Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 22 Arrêt du 2 mai 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, demanderesse, représentée par Me Stephan Kronbichler, avocat contre B.________ SA, défenderesse Objet Droits d’auteur Demande du 14 février 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, est une société coopérative dont le siège se trouve à C.________. Elle a pour but de protéger les droits sur les œuvres littéraires et dramatiques, ainsi que sur les œuvres des arts plastiques et photographiques, pour les auteurs, les maisons d'édition et d'autres ayants droit. Elle est autorisée, par l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, à gérer les droits à rémunération au sens de l'art. 20 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins [(loi sur le droit d'auteur, LDA; RS 231.1); pièce 2 demanderesse]). B.________ SA, dont le siège est à D.________, est une société dont le but est le suivant : « fournir toutes prestations administratives et fiduciaires en relation avec une activité commerciale ou non, mettre à disposition les moyens d’assurer de telles prestations, conseil et gestion en ressources humaines, conseil en développement commercial, aide à la créance d’entreprises ». E.________ est l’administratrice de cette société avec signature individuelle (P. 3 demanderesse). B. Le 17 mars 2022, A.________ a fait parvenir à B.________ SA une facture 2022 "Redevances pour photocopies" pour le montant de CHF 26.15 et une facture 2022 "Redevances pour réseaux numériques internes" pour le montant de CHF 21.55. (pièce 4 demanderesse). B.________ SA n'ayant pas acquitté ces factures, le précédent mandataire de A.________ lui a fait parvenir, en date du 8 novembre 2022, une mise en demeure par courrier recommandé (pièce 6 demanderesse). C. Le 14 février 2023, A.________ a introduit une action en paiement contre B.________ SA. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer pour l’année 2022 un montant de CHF 47.70 avec intérêt à 5 % depuis le 21 novembre 2022. Elle fait valoir que, dès lors que B.________ SA ne lui avait pas retourné le formulaire d’enquête, ni fait parvenir d'objection écrite ou envoyé l'attestation "pas de photocopieuse / pas de réseau numérique" dans le délai prévu, elle avait procédé à une estimation et facturé les redevances correspondantes. B.________ SA n’a pas répondu dans le délai imparti ni dans le délai supplémentaire fixé. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 5 al. 1 let. a CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitations ainsi que de transfert et de violation de tels droits. Dans le canton de Fribourg, le Tribunal cantonal, plus précisément la IIe Cour d'appel civil, est l’instance cantonale unique au sens de l’art. 5 CPC (art. 53 al. 1 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1] et 17 al. 2 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). 1.2. Aucune réponse n’ayant été déposée à l’échéance du délai supplémentaire, la Cour statue sans débats dès lors que la cause est en état d’être jugée (art. 223 al. 2 CPC). 2.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2.1. Selon l'art. 10 al. 1 LDA, l'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée; l'art. 10 al. 2 LDA précise que ce droit comprend notamment celui de confectionner des exemplaires de l'œuvre (let. a), de les mettre en circulation (let. b) et de mettre l'œuvre à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement (let. c). Parallèlement, l'art. 19 al. 1 LDA autorise cependant l'usage privé d'une œuvre divulguée. Un tel usage ne nécessite pas l'accord de l'auteur, mais est soumis, dans les limites de l'art. 20 al. 2 LDA, à l'obligation de verser une redevance. L'art. 20 al. 4 LDA précise que les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. L'obligation de payer la rémunération prévue par l'art. 20 al. 2 LDA naît dès lors qu'une entreprise dispose d'un appareil permettant de confectionner des reproductions, que ce dernier soit acheté, loué ou fasse l'objet d'un contrat de leasing, ou dès qu'elle dispose d'un réseau informatique interne (au moins deux ordinateurs reliés entre eux), sans égard à la question de savoir si des œuvres protégées par le droit d'auteur sont effectivement reproduites (ATF 125 III 147 consid. 4; arrêt TF 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). En l'espèce, la défenderesse a pour but social de fournir toutes prestations administratives et fiduciaires en relation avec une activité commerciale ou non, de mettre à disposition les moyens d’assurer de telles prestations, le conseil et la gestion en ressources humaines, le conseil en développement commercial, l’aide à la créance d’entreprises. La demanderesse pouvait dès lors partir de l'idée qu'elle disposait au moins d'un photocopieur ou d'une imprimante, ainsi que d'un ordinateur avec accès à internet. 2.2. En sa qualité de société de gestion agréée, A.________ a le droit et le devoir d’établir des tarifs pour les rémunérations (art. 46 LDA), de facturer les droits de rémunération et d’encaisser les rémunérations (art. 44 LDA). Le montant de la rémunération demandée a été fixé conformément aux tarifs standardisés, appelés "Tarifs communs", établis par les sociétés de gestion au sens de l’art. 46 LDA et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion des droits d’auteur et des droits voisins; lorsqu’ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le juge (art. 59 al. 3 LDA). Dans le cas particulier, la Cour retient comme établi que la défenderesse œuvre dans une branche professionnelle soumise au tarif commun TC 8 VII 2017-2021 (prolongé jusqu’en 2022), relatif à la reprographie dans l'industrie, les arts et métier et le secteur des services, et au tarif commun TC 9 VII 2017-2021 (prolongé jusqu’en 2022), concernant l'utilisation d'œuvres et de prestations protégées sous forme électronique à des fins internes dans l'industrie, les arts et métier et le secteur des services. 