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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.01.2023 102 2022 243

5 janvier 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·966 mots·~5 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 243 Arrêt du 5 janvier 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière : Isabelle Etienne Parties A.________, recourant contre B.________ SA, intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 29 novembre 2022 contre la décision de faillite prononcée le 14 novembre 2022 par Madame la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère.

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. B.________ SA a fait notifier un commandement de payer, à l'encontre de A.________, en date du 15 juin 2022, dans la poursuite n° ccc pour un montant de CHF 1'673.05 en capital. Aucune opposition n'ayant été formulée par A.________ contre ledit commandement de payer, l'Office des poursuites a notifié à ce dernier la commination de faillite n° ddd, en date du 31 août 2022. Par courrier du 4 octobre 2022, la créancière a alors sollicité le prononcé de la faillite. B. La Présidente du Tribunal civil de la Gruyère a adressé à A.________, par pli du 5 octobre 2022, une citation à comparaître pour l'audience fixée au 14 novembre 2022 à 8.30 heures. Celleci prévoyait que la requête de faillite pouvait être rejetée s'il établissait s'être acquitté de la somme totale de CHF 2'224.60 (frais de procédure compris), soit en main du créancier, soit auprès du Greffe, et ce avant l'audience du 14 novembre 2022. En date du 11 novembre 2022, A.________ s'est acquitté de la somme de CHF 2'224.60 auprès du Greffe du Tribunal civil de la Gruyère. La Présidente du Tribunal civil de la Gruyère a entrepris diverses démarches auprès de Postfinance avant de pouvoir identifier le montant versé par A.________ et le lier à la cause litigieuse. Dans l'intervalle, par décision du 14 novembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère a prononcé la faillite de A.________. C. Par courrier du 28 novembre 2022, A.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision en sollicitant le rejet de la requête de faillite au motif qu'il s'était acquitté de la somme totale de CHF 2'224.60, en date du 11 novembre 2022. Il a également sollicité l'effet suspensif, qui lui a été octroyé par la Présidente de la Cour par arrêt du 6 décembre 2022. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère ayant été notifiée au recourant le 28 novembre 2022, le délai a été respecté. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l’art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. Le recourant demande l'annulation de la décision de faillite. Il fait valoir qu'il s'est acquitté de la somme totale de CHF 2'224.60 (frais de procédure compris) en date du 11 novembre 2022, à savoir avant le jour de la séance du 14 novembre 2022, avant la décision de première instance. 2.2 En l'espèce, il ressort des explications du Greffe du Tribunal de la Gruyère que le recourant s'est bien acquitté du montant de CHF 2'224.60 auprès du Greffe du Tribunal civil de la Gruyère avant la décision de première instance, à savoir le 11 novembre 2022. Cependant, ce montant n'a pas pu être crédité à temps, à savoir avant le prononcé de la faillite. Partant, force est de constater que le recourant a respecté ses obligations dans le délai imparti, à savoir avant l'audience du 14 novembre 2022. Le recours, bien fondé, doit donc être admis et la décision attaquée annulée. 3. 3.1. Les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de l'Etat dans la mesure où ceux-ci ne sont pas couverts par le paiement du recourant, le recourant n'ayant pas failli à ses obligations en s'acquittant du montant dû dans le délai imparti par la Juge de première instance. 3.2. Dans la mesure où la procédure de recours a dû être introduite suite à une erreur du Greffe du Tribunal de la Gruyère, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l'Etat en application de l'art. 107 al. 2 CPC. Les frais judiciaires sont arrêtés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). Le recourant n'ayant pas requis de dépens, aucun montant ne lui est alloué à ce titre. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 14 novembre 2022 prononçant la faillite de A.________ est annulée. II. Les frais de la procédure de première instance demeurent à la charge de l'Etat, pour autant qu'ils ne sont pas couverts par le paiement du recourant. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l'Etat. Les frais de justice pour la deuxième instance sont fixés à CHF 500.-. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 janvier 2023/st4 La Présidente : La Greffière :

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