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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 29.08.2023 102 2023 124

29 août 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,494 mots·~7 min·4

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2023 124 Arrêt du 29 août 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ SA, opposante et recourante, représentée par Me Armando Pedro Ribeiro, avocat contre B.________, requérant et intimé Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 4 juillet 2023 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 23 juin 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. B.________ a été engagé au service de A.________ SA par contrat de travail du 1er juin 2022 pour un salaire mensuel brut de CHF 4'000.- versé 13 fois. Le 27 février 2023, A.________ SA a résilié le contrat de travail pour le 31 mars 2023. B. Le 18 avril 2023, B.________ a fait notifier à A.________ SA le commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Glâne, portant sur le montant de CHF 7’144.- avec intérêt à 5 % dès le 25 février 2023 pour les salaires de février et mars 2023. A.________ SA y a formé opposition totale le 20 avril 2023. Le 29 avril 2023, le créancier poursuivant a déposé une requête de mainlevée. Dans sa détermination du 1er juin 2023, l’opposante a conclu au rejet de la requête. Elle ne conteste pas que les salaires des mois de février et mars 2023 n’ont pas été versés mais elle invoque la compensation avec le dommage causé par son employé qui était actionnaire d’un de ses concurrents directs, soit la société D.________ SA, et qui a détourné des mandats en faveur de cette dernière. C. Par décision du 23 juin 2023, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne (ciaprès : le Président) a prononcé, avec suite de frais, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ SA au commandement de payer susmentionné. Il a considéré que A.________ SA n’a pas rendu vraisemblable le dommage qui aurait été causé à son encontre par B.________ et que le simple fait qu’il soit actionnaire d’une société concurrente à celle de son employeur ne permet pas d’invoquer une créance compensante en dommages-intérêts. D. Par acte du 4 juillet 2023, A.________ SA a interjeté un recours contre cette décision. Dans sa réponse du 7 août 2023, l’intimé conclut implicitement au rejet du recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 7’144.-. 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. A.________ SA ne conteste pas que les salaires des mois de février et mars 2023 n’ont pas été versés à B.________ et elle n’en conteste pas les montants (cf. détermination du 1er juin 2023 p. 2 ad 4), seule la compensation étant invoquée pour se libérer de sa dette.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 La recourante soutient qu’il ressort clairement des pièces 57 à 59 produites en première instance que l’intimé a détourné un client de A.________ SA auprès de l’administrateur de D.________ SA dont l’intimé est actionnaire, qu’il a dès lors violé son devoir de fidélité et lui a occasionné un dommage, le montant de la commande détournée correspondant, plus ou moins, au salaire mensuel de l’intimé. Elle estime qu’elle a rendu vraisemblable le dommage compensant. 2.1. Conformément à l’art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Le poursuivi n’a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1). Le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression qu’ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2). La compensation constitue une cause d’extinction de la créance. Le juge rejette la requête de mainlevée si le débiteur rend vraisemblable l’existence, le montant et l’exigibilité de la créance dont il est titulaire à l’encontre du créancier (arrêt TF 5A_66/2020 du 22 avril 2020 consid. 3.3.1 et les références). De simples allégations sont insuffisantes (arrêt 5A_952/2020 du 4 février 2021 consid. 6.3; t, VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2017, art. 82 LP n. 126). L’exception de compensation doit ainsi être rendue vraisemblable par titre (art. 177 et 254 al. 1 CPC). La vraisemblance de la créance compensante peut résulter de l’image générale qui se dégage de divers documents, le juge jouissant à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation (arrêt TF 5A_66/2020 précité loc. cit. et les références). 2.2. En l’espèce, A.________ SA a produit un extrait du PV de l’assemblée générale ordinaire du 30 juin 2022 de D.________ SA duquel il ressort que B.________ est actionnaire de cette société et qu’il possède 1'700 actions sur 10'000. Ce document, qui n’est pas signé, n’est pas de nature à rendre vraisemblable un quelconque dommage qu’aurait subi la recourante. Elle a également produit deux messages adressés en janvier 2023 par l’administrateur de D.________ SA à un potentiel client qui lui aurait été adressé par « Herr E.________ von A.________ », sans que l’on sache s’il s’agit de l’intimé ou de son père, F.________, qui a également travaillé pour la recourante avant d’être licencié avec effet immédiat le 30 janvier 2023 (cf. détermination du 1er juin 2023 p. 3 ch. 11). Ces messages, qui ne correspondent ni à une offre ni à une commande, ne sont pas de nature à rendre vraisemblable un éventuel dommage subi par la recourante du fait de l’intimé. Ainsi, la recourante n’a pas rendu vraisemblable l’existence même de la créance dont elle serait titulaire à l’encontre de l’intimé. Quant au montant de son dommage, elle a allégué en première instance qu’il serait supérieur au montant des salaires des mois de février et mars 2023 (cf. détermination du 1er juin 2023 p. 4 ch. 16), sans toutefois articuler un quelconque chiffre, tandis que dans son recours, elle estime que le dommage correspondrait, plus ou moins, au salaire mensuel de l’intimé (cf. recours p. 2 ch. 5) ; par conséquent, elle n’a pas non plus rendu vraisemblable le montant de sa créance, sans parler de son exigibilité qui n’a nullement été démontrée. Ainsi, la recourante échoue à démontrer que les pièces qu’elle a produites seraient suffisantes à rendre vraisemblables l’existence même d’une créance dont elle serait titulaire, ou le montant de cette créance ainsi que son exigibilité.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que A.________ SA n’a pas rendu vraisemblable le moyen tiré de la compensation et a admis la requête de mainlevée de B.________. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 19 juillet 2023. 3.2. Il n'est pas alloué d’équitable indemnité de partie à titre de dépens à l’intimé qui n’en a pas requis et qui n’est pas assistée par un mandataire. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 250.-, sont prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 18 juillet 2023. Il n'est pas alloué d’équitable indemnité de partie à titre de dépens à B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 août 2023/cov La Présidente Le Greffier-rapporteur

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