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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 28.11.2023 102 2023 229

28 novembre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·792 mots·~4 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 229 Arrêt du 28 novembre 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, recourant, contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 8 novembre 2023 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 30 octobre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Par décision du 30 octobre 2023, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a prononcé, à la requête de B.________ SA., la faillite de A.________, constatant que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées. B. A.________ a interjeté recours contre cette décision le 8 novembre 2023. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, la décision attaquée ayant été notifiée le 6 novembre 2023. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). 2.2. Le recourant informe la Cour que le montant de CHF 1'464.- en capital sera acquitté en semaine 47. Or la semaine 47, soit du 20 au 26 novembre 2023, ne se trouve déjà plus dans le délai de recours venu à échéance le 16 novembre 2023, de sorte que le paiement, s’il intervient, serait tardif. En outre, le recourant devait payer la dette, les intérêts et les frais, soit un total de CHF 1'965.90, tel qu’indiqué par le Président du Tribunal dans la citation à comparaître du 28 septembre 2023, et non pas seulement CHF 1'464.-. De plus, le recourant fait l’objet de très nombreuses poursuites et il n’a produit aucune pièce susceptible de rendre vraisemblable sa solvabilité alors que, par courrier du 9 novembre 2023, son attention a été attirée sur ce point. Par conséquent, les conditions de l’art. 174 al. 2 LP ne sont pas remplies et le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 3. L'attention du recourant est attirée sur la possibilité d'obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP. 4. 4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 4.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. la Cour arrête : I. Manifestement infondé, le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 30 octobre 2023 (cause no 10 2023 1341) par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué de dépens à B.________ SA. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 novembre 2023/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur

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