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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.09.2023 102 2023 167

18 septembre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,905 mots·~10 min·4

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 167 Arrêt du 18 septembre 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Catherine Overney Greffière : Cindy Lerin Parties A.________, intimé et appelant contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Bail à loyer – expulsion (cas clair); irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Appel du 18 août 2023 contre la décision du Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Broye du 3 août 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 27 juillet 2017, la société B.________ SA, en qualité de bailleresse, représentée par C.________ SA, et A.________, en qualité de locataire, ont signé un contrat de bail à loyer (réf. n° ddd) ayant pour objet un appartement de 4½ pièces d'env. 94 m2 avec cave à titre gratuit et à bien plaire, au 1er étage de l'immeuble sis à E.________, pour un loyer mensuel brut de CHF 1'895.- (CHF 1'700.- loyer net + CHF 195.- acompte frais accessoires). Le bail a débuté le 1er septembre 2017 pour une durée d'une année, renouvelable de mois en mois avec un délai de résiliation de trois mois. B. Par avis comminatoire daté du 14 février 2023 et envoyé le jour-même au locataire, par pli recommandé, la bailleresse a mis le locataire en demeure de s'acquitter d'un montant total de CHF 1'895.- correspondant au loyer impayé du mois de février 2023 dans un délai de 30 jours, faute de quoi son bail serait résilié en application de l'art. 257d CO. Le locataire n'est pas allé chercher ce pli à La Poste, alors qu'il avait jusqu'au 22 février 2023 pour le faire. Par formule officielle envoyée le 27 mars 2023 au locataire, par pli recommandé, la bailleresse a résilié, pour le 30 avril 2023, le contrat de bail la liant au locataire. Ce dernier n'est pas allé chercher le pli recommandé à La Poste, alors qu'il avait jusqu'au 4 avril 2023 pour le faire. C. Le 5 juin 2023, la bailleresse a déposé une requête d'expulsion à l'encontre du locataire en suivant la procédure sommaire du cas clair (art. 257 CPC). Les 7 et 19 juin 2023 ainsi que le 11 juillet 2023, le Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Broye (ci-après : le Président) a communiqué la requête d'expulsion et le bordereau de pièces de la bailleresse au locataire et lui a imparti un délai au 28 juin 2023, respectivement au 7 et 26 juillet 2023, pour se déterminer. Le locataire ne s'est toutefois pas déterminé sur la requête d'expulsion formée à son encontre. Par décision du 3 août 2023, statuant sans échange d'écritures ni débats, le Président a admis la requête d'expulsion formée par la bailleresse. Il a fixé un délai expirant le samedi 26 août 2023, à midi, au locataire pour quitter et vider de tous les biens et occupants se trouvant dans l'appartement sis à E.________. Passé ce délai et faute d'exécution de sa part, la bailleresse était autorisée à avoir recours à la force publique, à qui ordre était d'ores et déjà donné de procéder, sur présentation de ladite décision attestée définitive et exécutoire, à son exécution. Les frais d'exécution étaient mis à la charge du locataire et devaient être avancés par la bailleresse. Aucun frais de justice n'ont été perçus et aucun dépens alloué. D. Le 18 août 2023, le locataire a formé recours contre la décision du Président du 3 août 2023. Par courrier du 24 août 2023, le locataire a requis l'effet suspensif. Dans sa réponse du 4 septembre 2023, la bailleresse a conclu avec suite de frais et dépens à l'irrecevabilité de l'appel formé par le locataire au motif que celui-ci a été déposé tardivement et que les conditions de forme n'ont pas été respectées.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1. La décision attaquée, qui porte sur l'expulsion du locataire, constitue une décision finale de première instance au sens des art. 308 al. 1 et 236 CPC. La voie de droit ouverte contre une telle décision est l'appel (art. 208 al. 1 let. a CPC), sauf si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), auquel cas la décision ne peut faire l'objet que d'un recours (art. 319 let. a CPC). Lorsque seule est litigieuse la question de l'expulsion, la jurisprudence du Tribunal fédéral prévoit que la valeur litigieuse correspond à l'usage des locaux pendant la période de prolongation résultant de la procédure sommaire elle-même (ATF 144 III 346 / JdT 2019 II 236 consid. 1.2.1 et les références citées). Il faut considérer que cette période est d'au moins six mois, abstraction faite des éventuelles divergences cantonales dans la mise en œuvre concrète d'une telle procédure sommaire (ATF 144 III 346 / JdT 2019 II 236 consid. 1.2.1 et les références citées). En l'espèce, le loyer mensuel est de CHF 1’895.-, de sorte que la valeur litigieuse est de CHF 11'370.-. L’appel est donc recevable sous cet angle. 1.2. Le tribunal admet l'application de la procédure sommaire du cas clair lorsque l'état de fait n'est pas litigieux, ou est susceptible d'être immédiatement prouvé, et lorsque la situation juridique est claire (art. 257 al. 1 CPC). En l'espèce, le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion sont données dans le cadre de la procédure du cas clair. Le locataire ne conteste ni l'état de fait présenté dans la requête d'expulsion de la bailleresse, ni l'application de la procédure sommaire du cas clair. La situation ne présente également aucune difficulté juridique. Par conséquent, la Cour ne voit aucune raison de s'écarter de l'application d'une telle procédure, si bien que l'appel formé par le locataire doit être traité selon les règles de la procédure sommaire applicables au cas clair (art. 257 CPC). 1.3. Les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est réputé notifié en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré, à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification (art.138 al. 3 let. a CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1, 239 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). La suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 1 let. b CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été remise à La Poste le 3 août 2023 et, le 4 août 2023, le locataire a été avisé. Le locataire ne l'ayant toutefois pas réclamée dans le délai imparti, qui arrivait

