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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.12.2022 102 2022 215

6 décembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,141 mots·~6 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 215 102 2022 231 Arrêt du 6 décembre 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SA LTD […], SUCCURSALE DE B.________, EN LIQUIDATION, débitrice et recourante, contre C.________, créancière et intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 16 novembre 2022 contre la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 novembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 7 novembre 2022, rendue dans le cadre de la poursuite n° ddd de l'Office des poursuites de la Sarine, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé, à la requête de C.________, la faillite de la société A.________ SA LTD […], succursale de B.________. B. Par acte du 16 novembre 2022, A.________ SA LTD […], succursale de B.________, a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2.2. La recourante a payé le 16 novembre 2022 au greffe du Tribunal cantonal à l’intention de la créancière la somme de CHF 1'000.-, couvrant ainsi le montant de la poursuite litigieuse, intérêts et frais compris (CHF 901.75), de telle sorte qu’une des alternatives de la première condition exigée par l’art. 174 al. 2 LP est remplie. 2.2.1. S’agissant de sa solvabilité, il ressort tout d’abord de l’extrait des poursuites requis par la Cour que la faillie fait l’objet de cinq poursuites en cours non frappées d’opposition pour un montant total de CHF 43'983.40. Une de ces poursuites, pour un montant de CHF 15'372.35, est au stade de la saisie. Pour justifier sa solvabilité, la recourante a produit des offres de travaux qu’elle a adressées à des clients, et dont on ignore si elles seront acceptées. De toute manière, les montants qui pourront cas échéant être facturés ne le seront pas immédiatement. Elle a également produit quatre factures établies en septembre et octobre 2022, et payables à 10 jours net, délai qui n’a manifestement pas été respecté par les débiteurs de la recourante et qui ne permettent pas de garantir une rentrée d’argent effective à très bref délai. Expressément informée par la Cour que les documents produits ne suffisaient pas et qu’elle devait fournir des indices concrets tels qu’un extrait de ses comptes bancaires, des confirmations de commande, des comptes annuels récents ou un bilan intermédiaire, la recourante ne s’est pas manifestée, de telle sorte qu’on ignore tout de sa situation financière actuelle et de la marche de ses affaires. Force est partant de constater qu’elle n’a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. Une des conditions cumulatives permettant d’annuler la faillite n’étant pas remplie, le recours doit être rejeté. La requête d’effet suspensif est ainsi sans objet. 3. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. 4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 4.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 7 novembre 2022 (cause no 10 2022 2709) par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est confirmée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Le montant de CHF 1'000.- consigné auprès de greffe du Tribunal cantonal est versé à l’Office cantonal des faillites. IV. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________ SA LTD […], succursale de B.________. V. Il n'est pas alloué de dépens à C.________. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 décembre 2022/fmiSIGN XPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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