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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 28.12.2023 102 2023 153

28 décembre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·8,850 mots·~44 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 153 102 2023 157 Arrêt du 28 novembre 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, opposante et recourante, représentée par Me Xavier Ruffieux, avocat contre B.________, requérante et intimée, agissant par Burkhalter & Associés Sàrl Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP); cession de créance (art. 164 ss CO) ; condition de recevabilité, maxime des débats (art. 55 CPC), admission de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC); Recours du 3 août 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 13 juillet 2023 Sûretés en garantie des dépens (art. 99 CPC)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. Par décision du 13 juillet 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a partiellement admis la requête de mainlevée déposée par la société B.________ et, partant, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère à concurrence des montants de CHF 13'239.16, plus intérêts, respectivement de CHF 407.12, ainsi que pour les frais de la poursuite, frais à la charge de la débitrice poursuivie. B. Par mémoire du 3 août 2023, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. A titre préliminaire, elle requiert l'octroi de l'effet suspensif à son recours, lequel lui a été accordé par ordonnance du 21 août 2023. Elle réclame également le versement d’un montant de CHF 15'000.à titre de sûretés en garantie du montant de CHF 2'011.28 invoqué en compensation de sa dette, respectivement en garantie des frais judiciaires et dépens relatifs aux deux instances. Elle réclame par ailleurs la suspension de la procédure de recours, au sens de l’art. 126 CPC, jusqu’à ce que les sûretés précitées soient versées. A titre principal, elle conclut à l’admission de son recours, respectivement à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’une nouvelle décision soit rendue. A titre subsidiaires, elle conclut au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens pour les deux instances. C. La société B.________ a déposé une réponse datée du 4 septembre 2023, laquelle a été postée le lendemain selon le sceau postal apposé sur l'enveloppe d'envoi. Invitée à se déterminer sur la recevabilité de sa réponse, qui apparaît tardive, l’intimée a donné des explications sur l’acheminement de son pli par les services postaux et a sollicité un délai de grâce dans ses observations des 15 et 20 septembre 2023. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). Il en va de même lorsque l’exequatur a été octroyé à titre incident dans le cadre de la procédure contradictoire de mainlevée définitive (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. Le recours a été notifié à l’intimée le 25 août 2023. Le délai non prolongeable de dix jours de l’art. 322 al. 2 CPC pour se déterminer sur le recours est arrivé à échéance le lundi 4 septembre 2023. Datée du 4 septembre 2023, mais postée le lendemain selon le sceau postal apposé sur l'enveloppe d'envoi, date déterminante pour l’observation d’un délai (art. 143 al. 1 CPC), la réponse de l’intimée est tardive et, partant irrecevable (art. 147 al. 2 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 La preuve du respect du délai incombe en cas de doute à celui qui soutient avoir agi en temps utile (CR CPC-TAPPY, 2e éd. 2019, art. 143 n. 8 et réf. citées ; ATF 142 V 389 précité ; arrêt TF C.285/03 du 5 juillet 2004 consid. 4.2), la jurisprudence exigeant à cet égard une preuve stricte (arrêt TF 9C_526/2022 du 1er février 2023 consid. 2). En principe, le sceau postal fait foi de la date d’expédition (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; ATF 142 V 389 consid. 2.2). Cette présomption est toutefois réfragable, la partie ayant le droit de prouver par tous les moyens utiles que le pli a été déposé en temps utile dans une boîte postale alors même qu’il n’a été oblitéré que le lendemain (ATF 124 V 372 consid. 3b). Il est notamment admissible, à titre de preuve, l’attestation de la date de l’envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l’enveloppe concernée (ATF 142 V 389 consid. 2.2), étant posé que la seule déclaration de la partie concernée n'est pas suffisante (arrêt TF 2C_711/2008 du 7 novembre 2008 consid. 3.1), Dans le cas particulier, l’intimée explique que son pli serait arrivé à Eclépens le 5 septembre 2023, en tout début de matinée, si bien qu’il serait manifeste qu’il a été déposé le 4 septembre 2023, conformément au délai. Elle ajoute encore que la conseillère clientèle de la Poste admet par ailleurs qu’il est probable que cette correspondance soit arrivée au centre de tri d’Eclépens le 5 septembre 2023, donc déposée le 4 septembre 2023 à la Chaux-de-Fonds. Elle produit également une capture d’écran attestant que sa réponse a été modifiée – et donc fermée – pour la dernière fois le 4 septembre 2023 à 17h43 et souligne que le bureau de Poste le plus proche se trouve à 4 minutes à pied depuis son cabinet, de sorte qu’elle estime avoir rendu vraisemblable le dépôt de sa réponse en temps utile. Ce faisant, elle n’apporte toutefois pas la preuve stricte du dépôt de sa réponse dans la boîte postale ce jour-là, ses seules déclarations n’étant pas suffisantes d’après la jurisprudence précitée. Il y a donc lieu de faire application de la présomption selon laquelle le cachet de la poste fait foi et est présumé correspondre à la date du dépôt de son acte à la Poste, soit en l’occurrence le 5 septembre 2023. L’intimée sollicite par ailleurs un délai de grâce au sens de l’art. 223 al. 1 CPC. Or, à défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure de recours suit son cours en l’état du dossier, sans qu’il ne soit nécessaire d’impartir un délai de grâce au sens de l’art. 223 al. 1 CPC, dès lors que la loi ne prévoit pas une telle faculté au stade du recours, contrairement à ce qui prévaut en première instance (CR CPC-JEANDIN, 2e éd. 2019, art. 322 n. 3 et renvoi cité). L'intimée, défaillante, n'a au surplus pas demandé de restitution de délai au sens de l'art. 148 al.1 CPC et ne s'est prévalu d'aucune circonstance, non fautive, l'ayant empêché de répondre au recours dans le délai imparti. Par conséquent, sa réponse tardive du 5 septembre 2023 est irrecevable. 1.3. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.