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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.12.2022 102 2022 216

15 décembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,993 mots·~10 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 216 102 2022 217 102 2022 242 Arrêt du 15 décembre 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, demanderesse et recourante, représentée par Me Aurore Gaberell, avocate contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Alain Ribordy, avocat Objet Dispense de comparution personnelle, défaut (art. 68 al. 4 et 147 al. 2 CPC) Recours du 7 novembre 2022 contre la décision du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Broye du 27 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Un litige oppose par-devant le Tribunal des baux de l'arrondissement de la Broye A.________, en qualité de bailleur, à B.________, en qualité de locataire. Après l'échange d'écritures, les parties ont été citées à comparaître à la séance du 27 octobre 2022. Alors que le locataire a comparu personnellement, assisté de son mandataire, le bailleur s'est fait représenter par sa mandataire. Le locataire ayant soulevé la question du défaut éventuel du bailleur, Me Aurore Gaberell a sollicité une dispense de comparution personnelle en faveur des organes du bailleur en faisant valoir qu'ils n'ont pas pu se libérer "pour des raisons professionnelles". Par décision du 27 octobre 2022, le Tribunal des baux a rejeté cette requête et a constaté le défaut de la demanderesse aux débats. B. Par acte de sa mandataire du 7 novembre 2022, A.________ a interjeté recours contre la décision du 27 octobre 2022. Elle conclut à la réforme de cette décision en ce sens que la dispense de comparution personnelle est accordée et une nouvelle séance de débats fixée, subsidiairement en ce sens que la demanderesse n'a pas fait défaut à la séance du 27 octobre 2022 et une nouvelle séance de débats fixée. Elle requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Elle fait valoir en substance qu'elle subit un préjudice difficilement réparable dans la mesure où elle n'a pas pu faire valoir ses déterminations et ses réquisitions de preuves. Elle allègue en outre que c'est à tort que le Tribunal des baux a considéré que l'indisponibilité pour des motifs professionnels ne constitue pas un juste motif de dispense et n'a pas examiné si l'indisponibilité annoncée était admissible en l'espèce. Elle ajoute qu'au vu de son but social, ses administrateurs doivent faire face à de nombreuses obligations professionnelles, de sorte qu'il est vraisemblable qu'ils n'ont pas pu se libérer. Elle allègue également que la comparution personnelle de ses administrateurs est disproportionnée, en particulier parce qu'elle a confié la gestion de l'immeuble en cause à une gérance. Elle se prévaut enfin de la doctrine pour conclure que la partie citée à comparaître personnellement qui se fait représenter n'est pas défaillante. B.________ a déposé sa réponse en date du 25 novembre 2022. Il conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, dépens à charge de la recourante. Subsidiairement il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que les motifs de la recourante ne démontrent pas l'existence d'un préjudice difficilement réparable, que la recourante n'expose pas pour quelle raison elle a tardé à solliciter une dispense de comparaître, que les raisons professionnelles de dispense ne sont qu'invoqués mais non démontrés, que la gérance n'était pas présente à la séance non plus, et que la doctrine citée ne peut être suivie car elle rendrait l'obligation de comparution personnelle caduque. Par courrier du 8 décembre 2022, la recourante s'est déterminée sur la réponse, faisant valoir qu'elle avait déposé des réquisitions de preuves à la séance du 27 octobre 2022 et qu'elle entendait interroger l'intimé sur les paiements dont il faisait état.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. La décision de rejet de la requête de dispense de comparution personnelle et de constatation du défaut de la demanderesse a été notifiée à la recourante le 27 octobre 2022, si bien que le recours, déposé le 7 novembre 2022 l’a été dans le délai légal (art. 321 al. 2 CPC). Il est, de plus, motivé et doté de conclusions (art. 321 al. 1 CPC). 2. 2.1. Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Le recours contre le refus de dispense de comparution personnelle n’étant pas expressément prévue par le CPC, il n’est donc recevable que dans la mesure où ce refus peut causer au recourant un préjudice difficilement réparable. La notion de préjudice difficilement réparable telle que consacrée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu’elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celuici est difficile à établir ou chiffrer. Toutefois, il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s’agit de se prémunir contre le risque d’un prolongement sans fin du procès (arrêt TC FR 101 2020 140 du 1er octobre 2020 consid. 