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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.12.2022 102 2022 219

1 décembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,326 mots·~7 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 219 Arrêt du 1er décembre 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ SÀRL, requérante et recourante, contre B.________ SA, opposante et intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) ; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 9 novembre 2022 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 2 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 2 novembre 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée déposée le 22 septembre 2022 par A.________ Sàrl à l’encontre de B.________ SA dans le cadre de la poursuite n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine. B. Le 9 novembre 2022, A.________ Sàrl a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse s’élève à CHF 5’385.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral est ouverte, cas échéant (art. 74 al. 1 let. a a contrario LTF). 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ Sàrl ne contient aucune motivation idoine. En effet, la recourante ne critique aucunement les motifs pertinents de la Présidente qui a retenu que la créancière poursuivante avait produit une facture du 11 avril 2022 pour le montant de CHF 5'385.- qui n’est pas signée par l’opposante et qui ne vaut donc pas titre de mainlevée à l’instar des autres pièces produites par la requérante. La recourante se contente d’affirmer que la facture du 11 avril 2022 n’a jamais été contestée par l’intimée malgré plusieurs rappels. Ce faisant, elle ne discute pas, même succinctement, les éléments retenus par le premier juge, n’exposant notamment pas en quoi celui-ci aurait eu tort de rejeter sa requête de mainlevée. En définitive, elle ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation de la Présidente conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP précité l’acte signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 112 III 88) – duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n. 776 p. 155). Ainsi, une facture adressée par le vendeur à l’acheteur vaut reconnaissance de dette si elle est signée par l’acheteur sans réserve ni condition (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes in JdT 2008 II 32). La procédure de mainlevée – provisoire ou définitive – est un incident de la poursuite; il s'agit d'une procédure sur pièces qui n'a pas pour objet de statuer sur la réalité de la prétention en poursuite, mais uniquement sur la force exécutoire du titre produit par le poursuivant. Le jugement de mainlevée provisoire ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et réf. citées). 3.2. En l’espèce, la Présidente a retenu que la requérante ne dispose d’aucun titre de mainlevée confirmant l'existence et le montant de la créance en poursuite. Elle a ainsi constaté que la requérante n’avait notamment produit aucune pièce signée par un représentant de la poursuivie, valant reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (cf. décision attaquée, p. 3), si bien que la requête de mainlevée du 22 septembre 2022 ne pouvait en définitive qu’être rejetée. La recourante ne le conteste pas. Dans ces circonstances, la procédure de mainlevée étant une procédure sur titre qui s’accompagne d’un formalisme certain, il y a lieu d’admettre, avec la Présidente, que la facture ainsi que les autres pièces produites par la requérante en première instance ne constituent pas une reconnaissance de dette et, partant, ne constituent pas un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. Il ne saurait en être autrement, même en rapprochant l’ensemble des documents produits en première instance par la requérante, dès lors qu’aucun d’entre eux n’est signé par l’opposante. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 25 novembre 2022.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 4.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui n’a pas été invitée à déposer une réponse, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CCP. la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 25 novembre 2022. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er décembre 2022/cov EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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