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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 29.06.2022 102 2022 94

29 juin 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·640 mots·~3 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 94 Arrêt du 29 juin 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, opposant et recourant, contre B.________, requérant et intimé, représenté par C.________ Objet Mainlevée - irrecevabilité Recours du 13 juin 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par décision du 30 mai 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ddd de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de B.________ pour le montant de CHF 18’700.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2020, correspondant à des pensions alimentaires dues pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2020 selon l’arrêt du 3 novembre 2020 de la Ie Cour d’appel civil, ainsi que pour les frais de poursuite et les frais de la décision, frais judiciaires à la charge de l’opposant; que, par courrier du 13 juin 2022, A.________ a interjeté un recours contre cette décision; que son recours respecte certes le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), mais ne contient pas de motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC), le recourant n’exposant aucune critique motivée à l’encontre de la décision querellée; qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2); qu’en l’espèce, force est de constater que le recourant ne critique aucunement les motifs pertinents du Président; en effet, il n’allègue pas le moindre grief motivé à l’encontre de la décision attaquée, se bornant à indiquer qu’il n’est pas en mesure de payer le montant en poursuite mais qu’il peut s’acquitter d’un montant de CHF 20.-, voire CHF 50.- par mois; il ne critique en revanche pas l’existence d’un titre de mainlevée définitive et l’absence de moyen libératoire; à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable; que cette irrecevabilité manifeste doit être prononcée avant tout échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC); que la situation financière du débiteur devra être prise en compte lors de l’exécution de la décision; que les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP); qu’il n’est pas alloué de dépens;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juin 2022/say Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :

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