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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.08.2022 102 2022 81

17 août 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,655 mots·~13 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 81 Arrêt du 17 août 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, opposant et recourant, représenté par M. Jacques Lauber, agent d’affaires breveté contre B.________, requérant et intimé, représenté par Me Jean- Christophe Oberson, avocat Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 13 mai 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 5 avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 25 janvier 2022, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère, portant sur le montant de CHF 99'000.- en capital, plus accessoires. Le débiteur poursuivi y a formé opposition totale le même jour. Le 2 février 2022, le créancier poursuivant a déposé une requête de mainlevée. B. Par décision du 5 avril 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a partiellement admis cette requête et, partant, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer susmentionné à concurrence de CHF 58'000.- en capital, avec intérêts à 5% l’an dès le 25 janvier 2022, ainsi que pour les frais de poursuite par CHF 203.30, frais judiciaires par CHF 300.- à la charge de l’opposant et par CHF 200.- à la charge du requérant respectivement. C. Par acte du 13 mai 2022, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. Bien qu’invité à se déterminer sur le recours, l’intimé n’a déposé aucune réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 58'000.-. 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. Le recourant soutient qu’il ressort clairement des pièces 52 et 53 produites en première instance qu’une somme de CHF 30'000.- a été payée le 21 décembre 2019 ; il relève que le premier juge n’en a pas tenu compte et ne s’est pas prononcé sur ce point (cf. recours p. 3). 2.1. Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Le poursuivi peut ainsi faire échec à la mainlevée provisoire en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Lorsque le juge statue sous l’angle de la simple vraisemblance, il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l’impression que les faits allégués se sont produits,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 sans exclure pour autant la possibilité qu’ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 c. 4.1.2; SCHKG I-STAEHELIN, 3ème éd. 2021, art. 82 n. 87 et les références citées). 2.2. En l’espèce, le recourant a produit, en première instance, un décompte établi par l’intimé le 15 décembre 2021, duquel il ressort que du montant à payer de CHF 99'000.-, il y a lieu de déduire CHF 30'000.-, de sorte que la somme de CHF 69'000.- est due en faveur de B.________ pour solde de tout compte. Ce décompte, envoyé par courriel, comprend la reconnaissance de dette de A.________ en pièce jointe. Il fait donc expressément référence à la reconnaissance de dette signée le 31 mai 2019 par A.________. Le versement de CHF 30'000.-, valeur au 20 décembre 2019, a été effectué par D.________, titulaire du compte E.________, en faveur de B.________ avec l’indication suivante : « Paiement à déduire sur la note de F.________ », ainsi que cela ressort de la pièce 53 produite en première instance par le recourant. Ce décompte établi le 15 décembre 2021, précède de peu le commandement de payer établi le 21 janvier 2022 portant sur la reconnaissance de dette de CHF 99'000.-. 2.3. Partant, le recourant a bien établi avoir payé CHF 30'000.- le 20 décembre 2019, ce montant devant être déduit de la somme de CHF 99'000.- découlant de la reconnaissance de dette, ainsi que l’a d’ailleurs fait l’intimé en réclamant à A.________ le montant de CHF 69'000.- pour solde de tout compte. Le grief du recourant est admis. 3. Le recourant soutient qu’à la lecture des pièces 52, 54 et 55 produites à l’appui de sa détermination du 25 mars 2022, il a rendu vraisemblable la compensation des créances en lien avec des travaux entrepris par G.________ SA, laissant apparaître un accord entre les parties concernées de compenser diverses créances entre elles. 3.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 3.2. En l’espèce, tout comme en première instance déjà, A.________ soutient pour l’essentiel qu’il a valablement invoqué la compensation comme cause d’extinction de sa dette. Ce faisant, il n'expose cependant pas en quoi le premier juge aurait eu tort de n’admettre que partiellement sa requête de mainlevée, au motif que l'exception de compensation invoquée par A.________ ne concerne pas les mêmes débiteur et créancier que ceux ressortant de la reconnaissance de dette du 31 mai 2019 (cf. décision attaquée, p. 3). Il se borne ainsi à développer une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, dans la mesure où elle consiste uniquement à opposer sa propre appréciation des moyens de preuve et sa version des faits à celles du premier juge. En définitive, sur la question de la compensation, le recourant ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation de la Présidente conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Il s’ensuit l’irrecevabilité de ce grief.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3.3. Quand bien même il serait recevable, ce grief devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.3.1. