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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.07.2022 102 2022 68

12 juillet 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,412 mots·~7 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 68 Arrêt du 12 juillet 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, requérant et recourant, contre B.________ SA, opposante et intimée Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 19 avril 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 5 avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 5 avril 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne a refusé de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ SA au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Glâne notifié à l’instance A.________ pour un montant de CHF 300.- en capital, frais et intérêts en sus. B. Par acte du 19 avril 2022, A.________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision. Il considère que B.________ SA ne s’est pas acquittée de l’entier de sa dette dans la mesure où les frais de contentieux et du commandement de payer à hauteur de CHF 114.90 n’ont pas encore été réglés et que ces derniers font pourtant partie intégrante de la procédure en cours. C. Par acte du 19 mai 2022, B.________ SA s’est déterminée. Elle conclut au rejet du recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L'interdiction des faits nouveaux s'applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Au vu de ce qui précède, le décompte d’opérations n°ddd de l’Office des poursuites de la Glâne, produit par A.________ pour la première fois à l’appui de son recours, est irrecevable. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des pièces produites en première instance. 1.3. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (cf. ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (cf. ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (cf. ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la mainlevée définitive de l’opposition ne peut être accordée que pour les créances figurant dans le dispositif de la décision valant titre de mainlevée. Elle ne peut inclure les émoluments de recouvrement prévus dans une base légale ou réglementaire. Ni la loi ni le règlement ne peuvent remplacer le titre de mainlevée. Pour obtenir la mainlevée définitive des émoluments, tels que les frais de sommation postérieurs à la poursuite ou d’introduction de la poursuite, l'autorité administrative de recouvrement doit rendre une décision indépendante pour les émoluments ou prévoir dans le dispositif de sa décision initiale que le paiement d'éventuels frais supplémentaires, déterminés et chiffrés, est dû de manière conditionnelle en cas d'inexécution (cf. arrêt TF 5A_825/2021 du 31 mars 2022 consid. 4.2.2 et 4.2.4). 2.2. En l’espèce, dès lors que la décision administrative qui fait l’objet du commandement de payer réclame à B.________ SA le paiement d’une amende de CHF 300.- et que A.________ admet que cette somme a d’ores et déjà été payée, la mainlevée définitive de l’opposition devait être rejetée. En effet, la mainlevée de l’opposition peut uniquement être accordée aux créances figurant dans le dispositif de la décision valant titre de mainlevée. Or, à la lecture du prononcé d’amende 2019 du 6 novembre 2020, les frais de contentieux et du commandement de payer ne sont pas mentionnés. Seul le montant de CHF 300.- y figure. Quant au décompte d’intérêts et frais du 12 octobre 2021, qui réclame à la débitrice la somme de CHF 114.90 pour les frais de procédure de poursuite, A.________ ne saurait s’en prévaloir. Bien que cette décision soit définitive et exécutoire, celle-ci a été prononcée après l’introduction de la poursuite n°ccc, ce qui explique au demeurant que les montants réclamés ne correspondent pas au contenu du commandement de payer du 17 juin 2021. Il constituera en revanche un titre de mainlevée suffisant pour une nouvelle poursuite relative à ce montant dirigée contre la débitrice. Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais versée le 28 avril 2022. Il n’est pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Glâne du 5 avril 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 100.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l’avance versée. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 juillet 2022/sag La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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