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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.05.2022 102 2022 51

5 mai 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,685 mots·~8 min·1

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 51 + 63 Arrêt du 5 mai 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier : Corentin Schnetzler Parties A.________, intimé et recourant contre B.________, requérante et intimée Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 28 mars 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 8 mars 2022 Requête d'assistance judiciaire du 7 avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 8 mars 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère, notifié le 6 décembre 2021, à l'instance de B.________ pour les montants en capital de CHF 1'409.55 et de CHF 73.30, ce dernier montant étant relatif aux frais de procédure. Les frais de justice dus à l'Etat, par CHF 120.-, ont en outre été mis à la charge de A.________ et ce dernier est de plus astreint à verser une indemnité équitable de partie de CHF 30.- à B.________. B. Par actes du 28 et 30 mars 2022, A.________ a interjeté recours à l'encontre de cette décision. Il conclut à son annulation et à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat. Par acte du 7 avril 2022, il requiert à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). 1.2. La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 28 mars 2022, le recours motivé respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 18 mars 2022. Toutefois, les conclusions du recours ont été déposées en mains propres le 30 mars 2022 par acte séparé. La question de la recevabilité desdites conclusions peut rester ouverte puisque, quand bien même elles seraient déclarées irrecevables, le recours motivé exprime suffisamment le but du recourant, qui n'est par ailleurs pas représenté par un mandataire professionnel, et répond ainsi aux exigences de forme. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir d'audience. 1.5. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l'espèce, le recourant, dans son acte du 28 mars 2022, a allégué devant la Cour de céans des faits qu'il n'a pas fait valoir en première instance, entre autres le courrier du Service public de l'emploi (SPE) du 28 octobre 2021 et sa réponse du 22 novembre 2021. Ces allégations sont irrecevables dès lors qu'elles constituent des allégations de faits et des preuves nouvelles. 1.6. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. A.________ s'en prend au commandement de payer no ccc, le considérant comme sans objet, car il estime qu'en demandant l'avis du SPE s'agissant de son aptitude au placement, B.________ a lié la force exécutoire dudit commandement de payer au droit connu dans la procédure finale l'opposant lui au SPE. Enfin, il allègue que la Présidente du tribunal s'est basée à tort sur les art. 80 et 81 al. 1 LP ainsi que sur l'art. 54 al. 1 let. a et c LPGA car, ce qu'il considère comme un jugement rendu le 20 janvier 2022 par le SPE, ne serait pas exécutoire car frappé d'opposition. 2.1. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3; 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Selon l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, sont notamment assimilées à des jugements, les décisions des autorités administratives suisses. En matière d'assurances sociales, l'assimilation des décisions administratives à un titre de mainlevée définitive résulte du droit fédéral, soit de l'art. 54 al. 2 LPGA, applicable, s’agissant de l’assurance-chômage, par renvoi de l’art. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI ; RS 837.0]. L’art. 52 al. 2 LPGA prévoit que les décisions et les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP, pour autant qu'elles soient exécutoires, c'est-à-dire qu'elles ne puissent plus être attaquées par une opposition ou un recours (art. 54 al. 1 let. a LPGA). La décision est définie à l’art. 49 al. 1 LPGA, qui dispose que l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties (al. 2). Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). En d'autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. L'opposant peut ainsi prouver par titre que la dette a été éteinte; la preuve de l'extinction par compensation (art. 120 ss CO) ne peut être apportée que part la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 136 III 624 consid. 4.2; 115 III 97 consid. 4). 2.2. En l'espèce, le recourant se méprend lorsqu'il affirme que l'intimée ne pouvait plus faire valoir sa créance avant l'issue de la procédure devant le SPE de sorte que le commandement de payer n° ccc serait sans objet. En effet, les décisions du 8 juillet 2021 de l'intimée condamnent le recourant

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 à lui restituer la somme de CHF 1'409.55 (1'233.35 + 176.20). Ces décisions font mention de la voie de droit et du délai dans lequel elles peuvent être contestées. Elles n'ont pas fait l'objet d'opposition de la part du débiteur et sont donc entrées en force (DO 13 & 14). Ainsi, l'intimée était en droit de requérir la mainlevée définitive de l'opposition formée par le recourant dès lors qu'elle disposait de décisions au sens de l'art. 49 al. 1 LPGA qu'elle avait rendues à l'encontre du recourant, entrées en force, le condamnant à restituer une somme d'argent, qui sont assimilables à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP (art. 54 al. 2 LPGA applicable par renvoi de l'art. 1 LACI). Ainsi, dès lors que le créancier poursuivant a produit un titre exécutoire et que A.________ n'a pas établi par titre avoir payé sa dette ou bénéficié d'un sursis, ni invoqué la prescription (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée. Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé. 3. Dans la mesure où le recours apparaissait d'emblée dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC a contrario), la requête d'assistance judiciaire est également rejetée. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 4.2. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre (art. 322 al. 1 CPC). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère du 8 mars 2022 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. IV. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.-. V. Il n'est pas alloué de dépens VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 mai 2022/csc La Présidente : Le Greffier :

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