Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 90 Arrêt du 23 août 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ SÀRL, requérante et recourante contre B.________ SA, opposante et intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 2 juin 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 3 mai 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 6 décembre 2021, A.________ Sàrl a fait notifier à la société B.________ SA le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Glâne, portant sur la somme de CHF 5'856.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 octobre 2021, plus accessoires. Etait invoqué comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Factures selon contrat de location du 9 septembre 2021 ; facture n°4521 de CHF 4'028.- ; facture n°5221 de CHF 1'828.- ». La débitrice poursuivie y a formé opposition totale le même jour. Le 14 décembre 2021, la créancière poursuivante a déposé une requête de mainlevée. B. Par décision du 3 mai 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) a rejeté la requête de mainlevée précitée, frais judiciaires à la charge de la requérante. C. Par acte du 2 juin 2022, A.________ Sàrl a interjeté un recours contre cette décision. Elle conclut à l’octroi de la mainlevée pour le montant de CHF 5'856.- plus intérêt et frais. Le 29 juin 2022 – soit dans le délai qui lui a été imparti à cet effet –, l’intimée a déposé une réponse. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. En bref, et tout comme en première instance déjà, la recourante soutient pour l’essentiel qu’elle est au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire de l’opposition pour le montant en capital de CHF 6'776.- (recte : CHF 6'756.-), sous déduction d’un acompte de CHF 900.- versé par l’opposante à réception du véhicule ayant fait l’objet de la location litigieuse, de sorte que l’opposition devait être levée à concurrence de CHF 5'876.- (recte : CHF 5'856.-). Dans sa réponse du 29 juin 2022, l’intimée se réfère à son offre de règlement d’un montant de CHF 3'175.60 telle que figurant dans sa détermination du 14 février 2022, montant qu’elle a versé à la recourante le 29 juin 2022 selon l’avis de débit produit.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Le premier juge a en substance considéré et retenu que le « contrat de location » du 9 septembre 2021 invoqué par la créancière poursuivante comme titre de mainlevée provisoire ne valait reconnaissance de dette qu’à concurrence de CHF 900.-, montant dont la débitrice poursuivie s’était acquittée au moment de la location du véhicule en cause, si bien que la requérante n’était pas au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire pour le solde de sa prétention, soit la créance déduite en poursuite, raison pour laquelle il a rejeté la requête de mainlevée. 2.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6) constituant un incident de la poursuite. Dans une telle procédure, le juge doit examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, respectivement le titre – public ou privé – qu'est la reconnaissance de dette, et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; ATF 130 II 321 consid. 3.3). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP précité l’acte signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 112 III 88) – duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd., 2005, n. 776 p. 155). Ainsi, une facture adressée par le vendeur à l’acheteur vaut reconnaissance de dette si elle est signée par l’acheteur sans réserve ni condition (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes in JdT 2008 II 32). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 15; BSK SchKG I-STAEHELIN, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée par ces auteurs). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 LP, n. 19). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent dont la prestation incombe au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies par titre et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). 2.2. En l’espèce, il y a lieu d’admettre, avec le premier juge, qu’à lui seul, le contrat de location du 9 septembre 2021 ne vaut reconnaissance de dette qu’à concurrence de CHF 900.-. Cela étant, le Président a occulté le fait que, dans sa détermination du 14 février 2022, l’opposante a expressément admis être la débitrice d’un solde de CHF 3'175.60.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Il s’ensuit l’admission partielle du recours et la réformation de la décision entreprise en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition formée par la société B.________ SA au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Glâne, notifié le 6 décembre 2021 à l’instance de la société A.________ Sàrl, doit être prononcée à concurrence d’un montant de CHF 3'175.60 en capital, avec intérêts à 5% l’an dès le 18 octobre 2021, ainsi que pour les frais de poursuite par CHF 73.30. Il semble que le montant de CHF 3'175.60 a été versé à la recourante le 29 juin 2022. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, la Cour ne peut toutefois pas en tenir compte, cette allégation étant irrecevable. 3. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Enfin, lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. 3.1. En l’espèce, la requête de mainlevée portait sur CHF 5'856.- et la créancière obtient gain de cause pour CHF 3'175.60. Partant, il se justifie de répartir les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 100.-, à raison de moitié à la charge de chacune des parties. Pour les mêmes motifs, les frais de la procédure de recours sont répartis par moitié à la charge de chacune des parties. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 17 juin 2022 par la recourante qui a droit au remboursement de la moitié de ce montant par l’intimée. 3.2. Il n'est en revanche pas alloué de dépens aux parties, qui ont agi seules, sans le concours d’un mandataire professionnel et n’ont pris aucune conclusion en ce sens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision rendue le 3 mai 2022 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne est réformée et prend la teneur suivante : 1. La requête de mainlevée du 14 décembre 2021 est partiellement admise. 2. Partant, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par la société B.________ SA au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Glâne, notifié le 6 décembre 2021 à l’instance de la société A.________ Sàrl, est prononcée à concurrence des montants suivants : CHF 3'175.60 en capital ; les intérêts à 5 % l’an sur CHF 3'175.60 dès le 18 octobre 2021 ; les frais de poursuite par CHF 73.30. 3. Les frais de justice dus à l’Etat, fixés à CHF 100.-, sont mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la société A.________ Sàrl qui a droit au remboursement de la moitié de ce montant par la société B.________ SA. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée par la société A.________ Sàrl, laquelle a droit au remboursement de la moitié de ce montant par la société B.________ SA. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 août 2022/lda EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : Le Greffier-rapporteur :