-, de sorte que seule la voie du recours constitutionnel au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.4. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. Il convient en premier lieu et avant toute chose de se prononcer sur la requête en constitution de sûretés en garantie des dépens présentée par A.________ à l’appui de son recours (cause no 102 2023 157).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 2.1. S’il est exact que des sûretés peuvent aussi être exigées en deuxième instance (CR CPC- TAPPY, 2e éd. 2019, art. 99 n. 9 notamment), l’art. 99 al. 3 let. c CPC prévoit néanmoins expressément qu'il n’y a pas lieu de fournir des sûretés dans la procédure sommaire, à l’exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257 CPC). 2.2. En l’espèce, la décision de mainlevée entreprise étant soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) – et ne relevant au surplus pas du cas clair au sens de l'art. 257 CPC –, la requête de A.________ tendant à la constitution de sûretés est irrecevable pour ce premier motif déjà. 2.3. Dite requête est par ailleurs irrecevable pour un second motif. En effet, en procédure de recours, seul le recourant pourra être astreint à verser des sûretés, et ce, quelle que soit sa position procédurale en première instance (CR CPC-TAPPY, art. 99, n. 9) 3. Dans un premier moyen (cf. recours, ad motivation, let. A, p. 6 s.), la recourante se plaint d’une constatation manifestement inexacte des faits, faisant valoir pour l’essentiel que le premier juge aurait omis de prendre en considération les faits allégués en première instance en lien avec l’absence de validité d’un acte de cession de créance, d’une part, et ceux en lien avec les faits résultant du jugement rendu le 6 septembre 2019 par le Tribunal d’instance de Chalon-sur-Saône, d’autre part. 3.1. S’agissant du premier volet de son argumentation (cf. recours, ad motivation, let. A, pt. 1, p. 6 s.), elle fait valoir qu’elle a allégué l’existence d’une précédente décision rendue par la même autorité, laquelle a opposé les mêmes parties et a porté sur le même objet, mais a abouti à un résultat diamétralement différent, soit au rejet de la mainlevée définitive de l’opposition. Or, la Présidente n’en aurait pas tenu compte, et ce, sans la moindre motivation, en violation de son droit d’être entendue, alors que, dans sa décision du 3 août 2021 (cf. cause n° 10 2021 493), le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère avait pourtant retenu qu’il n’était pas possible d’examiner la validité de la cession de créance litigieuse, faute pour la requérante d’avoir produit l’acte de cession de créance dans son intégralité, de sorte que sa légitimation active n’était pas établie (cf. décision du 3 août 2021, p. 3). S’agissant du second volet de son grief (cf. recours, ad motivation, let. A, pt. 2, p. 7), la recourante fait valoir que le jugement rendu le 6 septembre 2016 par le Tribunal d’instance de Chalon-sur- Saône – invoqué comme titre à la mainlevée définitive – repose sur un état de fait qui viole la Convention de Luganodu 30 octobre 2007 (CL ; RS 0.275.12) et, notamment, son article 16 ch. 2 CL, qui impose le for du domicile du consommateur. 3.2. Le droit d'obtenir une décision motivée constitue l'un des aspects du droit d'être entendu (CR CPC-HALDY, 2e éd. 2019, art. 53 n. 14). Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l'autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l'obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autorité a rendu une décision à l'encontre de ses arguments. La motivation d'une décision doit dès lors se présenter de telle manière que l'intéressé puisse le cas échéant la contester de manière adéquate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autorité de recours peuvent se faire une idée de la portée d'une décision. Dans ce sens, il faut que les considérations qui ont guidé l'autorité et sur lesquelles elle a fondé sa décision soient à tout le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 moins brièvement exposées (ATF 129 I 235 consid. 3.2 / JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3 / JdT 2008 I 4). S'agissant d'un droit de nature formelle, la décision qui le transgresse doit en principe être annulée ; toutefois, le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité de première instance (ATF 137 I 195, SJ 2011 I 345 ; CR CPC-HALDY, art. 53 n. 19 et 20). Si le recours des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire (contra TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115 ss, spéc. p. 162), l'instance supérieure peut toutefois trancher ellemême, donc réformer, si la cause est en état d'être jugée, l'exemple typique d'un effet réformatoire du recours étant celui d'un arrêt admettant le recours contre un jugement de mainlevée (CR CPC- JEANDIN, art. 327 n. 5 et 6). 3.3. En l'espèce, si le premier juge n'a certes pas examiné tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par l’intimée – qui en a invoqué une pléthore –, force est de relever qu’il n'avait pas à le faire, dès lors qu’il était en droit de se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissaient pertinents pour l’issue de la cause, comme cela vient d’être exposé (cf. supra consid. 3.2.). Or, force est de constater que la Présidente a, certes, examiné certains points de manière succincte, voire lapidaire, mais il n’en demeure pas moins qu’elle n’a omis d’examiner aucun moyen soulevé par l’opposante pertinent pour l’issue de la cause. Elle n'avait pour le surplus pas à examiner chaque allégué de fait en l'absence de grief précis et suffisamment motivé. Au reste, la motivation de l'autorité intimée apparaît suffisante pour permettre à la recourante de la comprendre et de l'attaquer. En tout état de cause, c'est donc bien plus d'une violation du droit, laquelle sera examinée ci-après, dont la recourante se plaint et non pas d’un véritable défaut de motivation, celle-ci ayant manifestement compris la décision attaquée et ayant exercé son droit de recours à bon escient. Partant, mal fondé, ce moyen doit être écarté. 4. Dans un premier moyen en droit (cf. recours, ad violation en droit, let. B, pt. 1, p. 7 ss), intitulé « exception/objection liée à la capacité d’être partie et d’ester en justice de l’intimée », la recourante soutient pour l’essentiel que la Présidente aurait violé la maxime des débats, en retenant qu'il ressort des pièces produites par B.________, que par décision du 14 mars 2018, D.________ a été nommé Directeur général de B.