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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.10.2023 102 2023 187

13 octobre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,128 mots·~6 min·2

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 187 Arrêt du 13 octobre 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, requérante et recourante, contre B.________, opposant et intimé Objet Mainlevée définitive Recours du 15 septembre 2023 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 31 août 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 13 mai 2022, A.________, a fait notifier à B.________ (ci-après : l'intimé) le commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Sarine portant sur la somme de CHF 3'180.- correspondant à des allocations familiales pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, ainsi que sur la somme de CHF 18'700.- pour des pensions alimentaires pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, conformément à la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 septembre 2021 opposant D.________ à l’intimé, obligeant ce dernier à lui verser des contributions d’entretien en faveur de son fils. Le même jour, l’intimé a formé opposition totale à l'encontre dudit commandement de payer. En date du 27 mars 2023, A.________ a requis la mainlevée de l'opposition. B. Par décision du 31 août 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée au motif que A.________ n'a produit aucun acte de cession entre D.________ et A.________ et qu’il n’y avait ains pas identité entre les parties mentionnées dans le titre de mainlevée, soit la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 septembre 2021 et les parties à la procédure de mainlevée. Elle a considéré que, pour ce motif, la requérante n’avait pas la qualité pour agir. C. Le 15 septembre 2023, A.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours à l'encontre de cette décision. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). La recourante a produit, au stade du recours seulement, différentes pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de première instance, notamment l’acte de cession mentionné dans le jugement attaqué. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ se fonde sur des preuves nouvelles, dont le premier juge n’avait pas connaissance au moment de prononcer la décision de mainlevée litigieuse (cf. supra consid. 1.3.). Certes, la recourante expose en quoi le premier juge a eu tort de rejeter sa requête de mainlevée, mais sa critique étant appuyée par des pièces dont le premier juge n’avait pas connaissance, l’on doit constater que le recours est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. Dans ces conditions, le recours sera rejeté sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC). 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 6 octobre 2023. 3.2. Il n'est pas alloué de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 6 octobre 2023. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 octobre 2023/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur

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