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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.01.2023 102 2022 252

9 janvier 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,177 mots·~6 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 252 Arrêt du 9 janvier 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, requérante et recourante, contre B.________, intimé Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 14 décembre 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 1er décembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 31 octobre 2022, A.________ a requis la mainlevée de l'opposition formulée par B.________ à l'encontre du commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère, notifié le 21 octobre 2022, pour le montant de CHF 104.-. Par décision du 1er décembre 2022, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a rejeté la requête de mainlevée au motif qu'il était vraisemblable que le jugement du 28 avril 2022 du Tribunal de la Gruyère sur lequel elle fondait sa requête avait fait l'objet d'un appel et n'était par conséquent pas définitif. B. Par acte du 14 décembre 2022, A.________ recourt contre la décision du 1er décembre 2022. Elle produit un arrêt du 18 juillet 2022 du Tribunal cantonal confirmant définitivement le jugement du 28 avril 2022. L'intimé n'a pas été invité à se déterminer. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L'interdiction des faits nouveaux s'applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Dans ces conditions, l'arrêt du 18 juillet 2022 du Tribunal cantonal produit par la recourante au stade du recours seulement est irrecevable. La Cour statuera sur la base des pièces produites en première instance. 1.3. La valeur litigieuse se monte à CHF 104.-, de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Le caractère exécutoire doit résulter du titre produit par le créancier ou d'un document qui s'y réfère. Certains auteurs admettent que la preuve du caractère exécutoire peut être apportée par d'autres moyens, notamment le fait que le poursuivi n'a pas contesté le caractère exécutoire de la décision, ou, pour une décision qui date d'un certain nombre d'années, qu'il n'y a pas d'indice qu'une voie de droit ait été saisie. La jurisprudence du Tribunal cantonal de Fribourg est plus stricte. Une preuve par d'autres moyens n'est ainsi pas admissible et le juge de la mainlevée n'est pas en droit de suppléer à l'absence de production du jugement exécutoire par les constatations qu'il a pu faire dans les actes du procès déroulé devant lui en première instance (Extraits 1953 97). Il n'y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence car cela reviendrait à privilégier indûment les créanciers qui requièrent la mainlevée d'opposition en se fondant sur un jugement rendu par le même juge que celui qui est saisi de la requête de mainlevée, ces créanciers pouvant compter sur le fait que ledit juge vérifiera d'office dans ses dossiers que le jugement produit est définitif et exécutoire, alors que les créanciers qui se fondent sur un jugement rendu par une autre autorité se verraient contraints de faire attester le jugement avant de déposer leur requête de mainlevée (arrêt TC FR 102 2016 36 du 13 avril 2016 consid. 2a, in RFJ 2016/3). 2.2. En l'espèce, le document que la recourante avait produit en première instance ne comprenait aucune mention attestant son caractère définitif et exécutoire. Cette circonstance seule suffisait pour rejeter sa requête de mainlevée. Il importe peu dans ces conditions que le Président du tribunal a pris en considération – à tort – un courrier du 22 juillet 2022 produit par l'intimé mentionnant une procédure d'appel par-devant le Tribunal cantonal, alors que celui-ci avait rendu son arrêt rejetant l'appel en date du 18 juillet 2022 déjà. Quant à l'arrêt du 18 juillet 2022 du Tribunal cantonal produit par la recourante au stade du recours seulement, il est non seulement irrecevable (consid. 1.2 ci-avant), mais ne comporte pas d'attestation de son caractère définitif et exécutoire non plus. Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant aucune erreur. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 60.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre (art. 322 al. 1 CPC). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours de A.________ est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 1er décembre 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 60.- et mis à la charge de A.________. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 janvier 2023/dbe La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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