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 à échéance le 11 août 2023, la décision est réputée notifiée à cette date. Le délai d'appel étant de 10 jours, il échoyait le 22 août 2023. Déposé selon le sceau postal le 18 août 2023, l'appel formé par le locataire l'a donc été en temps utile. 1.4. L'appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie qu'un simple renvoi au dossier ne suffit pas et, inversement, l'appelant doit s'abstenir de développements prolixes. Par motivation, il faut comprendre que l'appelant doit définir les modifications qui devraient être apportées au jugement attaqué et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. En d'autres termes, cela signifie qu'il a le fardeau d'expliquer pourquoi le jugement attaqué doit être annulé et modifié. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs. Le défaut de motivation n'est pas d'ordre purement formel et affecte l'appel de façon irréparable (arrêt TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3; arrêt TF 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1). En l'espèce, le locataire s'est limité à exprimer l'embarras que suscite son expulsion de l'appartement objet du bail. Bien que sa demande visant à lui « donner un délai favorable pour [qu'il] puisse trouvé autre appartement (sic!) » puisse être interprétée comme une critique du délai que lui a imparti le Président dans la décision attaquée pour quitter l'appartement objet du bail, le locataire ne motive ni ne justifie ses propos ni n'explique pourquoi la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée. Dans ces conditions, il échoue à satisfaire à l'exigence de motivation de l'appel (art. 311 al. 1 CPC). L'appel du locataire doit, par conséquent, être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. 1.5. Cependant, le délai fixé par le Président étant maintenant dépassé en raison de la durée du délai d’appel et de la durée inhérente à la procédure d’appel, il y a dès lors lieu de modifier le chiffre 2a du dispositif de la décision et de fixer au 30 septembre 2023, à midi, l’ultime délai pour libérer l’appartement. Les autres points du dispositif ne sont pas mis en cause et doivent être confirmés. 2. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). Les dépens comprennent le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). En cas de fixation globale, l'autorité tiendra compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). En l'espèce, la procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 116 al. 1 CPC et art. 130 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.01]). L’intimée a été invitée à se déterminer, ce que son représentant a fait le 4 septembre 2023. Ayant obtenu gain de cause, l’intimée a droit à une indemnité de partie, fixée globalement à CHF 150.-. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. L'appel est irrecevable. Le délai imparti à A.________ pour quitter l’appartement selon le chiffre 2a de la décision du 3 août 2023 est fixé au 30 septembre 2023. La décision du 3 août 2023 est confirmée pour le surplus. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Les dépens de B.________ SA sont fixés à CHF 150.-. Ils sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminés par les art. 113 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 septembre 2023/cle La Présidente La Greffière

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