________, respectivement que le 31 octobre 2019, D.________ a signé une délégation de pouvoir au profit de E.________, directeur du service contentieux, signataire de la procuration du 31 octobre 2019 au profit de B.________. En bref, elle fait valoir que la décision attaquée repose ici sur des allégués de faits et des moyens de preuves nouveaux, qui ont été présentés tardivement par la requérante, soit dans le cadre de sa réplique du 17 février 2023 seulement, alors qu’aucun second échange d’écriture n’avait été ordonné. Les pièces en question seraient ainsi irrecevables et n'auraient pas dû être prises en considération. D’autre part et surtout, elle soutient que les pièces litigieuses ne permettent de toute manière pas d’examiner l'étendue des pouvoirs de représentation internes octroyés à D.________, de sorte que la capacité d’être partie et d’ester en justice de la requérante feraient défaut. Dans un second volet de son grief, la recourante soutient encore que la Présidente aurait également violé le droit international, singulièrement la Convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (ci-après : Convention HCCH Apostille de 1961 ; RS 0.172.030.4), dès lors que les pièces nouvellement produites par la requérante à l’appui de sa réplique du 17 février 2023 n’étaient pas munies d’une apostille, de sorte qu’elles seraient

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 irrecevables pour ce second motif également. Elle se plaint au surplus d'une violation du principe de la bonne foi (art. 2 CC), reprochant au premier juge de n'avoir pas examiné si une apostille devait être apposée (ou non) sur les pièces susmentionnées, alors qu’elle l’avait valablement soulevé dans son écriture du 1er mars 2023. 4.1. En procédure sommaire, aucune des parties ne peut s’attendre à ce que le tribunal, après les avoir entendues une fois, ordonne un second échange d’écritures ou une audience des débats principaux (arrêt TF 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 n.p. in ATF 138 III 620). Le tribunal peut ainsi renoncer à une audience et un second échange d’écritures n’a lieu qu’exceptionnellement. Dans cette mesure, les parties n’ont pas de droit à s’exprimer deux fois sur la cause. En principe, la phase d’allégations est close après que les parties se sont exprimées une fois. En effet, la simplicité et la rapidité qui sont recherchées ne s’accordent ni avec une longue phase d’allégation, ni avec une procédure probatoire étendue. L’art. 229 al. 2 CPC ne peut être applicable par analogie que si une audience a effectivement lieu. En d’autres termes, si les parties n’ont droit ni à la tenue d’une audience, ni à un second échange d’écritures, il en résulte nécessairement qu’elles doivent présenter en une fois les faits et moyens de preuve nécessaires. Cela signifie notamment que les parties doivent articuler l’état de fait et l’ensemble des moyens de preuve qui s’y rapportent dans la requête déjà, respectivement dans la détermination sur la requête. Si le Tribunal n’a pas ordonné de second échange d’écritures, mais qu’un plaideur, exerçant ainsi son droit constitutionnel inconditionnel, dépose une « réplique », les nova ne sont alors pas admissibles. Il résulte cependant des exigences relatives au droit d’être entendu qu’au reste, la détermination doit être prise en considération (cf. ATF 144 III 117 consid. 2.2 et 2.3, note BASTONS BULLETTI in CPC Online ad art. 229 CPC et réf. citées). De plus, le devoir d’articuler l’ensemble des faits et moyens de preuve déjà dans la requête s’applique en principe indépendamment de la charge de la preuve. Il s’étend ainsi aussi à l’ensemble des objections de la partie adverse qui sont prévisibles eu égard aux circonstances (contre-preuves) et en principe aussi à ses exceptions prévisibles. Toutefois, il se justifie de faire exception à cette règle lorsque dans la réponse à la requête, sont présentés des faits et circonstances imprévisibles, auxquels l’on ne pouvait s’attendre ni eu égard aux échanges de vues qui ont précédé le procès, ni au regard des circonstances. En pareil cas, le requérant doit présenter immédiatement des nova en vertu de l’art. 229 al. 1 let. b CPC, ou requérir un second échange d’écritures aux fins de compléter sa présentation des faits. Cette exception doit être admise plus largement pour les exceptions classiques de la partie adverse (extinction, compensation, prescription), qui en sus de la preuve des faits qui les fondent, exigent une déclaration formatrice, que pour les simples objections (càd les allégués de fait de la partie adverse qui sont propres à mettre en doute l’existence du droit même qui est invoqué, ainsi que les faits qui entravent ou éteignent l’exercice d’un droit, pour lesquels la partie adverse supporte le fardeau de la preuve): selon les arguments qu’eu égard aux circonstances, il est prévisible que la partie adverse présentera, le requérant doit prévenir même ces objections dans sa requête, sans qu’il soit nécessaire qu’il en ait déjà été question dans les échanges de vues précédant le procès (cf. OGer/BE du 15 juillet 2015 [ZK 15 206] consid. 2.3.1 et 2.3.2, note BASTONS BULLETTI in CPC Online [newsletter du 1er juin 2016] et réf. citées). 4.2. En ce qui concerne la mesure de la diligence selon l'art. 229 al. 1 let. b CPC, il faut en principe tenir compte, pour la procédure sommaire, du fait que le droit de se déterminer dans le cadre du droit de réplique ne doit pas être utilisé pour compléter ou améliorer ultérieurement la requête (cf. notamment ATF 146 III 237 consid. 3.1.; ATF 144 III 117 consid. 2.1-2.3 et les références citées; ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; arrêt TF 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.1 et 4.2 et les références citées; arrêt TF 4A_252/2012 du 27 septembre 2012 consid. 5.6; arrêt TF https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_273%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F30-10-2012-4A_273-2012&number_of_ranks=27 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2018&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+144+III+117&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F144-III-117%3Afr&number_of_ranks=1&azaclir=clir http://www.justice.be.ch/justice/de/index/entscheide/entscheide_rechtsprechung/entscheide/zivilabteilung_obergericht. http://eepurl.com/b3QRsf