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (art. 120 ss CO). En matière de mainlevée d'opposition, le moyen tiré de la compensation justifie la libération du poursuivi lorsque celui-ci rend vraisemblable son droit à compenser, ainsi que l’existence et la quotité de la créance opposée en compensation (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d’opposition, 2ème éd. 1980, § 36, n. 2). Il lui incombe toutefois de rendre vraisemblable non seulement son droit d'opposer la compensation, mais encore, par pièces, le principe et le montant de sa créance. La preuve de l'extinction par compensation d'une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 c. 4 / JT 1991 II 47; arrêt TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003; SCHKG I- STAEHELIN, art. 81 n. 4; PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d’opposition, 2ème éd. 1980, § 144, n. 3). L’art. 120 al. 2 CO signifie que le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n'est pas "liquide", à savoir n'est pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant. En d'autres termes, la créance compensante permet l’exercice de l’exception même si elle est contestée en l’un de ses éléments. Toutefois, l’effet compensatoire ne se produit que si la contestation est levée par le juge (cf. arrêt TF 5A_313/2010 du 6 septembre 2010, consid. 4.2.3 ; arrêt TF 5P.245/1992 du 16 novembre 1992, consid. 2). En tout état de cause, la compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer (art. 124 al. 1 CO). Cette déclaration peut être expresse ou par actes concluants (par ex. si A envoie à B. une facture et y porte en déduction le montant de sa propre dette) ; elle doit faire connaître d’une manière claire et non équivoque la volonté de son auteur (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd. 2007, p. 675 et les références citées). Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (art. 124 al. 2 CO). 3.3.2. En l’espèce, il ressort du courrier du 20 janvier 2022 produit en première instance (cf. pièce 54 du bordereau du 25 mars 2022) que le poursuivi a, comme il le prétend, invoqué la compensation. Il en résulte que le débiteur poursuivi a bel et bien fait savoir au créancier poursuivant qu’il entendait compenser la totalité de sa dette résultant de la reconnaissance de dette du 31 mai 2021 avec différentes créances correspondant à des « loyers », à des « dédommagements », à un « solde de chantier » et à la « vente d’une société ». Cela étant, si on peut ainsi raisonnablement admettre que le poursuivi a valablement invoqué la compensation, en fondant ce moyen sur « divers décomptes qui doivent être établis » entre les parties, cela ne signifie toutefois pas encore, comme il le voudrait, qu’il a rendu vraisemblable le principe ou le montant des créances qu’il oppose en compensation. En effet, et comme retenu à juste titre par le premier juge, il appert que l'exception de compensation invoquée par A.________ ne concerne pas les mêmes débiteur et créancier que ceux ressortant de la reconnaissance de dette du 31 mai 2019. Le recourant ne le conteste d’ailleurs pas véritablement, se référant expressément à des travaux entrepris par G.________ SA pour justifier la compensation. Par conséquent, le débiteur poursuivi n’a pas rendu vraisemblable le moyen tiré de la compensation.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 4. Il s’ensuit l’admission partielle du recours et la réformation de la décision entreprise en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n°ccc de I'Office des poursuites de la Gruyère, notifié le 25 janvier 2022 à l’instance de B.________, doit être prononcée à concurrence d’un montant de CHF 28'000.- en capital (CHF 58'000.- -- CHF 30'000.-), avec intérêts à 5% l’an dès le 25 janvier 2022, ainsi que pour les frais de poursuite par CHF 203.30. 5. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Enfin, lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. 5.1. En l’espèce, la requête de mainlevée portait sur CHF 101'000.- et le créancier obtient gain de cause pour CHF 28'000.-. Partant, il se justifie de répartir les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 500.-, à raison de CHF 140.- à la charge de A.________ et de CHF 360.- à la charge de B.________. Les frais de la procédure de recours sont répartis par moitié à la charge de chacune des parties. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 25 mai 2022 par le recourant qui a droit au remboursement de la moitié par l’intimé. 5.2. A.________ est assisté d’un agent d’affaire breveté et a pris des conclusions avec suite de dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de A.________ pour les deux instances sont arrêtés globalement à une indemnité réduite de CHF 646.20, TVA par CHF 46.20 comprise. 5.3. Il n'est en revanche pas alloué de dépens à l’intimé qui a agi seul en première instance, l’intervention de son mandataire s’étant limitée à une demande de prolongation de délai pour effectuer l’avance de frais, et qui, bien qu’invité à se déterminer sur le recours, n’a déposé aucune réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 5 avril 2022 est modifiée et prend la teneur suivante : 1. La requête de mainlevée est partiellement admise. 2. Partant, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n ccc de I'Office des poursuites de la Gruyère, notifié le 25 janvier 2022 à I'instance de B.________, est prononcée à concurrence des montants suivants :  CHF 28'000.- en capital ;  les intérêts à 5 % l’an sur CHF 28'000.- dès le 25 janvier 2022 ;  les frais de poursuite par CHF 203.30. 3. Les frais de justice dus à l’Etat, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ à raison de CHF 140.- et à la charge de B.________ à raison de CHF 360. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par B.________ qui a droit à leur remboursement à concurrence de CHF 140.- par A.________. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ et de B.________ à raison de la moitié chacun. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée par A.________, lequel a droit au remboursement de la moitié de ce montant par B.________. III. Il est alloué à A.________, à la charge de B.________, une indemnité réduite de CHF 646.20, TVA par CHF 46.20 comprise, à titre de dépens. IV. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 août 2022/lda GN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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