2.3. Selon l'art. 51 al. 1 LDA, dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger d'eux, les utilisateurs d'œuvres doivent fournir aux sociétés de gestion tous les renseignements dont elles ont besoin pour fixer les tarifs, les appliquer et répartir le produit de leur gestion. Aux termes du ch. 8.2.c TC 8 VII et TC 9 VII, chaque nouvel utilisateur susceptible de tomber sous le coup du tarif, reçoit de la part de A.________ un questionnaire, auquel il doit répondre dans les 30 jours suivant son envoi en y indiquant toutes les données requises pour la facturation, en particulier le nombre d’employés. Le ch. 8.3 TC 8 VII et TC 9 VII prévoit que si, malgré un rappel écrit et une prolongation du délai, les données requises ne sont pas obtenues, A.________ peut procéder à une estimation de ces données et, se fondant sur ces estimations, établir une facture correspondante; si l’utilisateur concerné ne fournit pas les indications requises par écrit dans les 30 jours suivant la réception de l’estimation, celle-ci sera considérée comme acceptée; la facture s’appuie sur les bases de calcul de l’estimation. De plus, selon le ch. 8.1 TC 8 VII et TC 9 VII, pour la facturation de l’année en cours, A.________ se fonde sur les données de l’année précédente faisant foi au 31 décembre. Pour la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 facturation de l’année suivante, les utilisateurs sont tenus de lui communiquer par écrit toute modification concernant ces données dans les 30 jours suivant la facturation; si ces corrections concernent l’année précédente, l’utilisateur reçoit une nouvelle facture corrigée; les mutations concernant l’année de facturation en cours ne seront prises en compte que pour la facturation de l’année suivante (ch. 8.2.a TC 8 VII et TC 9 VII). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_418/2007 du 13 décembre 2007 consid. 8.2 et 8.3), il est conforme au but de la redevance que la procédure d'estimation ait lieu uniquement au début de la soumission de l'entreprise et ne soit pas répétée chaque année, tant que celle-ci ne communique pas une modification des bases de calcul. En l'espèce, la demanderesse allègue que B.________ SA ne lui a pas retourné le formulaire d'enquête, qu’elle a procédé à une estimation sur la base des ch. 6 ss et notamment du ch. 8.3 TC 8 VII 2017-2021 et 9 VII 2017-2021, qu’elle a facturé les redevances correspondantes à la défenderesse qui n’a pas formulé d’objection écrite dans le délai prévu dans les tarifs communs ni n’a envoyé l’attestation « pas de photocopieuse / pas de réseau numérique » également prévue dans les tarifs communs, que la défenderesse n’a pas réglé les factures correspondantes malgré les rappels répétés. Ces faits n’ont pas été contestés par la défenderesse qui n’a pas déposé de réponse ; ils sont donc considérés comme admis (art. 150 CPC a contrario). Il n’existe pas de motifs sérieux de douter de leur véracité (art. 153 al. 2 CPC). Par conséquent, le bien-fondé de la créance est établi de telle sorte que la défenderesse doit être astreinte à payer les montants réclamés en faveur de la demanderesse. 3. 3.1. Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de B.________ SA qui succombe. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 19 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Ce montant sera prélevé sur l’avance de frais effectuée par A.________ le 17 novembre 2022 laquelle a droit à son remboursement par B.________ SA. 3.2. Les dépens sont fixés de manière globale conformément à l’art. 64 RJ, l’autorité tenant compte, conformément à l’art. 63 al. 2 RJ, de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économique des parties; Tenant compte du fait que la procédure portait sur une valeur litigieuse très faible, de la nature de la procédure, du fait que la demanderesse est active de manière professionnelle dans le domaine de la perception des droits d’auteur et qu’elle a d’emblée pu fournir par ses services spécialisés au mandataire habituel un dossier complet avec les éléments de fait et de droits pertinents, ainsi que du fait que le mémoire de l’avocat ainsi que ses annexes, certes volumineuses, constituent une base standard qui a pu servir, moyennant quelques adaptations, non seulement pour les différentes actions ouvertes devant la Cour de céans, mais également pour les autres actions qui ont nécessairement dû être ouvertes devant les instances cantonales uniques des autres cantons romands, la Cour fixe à CHF 300.- le montant des dépens dus à la demanderesse, débours compris, TVA par CHF 21.45 comprise.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. La demande est admise. Partant, B.________ SA est astreinte à verser à A.________ le montant de CHF 47.70 avec intérêt à 5% l‘an dès le 21 novembre 2022 pour l’année 2022. II. Les frais de la procédure sont mis à la charge de B.________ SA. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 200.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ qui a droit à leur remboursement par B.________ SA. III. Les dépens de A.________, dus par B.________ SA, sont fixés à CHF 300.- , débours compris et TVA par CHF 21.45 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mai 2023/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur