Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 235 Arrêt du 13 décembre 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SA EN LIQUIDATION, recourante, représentée par Me Daniel Zappelli, avocat contre B.________, intimé Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 21 novembre 2022 contre la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 novembre 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par courrier daté du 19 septembre 2022 mais remis à la poste le 22 septembre 2022, B.________ ont requis la faillite de A.________ SA dans la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, dont la créance s'élève au total à CHF 21'349.45, plus intérêts et frais. B. Par décision du 7 novembre 2022, la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a prononcé la faillite de A.________ SA et a mis les frais de la procédure, par CHF 180.-, à sa charge. C. Par acte du 21 novembre 2022, A.________ SA en liquidation a recouru contre la décision de faillite, concluant à son annulation. De plus, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours, qui lui a été accordé par arrêt de la Présidente de la Cour du 23 novembre 2022. D. Entre le 17 novembre 2022 et le 22 novembre 2022, A.________ SA en liquidation a versé sur le compte du Tribunal cantonal, par l’entremise de la gérance D.________ SA et de l’Office des poursuites de la Sarine, le montant total de CHF 96'236.25. E. Par courrier du 2 décembre 2022, B.________ ont conclu à l’admission du recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours (art. 309 let. b ch. 7 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 10 novembre 2022, le recours déposé le 21 novembre 2022 l’a été dans le délai légal (art. 142 al. 3 CPC). 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudosnova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2) 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.2. Entre le 17 novembre 2022 et le 22 novembre 2022, la recourante a fait verser sur le compte du Tribunal cantonal le montant total de CHF 96'236.25, ce qui permet de solder la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, qui se monte à CHF 22’145.80 (poursuite n° ccc). La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, le solde du montant déposé par la recourante sur le compte du Tribunal cantonal s’élève à CHF 74'090.45. L’extrait du registre des poursuites de la recourante fait état d’une autre dette au stade de la commination de faillite (poursuite n° eee) portant sur un montant de CHF 1'402.65, intérêts et frais compris, qui est couverte par le solde du montant versé au Tribunal cantonal. Partant, toutes les poursuites exécutoires ont été réglées. Le montant consigné sur le compte du Tribunal cantonal permet également de solder toutes les poursuites de la recourante au stade de l’opposition (poursuites nos fff, ggg, hhh, iii, jjj, kkk, lll, mmm), comptabilisant un montant total de CHF 69'299.15, y compris les intérêts et frais, à l’exception de la poursuite n° nnn, qui est au stade de l’opposition et que la recourante conteste intégralement. Enfin, la poursuite au stade du commandement de payer (poursuite n° ooo), pour un montant de CHF 2'058.85, frais et intérêts compris, est également couverte par le dépôt effectué par la recourante au Tribunal cantonal. Il s’ensuit que seule une poursuite au stade de l’opposition est encore effective. A cela s’ajoute que la recourante est propriétaire de six immeubles dont la valeur comptable est sensiblement supérieure au montant des dettes hypothécaires. La recourante a donc rendu vraisemblable sa solvabilité. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. La somme de CHF 96'236.25 consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour l’affecter au règlement de la poursuite à l’origine de la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 faillite (ccc : CHF 22'145.80) puis des autres poursuites en cours désignées par la recourante (poursuites nos eee, fff, ggg, hhh, iii, jjj, kkk, lll, mmm, ooo). 4. 4.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l'instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l'avance de frais du même montant effectuée le 25 novembre 2022. Pour la première instance, le montant de CHF 180.-, non contesté, est confirmé. Il sera prélevé sur l’avance effectuée par B.________, qui a droit à son remboursement par A.________ SA. 4.2. Il n'est pas alloué de dépens à la créancière qui s’est déterminée dans un bref courrier d’une page. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 novembre 2022 prononçant la faillite de A.________ SA est annulée. II. La somme de CHF 96'236.25 consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour attribution sur les poursuites, en premier lieu à raison de CHF 22'145.80 sur la poursuite à l'origine de la faillite (poursuite n° ccc), puis sur celle se trouvant au stade de la commination de faillite (poursuite n° eee), sur celles se trouvant au stade de l’opposition et désignées par A.________ SA (poursuites nos fff, ggg, hhh, iii, jjj, kkk, lll, mmm), et enfin au stade du commandement de payer (poursuite n° ooo). III. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________ SA en liquidation. Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 180.-. Il est prélevé sur l’avance effectuée par B.________, qui ont droit à leur remboursement par A.________ SA en liquidation. Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.-. Il sera prélevé sur l'avance effectuée par A.________ SA en liquidation. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 décembre 2022/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :