Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.08.2023 102 2023 142

16 août 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,010 mots·~5 min·4

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 142 Arrêt du 16 août 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant contre B.________, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 18 juillet 2023 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 7 juillet 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 7 juillet 2023, rendue dans le cadre de la poursuite n°ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a prononcé, à la requête de B.________, la faillite de A.________, constatant que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées. B. Par mémoire du 10 juillet 2023, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. C. En date du 28 juillet 2023, l’intimée a spontanément adressé à la Cour une copie de sa prise de position sur le recours qu’elle a envoyée directement au recourant et de laquelle il ressort qu’elle conclut implicitement au rejet du recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 17 juillet 2023, si bien que le recours du 18 juillet 2023 a été déposé en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (cf. ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (cf. arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). Le paiement de la dette comprend les intérêts et les frais, ce qui correspond à ce qui est également exigé à l’art. 172 ch. 3 LP. Les frais comprennent les frais de poursuite qui ne se résument pas aux frais et émoluments perçus par les organes de poursuites en application de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35) ; les frais de justice des procédures sommaires du pur droit des poursuites au sens de l’art. 25 al. 2 LP ainsi que ceux du juge de la faillite en font également

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 partie (ATF 133 III 687 consid. 2.3 / JdT 2007 II 62 ; arrêt TF 5A_829/2014 du 9 février 2015 consid. 3.3 ; BSK SchKG II – GIROUD/SIMONI, 3ème éd. 2021, art. 174 n. 21c). 2.2. En l'espèce, dans la citation à comparaître à l’audience de faillite de première instance, le recourant a été invité à payer le montant total de CHF 13'276.60, frais de procédure compris, pour éviter la faillite. Aucun montant n’a cependant été versé. La dette de CHF 13'276.60 n’est toujours pas réglée et le recourant n’a effectué aucun dépôt de faillite auprès du greffe du Tribunal cantonal dans le délai de recours. La première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP, soit le paiement de la dette, intérêts et frais compris, n’est ainsi pas remplie, de sorte que la faillite doit être confirmée, ce qui scelle déjà le sort du recours. 2.3. Au surplus, il ressort de la liste des affaires en cours établie par l’Office des poursuites de la Gruyère que le recourant fait l’objet de plusieurs poursuites pour le montant total de CHF 34'173.05, dont sept se trouvent au stade de la commination de faillite et trois au stade de la saisie. De plus, le recourant admet lui-même dans son recours qu’il n’a pas de liquidités ni d’actifs. Par conséquent, le recourant n’a pas rendu vraisemblable sa solvabilité non plus. Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée. 3. L’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. 4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP). 4.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’en a pas requis. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 7 juillet 2023 (cause n°ddd) par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère à l’encontre de A.________ est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 août 2023/say La Présidente La Greffière-rapporteure

102 2023 142 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 16.08.2023 102 2023 142 — Swissrulings