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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 29.11.2022 102 2022 228

29 novembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,318 mots·~7 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 228 et 230 Arrêt du 29 novembre 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat contre B.________ GMBH, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 11 novembre 2022 contre le jugement de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 octobre 2022 Requête d’effet suspensif

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 24 octobre 2022, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé, à la requête de B.________ GmbH, la faillite de A.________, constatant qu’il n'avait pas opposé à la réquisition de faillite l'une des exceptions prévues aux art. 172 ss LP. B. Par mémoire de son conseil du 11 novembre 2022, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation, d’une part, et sollicitant l’octroi de l’effet suspensif, d’autre part, le tout avec suite de frais. Le 14 novembre 2022, la Cour s'est fait produire d'office un extrait du registre des poursuites concernant le failli. Le 23 novembre 2022, le recourant a écrit à la Cour et a produit un arrangement de paiement avec un créancier ainsi qu’une attestation d’un autre créancier qui a été désintéressé. C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 8 novembre 2022, si bien que le recours du 11 novembre 2022 a été déposé en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces 1.4. Compte tenu du sort réservé au recours, la requête d’effet suspensif devient sans objet. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Le paiement de la dette comprend les intérêts et les frais, ce qui correspond à ce qui est également exigé à l’art. 172 ch. 3 LP. Les frais comprennent les frais de poursuite qui ne se résument pas aux frais et émoluments perçus par les organes de poursuites en application de l’OELP ; les frais de justice des procédures sommaires du pur droit des poursuites au sens de l’art. 25 al. 2 LP ainsi que ceux du juge de la faillite en font également partie (ATF 133 III 687 consid. 2.3 / JdT 2007 II 62 ; arrêt TF 5A_829/2014 du 9 février 2015 consid. 3.3 ; BSK SchKG II – GIROUD/SIMONI, 3ème éd. 2021, art. 174 n. 21c).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2.2. En l'espèce, dans la citation à comparaître à l’audience de faillite de première instance, le recourant a été invité à payer le montant total de CHF 4'660.65, frais de procédure compris, pour éviter la faillite (cf. aussi P. 7 du bordereau du recourant). Le recourant a versé le montant de CHF 4'480.35 à l’intention de la créancière poursuivante, soit la créance en capital de CHF 4'060.30 le 25 octobre 2022 et les intérêts et les frais, soit CHF 420.05 le 4 novembre 2022, ce qui a été confirmé par la créancière poursuivante par courriel du 4 novembre 2022 (cf. P. 9 du bordereau du recourant). Toutefois, les frais de greffe, par CHF 160.-, ainsi que la taxe d’encaissement, par CHF 20.30, selon le décompte de réquisition de faillite établi par le juge de la faillite, n’ont pas été payés. La citation à comparaître du 21 septembre 2022 mentionne pourtant clairement que la requête de faillite sera rejetée si A.________ établit qu’il s’est acquitté de la somme totale de CHF 4'660.65 (frais de procédure compris) notamment en main du créancier ou du greffe du Tribunal de la Sarine. La Cour constate ainsi que la somme de CHF 180.30 sur les CHF 4'660.65 n’a pas été payée. La première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP, soit le paiement de la dette, intérêts et frais compris, n’est ainsi pas remplie, de sorte que la faillite doit être confirmée, ce qui scelle déjà le sort du recours. 2.3. Au surplus, il ressort de l’extrait actualisé des poursuites établi le 14 novembre 2022 par l’Office des poursuites de la Sarine que le débiteur fait l’objet de nombreuses poursuites pour le montant total de CHF 133'324.-. Même si l’on déduit le montant de CHF 12'659.25 payé au Tribunal de la Sarine pour les poursuites figurant encore sur l’extrait des poursuites et qui représentent en réalité des dépôts de faillite pour d’autres dossiers de faillite ouverts, les poursuites s’élèvent encore à plus de CHF 120'000.-. Le recourant a dû faire face à six procédures de faillite depuis avril 2022 (cf. dépôts de faillite dans six dossiers, P. 18 du bordereau du recourant), sans qu’il soit à même de solder ses autres poursuites. Il semble que le recourant dispose d’une ligne de crédit de CHF 72'000.-, ce qui est insuffisant pour couvrir les poursuites. Il attend de ses clients le paiement d’un montant total de CHF 177'727.45 pour des factures émises entre août et septembre 2022 mais il n’a pas allégué avoir été payé à ce jour. Les contrats signés et les offres acceptées ne permettent pas, en l’état, de régler les poursuites en cours à brève échéance. Par conséquent, le recourant n’a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée. 3. L’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. 4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 4.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. La requête d’effet suspensif est sans objet. II. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 24 octobre 2022 (cause no 10 2022 2333) par la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine à l’encontre de A.________ est confirmée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 novembre 2022/cov EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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