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 4A_487/2014, 28.10.2014 consid. 1.2.4). D'un autre côté, des nova peuvent aussi n’être provoqués que par les arguments de la partie adverse, car il n'est ni possible ni raisonnablement exigible du requérant qu’il réfute à l'avance toutes les exceptions et objections imaginables par lesquelles, dans la réponse à la requête, la matière du procès peut encore être élargie (cf. ATF 146 III 55 consid. 2.5.2 ; ATF 145 III 213 consid. 6.1.3). Pour établir la diligence selon l'art. 229 al. 1 let. b CPC, il est indispensable que l’introduction des nova ait été provoquée par les arguments de la partie adverse (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2). L'examen de ce lien de causalité s’effectue sur la base des circonstances du cas d'espèce (ATF 146 III 55 consid. 2.5.2). La pratique offre à une poursuivante, créancière d'un prêt, la possibilité de ne produire dans un premier temps que le contrat de prêt, titre de mainlevée, et d'attendre de voir si et ce que la débitrice objecte. Il faut ensuite accorder à la requérante la possibilité de se prononcer sur l'objection du non-versement du prêt. Par conséquent, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir anticipé l'objection ou de ne pas avoir allégué dès la requête de mainlevée le versement du prêt, qui fonde en partie son action, en offrant les preuves correspondantes (cf. arrêt TF 5A_84/2021 du 17 février 2022 consid. 3.2.1 et consid. 3.2.2 et note BASTONS BULLETTI in CPC Online ad art. 229 CPC et réf. citées). 4.3. En l’espèce, force est de constater que la Présidente n’avait pas ordonné un second échange d’écritures. Dans ces circonstances, et comme le soutient en définitive la recourante, la phase d’allégation a été close suite au dépôt, par cette dernière, de sa réponse à la requête de mainlevée. Il est vrai que les parties n’avaient dès lors plus aucun droit à s’exprimer une deuxième fois, sauf à faire usage de leur droit inconditionnel de réplique découlant des art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 2 Cst, prérogative que la poursuivante a d’ailleurs pleinement exercé en déposant une réplique spontanée en date du 17 février 2023. S’il est également exact que les parties ne sauraient user du droit inconditionnel à la réplique pour compléter ou améliorer leurs allégués, il n’en demeure pas moins qu’il n’était ni possible ni raisonnablement exigible de la requérante qu’elle réfute à l'avance toutes les exceptions et objections imaginables que l’opposante était susceptible de soulever dans sa réponse à la requête de mainlevée, ce d’autant que celle-ci en a invoqué une pléthore, comme cela a été souligné plus haut (cf. supra consid. 3.3). Par conséquent, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir anticipé les (très) nombreuses exceptions et objections soulevées par l’opposante tirées de l’absence de légitimation active de la requérante ou encore de ne pas avoir allégué spontanément, et ce, dès le dépôt de sa requête de mainlevée, les faits susceptibles d’établir sa capacité d’être partie ou d’ester en justice, en offrant les preuves correspondantes. C’est d’autant plus vrai qu’il est de jurisprudence constante que le demandeur ne doit alléguer et établir un fait implicite (comme la qualité pour agir) que si le défendeur le conteste (cf. arrêt TF 4A_283/2008 du 12.9.2008 c. 6 n.p. in ATF 134 III 541). Il faut dès lors admettre que les nova dont s’est prévalue la requérante dans sa réplique spontanée du 17 février 2023 ont été provoqués par les arguments de l’opposante – qui a notamment contesté la légitimation active de la requérante –, de sorte que c’est à juste titre que la Présidente les a admis sans réserve. En définitive, aucune violation des règles du CPC, singulièrement de l'art. 229 CPC, ne peut être reprochée au premier juge, de sorte que le grief de la recourante doit être rejeté sur ce premier point. 4.4. S’agissant du volet de son grief concernant l'étendue des pouvoirs de représentation internes octroyés à D.________, l’argumentation de la recourante ne convainc pas davantage. En effet, selon l’art. 155 let. i de la loi sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP ; RS 291), le droit applicable à la société régit, notamment, le pouvoir de représentation des personnes agissant pour la société, conformément à son organisation. Il s’ensuit que le pouvoir de représentation d’une société étrangère dépend de la « lex societatis », qui détermine quelles sont https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2022&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+146+III+55&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F146-III-55%3Afr&number_of_ranks=3&azaclir=clir https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2022&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+146+III+55&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F146-III-55%3Afr&number_of_ranks=3&azaclir=clir https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2022&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=145+III+213&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-III-213%3Afr&number_of_ranks=2&azaclir=clir https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2022&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+146+III+55&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F146-III-55%3Afr&number_of_ranks=3&azaclir=clir https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2022&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+146+III+55&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F146-III-55%3Afr&number_of_ranks=3&azaclir=clir https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_84%2F2021&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F17-02-2022-5A_84-2021&number_of_ranks=152 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_283%2F2008+&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F12-09-2008-4A_283-2008&number_of_ranks=5

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 les personnes qui peuvent accomplir des actes produisant des effets juridiques sur la société ; il peut s’agir non seulement des organes de la société à proprement parler, mais également des personnes qui ont le pouvoir d’agir au nom de celle-ci sur le plan externe ; peu importe que ce pouvoir découle de la loi ou des statuts de la société (CR LDIP-GUILLAUME, 2011, art. 155 n. 34 et les réf. cit.). Dans le cas particulier, la requérante est une société de droit français. Le point de savoir qui, en son sein, disposait du pouvoir de désigner une personne pour la représenter en Suisse, et ce dans le cadre d’une procédure de mainlevée de l’opposition à la poursuite qu’elle a intentée contre la débitrice poursuivie, suppose la résolution de faits, d’une part, et de questions juridiques en droit français (cf. art. 155 let. i LDIP), d’autre part. Cette dernière problématique est indubitablement une question de droit, que la Cour examine librement; pour la trancher, elle doit cependant se limiter à statuer sur la base des faits établis par le premier juge (cf. supra consid. 1.1 et art. 320 CPC). Or, il ressort des constatations de la Présidente que la requérante est une société par actions simplifiée (SAS) – comme sa raison sociale l’indique sans ambages – et que son directeur général est D.________, ce qui, juridiquement, en droit français, signifie que celui-ci a des pouvoirs de représentation similaires à ceux du président de la société, à savoir qu’il dispose du pouvoir d'engager la société vis-à-vis des tiers. De plus, si les statuts de la société peuvent prévoir une double signature, celle-ci ne s’applique que dans les rapports internes à la société, de sorte que la violation de cette règle n’a pas de conséquence sur l’engagement pris par la société à l’égard des tiers (cf. arrêt n°09-71712 de la Chambre commerciale de Cour de cassation (civile) française du 14 décembre 2010). En d’autres termes, il faut admettre, avec le premier juge, que D.________ disposait du pouvoir de désigner une personne pour représenter la société dont il est le directeur général dans le cadre de la présente procédure, cas échéant de déléguer ce pouvoir au profit de E.________, comme il l’a d’ailleurs fait au moyen de la procuration du 31 octobre 2019 versée au dossier. Quant au rapport de représentation entre ce dernier et C.________ Sàrl, force est de constater qu’il n’est contesté que comme conséquence de la prétendue absence de capacité d’être partie et d’ester en justice de l’intimée et non pas en tant que tel, de sorte que la Cour n’est pas tenue d’y revenir. En tout état de cause, à supposer qu’il y ait un quelconque doute sur la question, un tel vice serait de toute manière réparable. En effet, le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC). Le défaut de procuration valable est un vice formel qui, dans la mesure où il n’est pas volontaire, peut être guéri dans le délai fixé par le juge selon l’art. 132 CPC ou par ratification a posteriori des actes déjà entrepris au sens de l’art. 38 CO (arrêt TF 5A_822/2014 du 4 mai 2015 consid. 2.3). Par surabondance de motifs, si le poursuivant agit par un représentant, comme c’est le cas en l’espèce, le défaut de pouvoir de représentation est un moyen qui doit être soulevé par la voie de la plainte auprès de l’autorités de surveillance (art. 17 LP). En effet, c'est en principe au débiteur poursuivi de s'opposer à une poursuite introduite par une personne non autorisée à représenter le créancier. Cette exception se rapportant non pas à la créance comme telle ni au droit de la faire valoir par la voie de la poursuite, mais à la validité de la réquisition de poursuite, le poursuivi doit la soulever par la voie de la plainte (ATF 130 III 231 consid. 2.1; ATF 84 III 72 consid. 1 et les références). Il s’ensuit le rejet du recours – dans la mesure où il est recevable – sur ces différents points. 4.5. La recourante conteste aussi la recevabilité des pièces nouvellement produites par la requérante à l’appui de sa réplique du 17 février 2023, au motif qu’elles ne sont pas munies de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 l'apostille. En cela, elle méconnaît que la Convention HCCH Apostille de 1961 ne prévoit pas que l'acte officiel étranger ne sera pris en considération que s'il est muni de l'apostille, mais exclut au contraire, entre les signataires, des formalités supplémentaires, à son article 3. Les états contractants restent ainsi libres de renoncer à l'apostille, ce qui est le cas en Suisse s'agissant de la reconnaissance et de l'exécution du jugement rendu à l'étranger (ATF 118 Ia 118, consid. 3c non publié au recueil officiel, in SJ 1992, p. 418-419). En l'occurrence, le sceau du Greffe du Tribunal de Commerce de Paris fait présumer l'authenticité des différents extraits établis par le greffier (cf. pces 15 ss du bordereau de la réplique 17 février 2023). Au demeurant, on peut s'étonner que la recourante, qui conteste avec véhémence la recevabilité de ces différentes pièces, ne semble en revanche pas véritablement contester leur authenticité, ce qui est pour le moins contradictoire. En réalité, tout indique qu’elle semble vouloir user de tous les moyens de droit possibles pour faire échec à une procédure de mainlevée dont l’issue ne faisait, dès le départ, aucun doute. Or, les procédés purement dilatoires sont contraires au principe de la bonne foi ancré à l’art. 2 CC (cf. ATF 132 I 249). Elle est dès lors malvenue de reprocher au premier juge une violation du principe de la bonne foi, alors que ce même principe lui reconnaissait, certes, le droit d’agir en vue de sauvegarder des intérêts légitimes, mais en aucun celui de procéder dans le seul but de gagner du temps. Or, l’attitude de la recourante, qui consiste à invoquer le plus grand nombre de griefs possibles, sans se soucier de leur réelle pertinence, tient de la mauvaise foi, respectivement de l’abus de droit (art. 2 CC), ce qui ne mérite aucune protection. Au surplus, à l'examen du recours, il apparaît que l'argumentation développée par la recourante porte en réalité sur la violation de son droit d’être entendue et non pas – en tant que tel – sur une prétendue violation du principe de la bonne foi, qui n’a du reste aucune portée particulière dans le contexte qui nous occupe ici. Or, comme déjà relevé ci-dessus (cf. supra consid. 3.3), la position du premier juge, bien que succinctement motivée, est parfaitement claire, dès lors qu’il en ressort que l’ensemble des « exceptions/objections » soulevées par l’opposante n’ont aucune consistance et sont infondées. L’intéressée n’en a cure et va jusqu’à reformuler les mêmes griefs qu’en première instance dans son mémoire de recours. Concrètement, elle s'évertue surtout à répéter, à reformuler et à détailler les arguments déjà développés à l'appui de sa réponse, ce qui constitue un procédé d’emblée douteux à l’aune des exigences jurisprudentielles en matière de motivation du recours (cf. notamment ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). Quoi qu’il en soit, le grief tiré de la violation de son droit d’être entendue a déjà été examiné plus haut, si bien qu’il suffit de renvoyer à ce qui a été exposé à ce sujet au consid. 