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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 26.08.2022 102 2022 92

26 août 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,591 mots·~8 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 92 Arrêt du 26 août 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, recourante, représentée par Me Dimitri Gaulis, avocat contre B.________ AG, intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 10 juin 2022 contre la décision de faillite du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par courrier daté du 22 avril 2022 et remis à la poste le 26 avril 2022, B.________ AG a requis la faillite de A.________ Sàrl dans la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, le montant de la créance s'élevant à CHF 11'474.95. B. Par décision du 30 mai 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite de A.________ Sàrl et a mis les frais de justice par CHF 180.- à sa charge, frais prélevés sur l'avance effectuée par la créancière. C. Par mémoire du lundi 10 juin 2022, A.________ Sàrl a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Le même jour, elle a versé un dépôt de CHF 35’000.- au Greffe du Tribunal cantonal. De plus, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours, ce qui lui a été accordé par décision de la Présidente de la Cour du 20 juin 2022. Bien qu’invitée à se déterminer, B.________ AG n’a pas réagi dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours (art. 309 let. b ch. 7 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 31 mai 2022, le délai est respecté. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudosnova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2) 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur d’une part rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références). Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 3 art. 159-270, 2e éd. 2001, art. 174 n. 43 s.). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP-COMETTA, 2005, art. 174 n. 13). S'agissant de sa solvabilité, le débiteur doit rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrecht, 9e éd. 2013, § 38 n. 14). 2.2. La recourante a déposé un montant de CHF 35’000.- au Greffe du Tribunal cantonal, ce qui permet de solder la dette à l'origine de la faillite, intérêt et frais compris, par CHF 13'065.85. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, la recourante allègue être solvable et produit plusieurs pièces à même de le démontrer. Le montant de CHF 35'000.- déposé au Greffe du Tribunal cantonal permet de solder non seulement la dette à l'origine de la faillite, mais aussi une autre dette au stade de la commination de faillite, par CHF 754.70. Selon les explications de la faillie, certaines poursuites ont par ailleurs été retirées, ce qui est confirmé par l’extrait des poursuites sollicité d’office auprès de l’Office des poursuites de la Sarine. C’est donc un montant total de CHF 51'420.80 (31'075.90 + 7'729.50 + 3'218.80 + 5'552.40 + 3'844.20), qui reste dû au titre des poursuites au stade de la saisie selon extrait au 22 août 2022. La recourante dispose par ailleurs, selon le relevé bancaire produit (pce 6), de liquidités d'un montant de CHF 31'367.41, valeur au 10 juin 2022, qui se montent de fait à CHF 42'696.52 selon information de la Banque D.________ du 16 août 2022 à l’Office des poursuites. Dans ces conditions force est de constater que lesdites liquidités et le montant déposé au Greffe du Tribunal cantonal permettent de solder l’ensemble des poursuites au stade de la commination de faillite ou de la saisie (35'000 + 42'696.52 – 13'065.85 – 754.70 – 51'420.80 = 12'455.17) La société a donc rendu vraisemblable sa solvabilité. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. La somme de CHF 35'000.- remise par la recourante au Greffe du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour attribution sur les poursuites, en premier lieu sur la poursuite à l'origine de la faillite, puis sur celles se trouvant au stade de la commination de faillite, et enfin sur celles désignées par la débitrice.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 4. 4.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l'instance de recours, il sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l'avance de frais du même montant effectuée le 27 mai 2022. Pour la première instance, le montant de CHF 180.-, non contesté, est confirmé. Il sera prélevé sur l’avance effectuée par B.________ AG qui aura droit à son remboursement de la part de A.________ Sàrl 4.2. Il n'est pas alloué de dépens à la créancière qui ne s’est pas déterminée. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 mai 2022 prononçant la faillite de A.________ Sàrl est annulée. II. La somme de CHF 35'000.- remise par A.________ Sàrl au Greffe du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour attribution sur les poursuites, en premier lieu sur la poursuite à l'origine de la faillite, puis sur celles se trouvant au stade de la commination de faillite, et enfin sur celles désignées par A.________ Sàrl. III. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 180.-. Il est prélevé sur l’avance effectuée par B.________ AG qui a droit à son remboursement de la part de A.________ Sàrl. Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.-. Il sera prélevé sur l'avance effectuée par A.________ Sàrl. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ AG. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 août 2022 La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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