1.1 et la référence citée; ATF 141 III 80 consid. 1.2 pour la notion de préjudice irréparable de l’art. 93 LTF). La notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou l'ordonnance en même temps que la décision au fond: il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas. On retiendra l’existence d’un préjudice difficilement réparable lorsque ledit préjudice ne pourra plus être réparé par un jugement au fond favorable au recourant, ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d’affaires sont révélés ou qu’il y a atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (arrêt TF 5A_964/2017 du 6 mars 2018 consid. 1; arrêts TC FR 102 2020 138 du 1er octobre 2020 consid. 2.1 et 102 2020 44 du 8 juillet 2020 consid. 2.1.1). En principe, un préjudice financier n’est pas difficilement réparable, hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (arrêt TC FR 101 2017 346 du 8 mars 2018 consid. 1.2). Enfin, est en principe irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, le recours contre le refus de dispenser une partie de comparution personnelle (JdT 2012 III 225). Pour décider si, eu égard aux circonstances concrètement exposées, il y a menace d'un préjudice difficilement réparable selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le tribunal dispose de son pouvoir d'appréciation. Par ailleurs, si cette menace n'est pas d'emblée évidente, le recourant supporte la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 charge de la preuve. Si la condition de menace d'un préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable (arrêt TC FR 102 2020 138 du 1er octobre 2020 consid. 2.2). 2.2. En l’espèce, la recourante fait valoir un préjudice difficilement réparable dans la mesure où elle n'a pas pu faire valoir ses déterminations et ses réquisitions de preuves dans le cadre de la procédure probatoire, n'a pas pu participer à l'instruction de la cause et n'a pas pu la plaider. Or, comme relevé à juste titre par l'intimé, ces motifs ne démontrent pas l'existence d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. La recourante se borne en effet à énoncer des généralités, sans démontrer concrètement en quoi un appel contre la décision finale à rendre laisserait subsister un désavantage résultant de sa défaillance aux débats principaux. Elle n'indique en particulier pas quel effet déterminant sur la solution du litige auraient eu les preuves elle a été empêchée de faire administrer et les questions qu'elle n'a pas pu poser. Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait conclure que le rejet de la requête de dispense de comparution personnelle et la constatation du défaut de la demanderesse occasionneraient à la recourante un préjudice tel qu’il serait difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Partant, le recours est irrecevable. 3. Vu l'irrecevabilité du recours, la requête tendant au prononcé de l’effet suspensif (art. 325 al. 2 CPC) est devenue sans objet. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La procédure étant gratuite (art. 116 al. 1 CPC et art. 130 al. 1 de la loi sur la justice [LJ]), il ne sera pas perçu de frais judiciaires. 4.2. Les frais de la procédure comprennent également les dépens dans la mesure où l’intimé est assisté d’un mandataire professionnel. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce (art. 64 al. 1 let. g RJ), l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours au sens des articles 103, 110 et 319 let. b CPC est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. g et al. 2 RJ). En l’espèce, l'activité de Me Alain Ribordy dans le cadre de la procédure de recours a consisté en substance en l’étude du recours, la rédaction d'une réponse, et la prise de connaissance du présent arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, une indemnité globale de CHF 1'000.-, TVA par CHF 71.50 comprise, est allouée à l’intimé. 5. L'intimé sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour autant que nécessaire, soit dans le cas où le recours ne serait pas déclaré irrecevable ou rejeté avec suite de dépens. Dans la mesure où le recours est irrecevable et où les dépens sont mis à la charge de la recourante, la requête d'assistance judiciaire est par conséquent sans objet.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours de A.________ (102 2022 216) est irrecevable. Partant, la décision du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Broye du 27 octobre 2022 est confirmée. II. La requête d'effet suspensif (102 2022 217) est sans objet. III. La requête d'assistance judiciaire de B.________ (102 2022 242) est sans objet. IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. V. Les dépens de la procédure de recours de B.________ sont fixés globalement à CHF 1'000.-, TVA par 71.50 comprise. VI. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 15 décembre 2022 La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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