3.3, ci-dessus. 5. Dans un nouveau moyen en droit (cf. recours, ad violation en droit, let. B, pt. 2, p. 10 ss), intitulé « exception/objection liée à l’absence de légitimation active de l’intimée », la recourante fait valoir qu’elle a contesté la validité de la cession de créance dont se prévaut la créancière poursuivante, au motif que celle-ci s’est limitée à produire un simple extrait et non pas l’intégralité de l’acte de cession de créance en cause, comme l’intéressée était pourtant tenue de le faire selon la recourante. Dans ce contexte, elle soutient pour l’essentiel qu’elle a valablement invoqué le défaut de légitimation active et de qualité pour agir de la requérante, ce que la Présidente aurait omis d’examiner, en violation de son droit d’être entendue et du principe de la bonne foi. Elle souligne par ailleurs que la cession de créance n'est valable que si elle a été constatée par écrit, forme qui n’aurait pas été respectée dans le cas particulier.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 5.1. L'art. 164 al. 1 CO dispose que le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (arrêt TF 4A_616/2012 du 19 février 2013 consid. 5.1). La cession opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1). La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation (CR CO I-PROBST, 3e éd. 2021, art. 164 n. 61). L'effet de la cession se produit en principe dès le moment où celle-ci est parfaite (CR CO I- PROBST, art. 164 n. 62-63) et, en cas de cession d'une créance future, dès la naissance de la créance (ATF 111 III 73 consid. 3a ; arrêt TF 4A_248/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3.2). La cession de créance n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). L'exigence de la forme écrite se rapporte à tous les points essentiels du contrat de cession, et donc notamment à la volonté du cédant de céder la créance au cessionnaire. Il n'est toutefois pas nécessaire que cette volonté du cédant soit manifestée expressément, ni que l'acte de cession soit intitulé comme tel ; il suffit que la volonté de cession du cédant puisse, selon les règles de la bonne foi, être déduite par interprétation de l'acte de cession écrit (ATF 105 II 83 consid. 2 ; arrêt TF 4A_248/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1). Seule la signature du cédant est une condition de validité de la cession (ATF 130 III 417 consid. 3.3 ; arrêt TF 4A_133/2009 du 3 juin 2009 consid. 2.4). L'exigence de la forme écrite tend uniquement à assurer la sécurité et la transparence des transactions, et non pas à protéger le cédant d'une cession irréfléchie ; il faut et il suffit que les créanciers du cédant et du cessionnaire, tout comme le débiteur de la créance cédée et, le cas échéant, le juge puissent savoir à qui appartient la créance à un moment donné. Cela suppose que l'acte de cession comprenne tous les éléments permettant aux tiers intéressés d'individualiser avec certitude la créance cédée ; sur la base de l'acte de cession, un tiers doit au moins pouvoir identifier le nouveau créancier et la créance (ATF 122 III 361 consid. 4c). L'acte de cession doit être interprété selon les principes généraux en la matière (cf. art. 18 CO). Il faut établir ce que les parties ont réellement voulu ou, à défaut, quel sens peut de bonne foi être attribué à leurs déclarations (cf. principe de la bonne foi ; ATF 122 III 361 consid. 4 ; arrêt TF 4A_248/2015 précité consid. 4.1 ; arrêt TF 4A_133/2009 précité consid. 2.4). Le fardeau de la preuve de la cession incombe au cessionnaire (ou son successeur) dans la mesure où il en déduit des droits (art. 8 CC). Dès lors, c’est à lui de prouver l’existence et le contenu de la cession (CR CO I-PROBST, art. 164 n. 74). 5.2. En l’espèce, la Présidente a considéré et retenu qu’il ressort de l'extrait d'acte de cession produit par la requérante que ce dernier stipule que la société B.________ a acquis l'ensemble des créances que F.________ détenait à l'encontre de A.________, respectivement que cet acte de cession a en outre été signifié à l’intimée en date du 19 juillet 2019 par le Tribunal cantonal, sans que cette dernière n'ait formulé de contestation, de sorte qu'elle y a consenti (cf. décision attaquée, p. 4). Certes, la requérante n’a pas produit l’acte de cession de créance litigieux dans son intégralité – ce qui, quoi qu’en dise la recourante, n’était pas nécessaire –, mais uniquement un extrait de celui-ci. Il n’en demeure pas moins que l’extrait de l’acte de cession de créance en cause a été établi par écrit et se rapporte à tous les points essentiels du contrat de cession. D’une part, force est de constater que la volonté expresse du cédant de céder l’ensemble de ses

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 créances à l’encontre de A.________ à la société B.________ ne fait aucun doute, étant rappelé ici que, selon la jurisprudence, il n’est pas impératif que cette volonté ressorte expressément de l’acte; il suffit qu’elle puisse, selon les règles de la bonne foi, être déduite par interprétation de l’acte, c’est-à-dire même implicitement (cf. arrêt TF 4A_248/2015 consid. 4.1). D’autre part et surtout, l’extrait de l’acte de cession de créance litigieux comprend tous les éléments permettant à un tiers d’identifier la créance cédée et le nouveau créancier, de sorte que l’extrait en question satisfait aux exigences de sécurité juridique rappelée plus haut (cf. supra consid. 5.1) dès lors qu’à sa lecture un tiers n’a aucun doute quant à l’identité du nouveau créancier de la débitrice poursuivie, soit la société B.________. Enfin, étant souligné que seule la signature valable de la partie cédante constitue une condition de validité de la cession (ibidem), contrairement à ce que soutient la recourante, force est de constater que cette exigence est remplie dans le cas particulier au vu des pièces figurant au dossier. En définitive et quoi qu’en dise la recourante, il faut admettre que la société cédante et la société cessionnaire se sont suffisamment exprimées en la forme prescrite par la loi, de sorte que la requérante était parfaitement habilitée à s’appuyer sur l’extrait de l’acte de cession de créance versé au dossier pour fonder sa qualité pour agir. En d’autres termes, il découle de ce qui précède que l’intéressée a, compte tenu de la contestation soulevée par son adverse partie quant à sa qualité pour agir en poursuite, établi à satisfaction de droit que la créance en cause lui avait été valablement cédée. 5.3. Quant aux prétendues violations de son droit d’être entendue, respectivement du principe de la bonne foi, il suffit de renvoyer à ce qui a déjà été dit plus à ce sujet (cf. supra consid. 3.3 et 4.5), dès lors que la recourante se borne, une fois de plus, à reformuler les mêmes griefs. En tout état de cause, et comme déjà relevé précédemment (cf. supra consid. 4.5), elle est malvenue de reprocher au premier juge une violation du principe de la bonne foi, alors que ce même principe lui imposait de ne pas faire usage de procédés purement dilatoires. Or, l’attitude de la recourante, qui consiste à contester la validité de l’acte de cession de créance litigieux, pour différents motifs sans réelle consistance – pour ne pas dire aucune –, alors que cet acte de cession lui a pourtant été signifié en date du 19 juillet 2019 déjà, sans qu’elle ne réagisse, tient de la mauvaise foi, respectivement de l’abus de droit (art 2 CC), ce qui ne mérite aucune protection. Il s’ensuit le rejet du recours sous cet angle également. 6. Dans un nouveau moyen (cf. recours, ad violation en droit, let. B, pt. 3, p. 11 ss), intitulé « exception/objection liée à la nullité absolue du jugement français du 06.09.2016 », la recourante se plaint d’une violation du droit, singulièrement des art. 16 et 34 CL. En bref, elle soutient que la reconnaissance du jugement en cause est manifestement contraire à l’ordre public suisse, dès lors que l’art. 16 ch. 2 CL imposait la compétence du for du domicile du consommateur, soit le for de son domicile en Suisse et plus précisément à G.________, ce que le premier juge aurait omis d’examiner, en violation de son droit d’être entendue, du principe de la bonne foi et de celui de l’interdiction de l’arbitraire. Ce faisant, la recourante invoque expressément une violation de l’art. 34 al. 1 CL. Elle souligne au surplus qu’elle a valablement soulevé la nullité du jugement rendu le 6 septembre 2019 par le Tribunal d’instance de Chalon-sur-Saône, ce que la Présidente était tenue de constater d’office. 6.1. Selon l’art. 34 ch. 1 CL, une décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat requis. La clause d’ordre public a une fonction

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 essentiellement négative; elle permet au juge d'exclure l'application du droit étranger, lorsqu'elle heurterait de manière intolérable le sentiment du droit tel qu'il existe généralement en Suisse et violerait les règles fondamentales de l'ordre juridique suisse, ce qui n'est pas déjà le cas lorsque la règle étrangère est contraire à une disposition impérative de droit suisse (ATF 97 I 256 ; ATF 96 I 391 consid. 3 ; ATF 93 II 382 consid. 4a ; ATF 87 I 191 ; CR LDIP/CL-BUCHER, 2011, art. 34 n. 6). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion d'incompatibilité avec l'ordre public suisse doit recevoir, en matière d'exécution de jugements étrangers, une interprétation plus étroite que lorsqu'il s'agit de l'application directe de la loi étrangère par le juge suisse (ATF 87 I 193 s. et les arrêts cités, ATF 96 I 387 consid. 3, CR LDIP/CL-BUCHER, 2011, art. 34 n. 9). L’art. 35 par. 1 CL dispose que les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3 (réd. : compétence en matière d’assurance), 4 (réd. : compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs et 6 (réd. : compétences exclusives) du titre II ont été méconnues ainsi que dans le cas prévu à l’art. 68. Une décision peut en outre faire l’objet d’un refus de reconnaissance dans tous les cas prévus par l’art. 64 par. 3 ou à l’art. 67 par. 4. L’art. 35 par. 3 CL précise que, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l’Etat d’origine. Le critère de l’ordre public visé par l’art. 34 par. 1 ne peut être appliqué aux règles de compétences. La jurisprudence a précisé que cette disposition signifiait qu’il appartenait au défendeur de faire valoir dans l’Etat d’origine le moyen tiré de l’incompétence (ATF 141 III 210 consid. 4.1 et références ; arrêt TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.1). 6.2. La section 4 du titre II de la Convention de Lugano (art. 15 à 17) règle la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs. L'art. 15 al. 1 let. a, b et c CL délimite le champ d'application des art. 16 et 17 CL. Les let. a et b concernent les ventes à tempérament d'objets mobiliers corporels ; la let. c vise indistinctement "tous les autres cas". L'art. 15 al. 1 let. c CL appréhende tout contrat qui est étranger à l'activité professionnelle de l'un des cocontractants, dit consommateur, et qui entre au contraire dans le cadre des activités commerciales ou professionnelles de l'autre cocontractant. Une condition supplémentaire doit être satisfaite : soit l'autre cocontractant exerce les activités commerciales ou professionnelles en cause dans l'Etat où le consommateur a son domicile, soit il les exerce ailleurs mais il les "dirige" vers cet Etat. Cette condition supplémentaire suppose un lien entre le contrat concerné et l'Etat où le consommateur a son domicile. Un besoin de protection n'est consacré, sur le plan international, qu'en faveur du consommateur qui a commandé des biens ou des services par suite d'une sollicitation faite dans son pays par un fournisseur à l'étranger. Au contraire, un consommateur qui s'est adressé de sa propre initiative à un fournisseur à l'étranger, sans y avoir été incité par une offre ou une publicité dans son propre pays, est censé être conscient du caractère international du contrat, et censé accepter le risque d'un procès à l'étranger (arrêt TF 4A_430/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1 et les références citées). Aux termes de l’art. 16 al. 2 CL, l’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l’Etat lié par la présente Convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. Selon l’art. 17 CL, il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section [art. 15 et 16] que par des conventions : postérieures à la naissance du différend (ch. 1), ou qui permettent au consommateur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués dans la présente section (ch. 2), ou qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat lié par la présente Convention, attribuent compétence aux tribunaux

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions (ch. 3). Les conventions attributives de juridiction sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des art. 13, 17 et 21 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l’art. 22 (art. 23 al. 5 CL). 6.3. En l’espèce, la violation de l’art 16 al. 2 CL invoquée par la recourante tombe à faux et l’argumentation présentée par l’intéressée frise, une fois de plus, la témérité dans la mesure où, comme cela vient d’être exposé (cf. supra consid. 6.2), cette disposition ne consacre une protection, sur le plan international, qu'en faveur du consommateur qui a commandé des biens ou des services par suite d'une sollicitation faite dans son pays par un fournisseur à l'étranger. Or, au vu des pièces versées au dossier, A.________ s’est adressée de sa propre initiative à une banque française, auprès de laquelle elle a ouvert un compte et obtenu un prêt, sans y avoir été incitée par une offre ou une publicité en Suisse. La recourante ne prétend d’ailleurs pas le contraire ni a fortiori ne le démontre – alors qu’il lui incombait pourtant de le faire –, ce qui suffit à écarter son grief. En conséquence, elle était censée être consciente du caractère international du contrat et accepter le risque d'un procès à l'étranger (ibidem). Au demeurant, le contrat de prêt du 14 mars 2015 prévoit la compétence des tribunaux français (cf. contrat précité, p. 7). Par surabondance de motifs, force est de constater que la recourante ne se prévaut pas d’une violation des règles des sections 3, 4 et 6 du titre II CL. Elle ne peut donc se prévaloir d’une violation des règles de compétence sous l’angle de la réserve de l’ordre public, vu la règle de l’art. 35 par. 3 CL. Il lui appartenait de faire valoir ses moyens relatifs à la compétence des autorités judiciaires française devant celles-ci, ce qu’elle n’a pas fait, dès lors qu’elle s’est totalement désintéressée de la procédure diligentée en France, si bien qu’elle doit à présent en subir les conséquences. C’est ainsi à juste titre que la Présidente a retenu qu’il n'appartient pas au juge de la mainlevée de statuer à nouveau sur le fond du litige, son rôle étant limité à vérifier que toutes les conditions formelles de reconnaissance prévues par la Convention de Lugano sont remplies. Le moyen tiré de la violation de l’ordre public doit en conséquence être rejeté. Ce grief étant manifestement infondée, la décision en cause n’est pas nulle. 6.4. Pour le surplus, pour ce qui est des conditions de la mainlevée définitive à proprement parler, c’est à juste titre que le premier juge s’est borné à constater l’existence d’un titre de mainlevée définitive, le caractère exécutoire de la décision invoquée, ainsi que les "trois identités", soit celle du poursuivant, celle du poursuivi et celle de la prétention déduite en poursuite et de la créance retenue dans le titre (ATF 139 III 444). 6.5. Quant aux prétendues violations de son droit d’être entendue, du principe de la bonne foi et de celui de l’interdiction de l’arbitraire, il suffit de renvoyer à ce qui a déjà été dit plus à ce sujet (cf. supra consid. 3.3 et 4.5), dès lors que la recourante se borne, ici encore, à reformuler les mêmes griefs. 7. Dans un ultime moyen (cf. recours, ad violation en droit, let. B, pt. 4, p. 15 ss), intitulé « exception/objection liée à l’absence de validité de l’acte de cession », la recourante revient, une nouvelle fois, sur la validité de l’acte de cession de créance dont se prévaut la créancière poursuivante. Elle se plaint d’une violation du droit, singulièrement de l’art. 145 de loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (ci-après : LDIP ; RS 291), faisant valoir pour l’essentiel que l’acte de cession de créance litigieux serait contraire au droit français, dès lors qu’il ne respecterait notamment pas la forme prescrite par celui-ci. En bref, elle soutient que la

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 production d’un simple extrait de l’acte de cession de créance en cause n’était pas suffisante, que la cession de créance doit être constatée par écrit sous peine de nullité, qu’elle n’a pas consenti à la cession de créance litigieuse ou encore que celle-ci est intervenue postérieurement au jugement rendu le 6 septembre 2019 par le Tribunal d’instance de Chalon-sur-Saône. Or, le premier juge aurait, selon elle, ici encore, omis d’examiner l’ensemble de ces problématiques, en violation des principes de la bonne foi, respectivement de l’interdiction de l’arbitraire. Elle souligne au surplus qu’elle a valablement soulevé la nullité de l’acte de cession de créance en cause, ce que la Présidente était tenue de constater d’office. 7.1. En l’espèce, en tant que la recourante s’en prend à la validité de l’acte de cession de créance en cause, la Cour se limitera à renvoyer à ce qui a été dit plus haut à ce sujet, dès lors que l’intéressée se borne, pour l’essentiel, à répéter des griefs déjà soulevés (cf. supra consid. 5). Pour le surplus, c’est en vain que la recourante se prévaut de l’art. 145 LDIP, cette disposition cédant le pas à la réglementation de la Convention de Lugano, en particulier aux art. 34 et 35 CL qui, comme cela a été examiné plus haut (cf. supra consid. 6), contiennent les seuls motifs de refus de la reconnaissance et de l'exécution d'une décision étrangère en Suisse (art. 45 par. 1 CL). 7.2. Quant aux prétendues violations des principes de la bonne foi, respectivement de l’interdiction de l’arbitraire, il suffit de renvoyer à ce qui a déjà été dit plus à ce sujet (cf. supra consid. 3.3 et 4.5), dès lors que la recourante se borne, ici encore, à reformuler les mêmes griefs. Il s’ensuit le rejet du recours sur ces différents points, ce qui scelle le sort du recours dans son ensemble, lequel doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 8. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 8.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 750.- [CHF 250.- pour la procédure de mainlevée (art. 48 et 61 al. 1 OELP) + CHF 500.- pour la requête de sûretés], qui seront en partie prélevés sur l’avance de frais effectuée le 14 août 2023. 8.2. L'intimée étant défaillante dans la procédure de recours (cf. supra consid. 1.2), aucuns dépens ne lui seront alloués. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens de la procédure de recours formée par A.________ est irrecevable. III. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à CHF 750.-. Ils seront en partie prélevés sur l'avance de frais versée par A.________ le 14 août 2023. Il n'est pas alloué de dépens à la société B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 novembre 2023/lda La Présidente Le Greffier-rapporteur

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