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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.12.2022 102 2022 208

15 décembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,355 mots·~12 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 208 102 2022 209 Arrêt du 15 décembre 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, intimé et recourant, représenté par Me Daniel Brodt, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par eff-zett das fachzentrum Objet Mainlevée définitive Recours du 28 octobre 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 14 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 16 décembre 2021, la collectivité publique B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Broye, pour un montant de CHF 14'056.- en capital, au titre de "bevorschusste Unterhalsbeiträge von D.________ vom 1.11.2020 bis 31.12.2020, 2 Monate à CHF 1'010.-, 1.1.2021 bis 31.12.2021 12 Monate à CHF 1'003.-". Le poursuivi a formé opposition. B. Par décision du 14 octobre 2022, la Présidente du Tribunal civil de la Broye a levé l'opposition et mis les frais judiciaires de la procédure de mainlevée à la charge du poursuivi. Par acte du 28 octobre 2022, A.________ interjette recours contre la décision du 14 octobre 2022 et conclut à son annulation, avec suite de frais et dépens pour les deux instances. Il requiert en outre que l'effet suspensif soit accordé à son recours. En bref, il fait valoir que c'est une autorité incompétente qui a attesté le caractère exécutoire du titre de mainlevée produit par la créancière, que sa fille aurait dû terminer ses études de médecine en juin 2020 déjà, de sorte qu'il ne doit plus contribuer à son entretien, que sa situation financière ne lui permet pas de verser des contributions d'entretien, et qu'au surplus sa fille refuse tout contact avec lui. L'intimée n'a pas déposé de détermination, bien qu'invitée à le faire. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. 3. Dans un premier grief, le recourant fait valoir que l'attestation relative au caractère exécutoire de la décision produite par l'intimée à l'appui de sa requête de mainlevée a été établie par une autorité incompétente. Le juge de la mainlevée doit examiner d'office le caractère exécutoire du titre de mainlevée produit par le créancier (ATF 38 I 26). Le caractère exécutoire doit résulter du titre produit par le créancier ou d'un document qui s'y réfère (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 80 n. 3). En l'espèce, le titre de mainlevée est une convention d'entretien conclue entre le recourant et sa fille, représentée par sa mère, et approuvée par l'autorité compétente. Une convention d'entretien approuvée par l'autorité de protection de l'enfant constitue un titre de mainlevée définitive, indépendamment du fait que l'autorité de protection soit une autorité administrative ou judiciaire (arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.7; BSK SchKG-STAEHELIN, 3e éd. 2021, art. 80 n. 24), ce que le recourant ne conteste pas. La convention d'entretien du 13 juillet 1995 conclue entre le recourant et sa fille a été approuvée par l'autorité compétente, soit la "Vormundschaftsbehörde" de E.________, dans le canton d'Argovie, le 18 juillet 1995 (pce 3 requérante). Selon les art. 59 al. 1 et 60 al. 1 de la loi d'application du Code civil du canton d'Argovie en vigueur en 1995 (Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch und Partnerschaftsgesetz, du 27 mars 1911, RS/AG 210.100, aEG ZGB), c'est le Conseil communal de la commune de domicile de l'enfant qui était l'autorité de protection de l'enfant. C'est d'ailleurs ce qui ressort également de la Convention d'entretien, approuvée par le Syndic et le Secrétaire communal pour l'autorité de protection de l'enfant ("Für die Vormundschaftsbehörde; im Namen des Gemeinderates, der Gemeindeammann, der Gemeindeschreiber"), ainsi que de l'attestation relative au caractère exécutoire de la convention d'entretien (pce 4 requérante). Dans ces conditions, c'est à bon droit que cette attestation a été établie par la commune de E.________. C'est donc à tort que le recourant se prévaut de l'art. 24 al. 1 (recte al. 2) let. a de la loi actuelle d'application du Code civil du canton d'Argovie du 27 juin 2017 (EG ZGB; RS/AG 210.300) qui désigne le Président du tribunal de district en qualité d'autorité compétente pour ratifier une convention d'entretien. L'attestation de force exécutoire ayant été délivrée par l'autorité compétente, le grief du recourant y relatif doit être rejeté. 4. Dans un second grief, le recourant invoque qu’il n’a pas pu être établi que sa fille était encore en formation.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 4.1. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire d'un canton, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Selon la jurisprudence, par "extinction de la dette", l'art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme, par exemple, l'accomplissement d'une condition résolutoire. Dans le cas d'un jugement condamnant au paiement de contributions d'entretien au-delà de la majorité dont l'effet cesse si la condition n'est pas réalisée, il appartient au débiteur d'apporter la preuve stricte par titre de la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire (ATF 144 III 193 consid. 2). 4.2. Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur selon l'art. 277 al. 2 CC est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie, La formation doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d'une manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (arrêt TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1). 4.3. En l’espèce, il découle de la convention d'entretien que la contribution d'entretien est due jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà jusqu'à l'achèvement ordinaire d'une formation ("bis zur Mündigkeit, allenfalls darüber hinaus, bis die Ausbildung ordentlicherweise abgeschlossen werden kann"). La fille du recourant est majeure depuis le 2 juillet 2013 et suit des études de médecine à l'université de Berne, actuellement et depuis le semestre d'été 2021, en niveau master (pce 7 requérante). En ce qui concerne les périodes qui font l'objet de la présente procédure, soit de novembre 2020 à décembre 2021, aucun indice ne laisse supposer que la fille du recourant aurait interrompu ses études de médecine en raison d'un manque de volonté ou d'engagement de sa part. Bien au contraire, il apparait qu'elle a achevé le Bachelor of Medecine au semestre d'hiver 2020/21, pour immédiatement continuer en niveau master (pce 5 et 6 requérante). Compte tenu de la durée et de la difficulté notoires des études de médecine, on doit ainsi admettre avec la Présidente du tribunal que la fille du recourant a consacré à sa formation l'engagement nécessaire. Par ailleurs, s'agissant d'une condition résolutoire, il appartient au recourant de démontrer sa réalisation par titre, ce qu'il ne fait pas, ce qui conduit au rejet de ce grief également. 5. Dans un troisième grief, le recourant fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de verser les contributions d'entretien dues à sa fille majeure sans entamer son minimum vital du droit de la famille. Dans le cadre de la procédure de mainlevée d'opposition, ce grief peut d'emblée être rejeté. Il n'appartient en effet pas au juge de la mainlevée de se prononcer sur le bienfondé de la contribution

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 d'entretien réclamée. Cette question relève en effet soit du juge saisi du fond du litige qui pourra, le cas échéant, réduire la contribution d'entretien afin de préserver le minimum d'existence du débirentier, soit de l'office des poursuites saisi de la saisie des revenus qui devra respecter le minimum d'existence du droit des poursuites au moment de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite. 6. Dans un dernier grief, le recourant fait valoir que l'on ne peut exiger de sa part de subvenir à l'entretien de sa fille puisque celle-ci refuse catégoriquement tout contact avec lui. L'obligation d'entretien des père et mère à l'égard de leur enfant majeur, prévue à l'art. 277 al. 2 CC, dépend expressément de l'ensemble des circonstances et notamment des relations personnelles entre les parties. Si l'inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut justifier un refus de toute contribution d'entretien, la jurisprudence exige toutefois que l'attitude de l'enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement; l'enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l'art. 272 CC, et dans les cas où les relations personnelles sont rompues, avoir provoqué la rupture par son refus injustifié de les entretenir, son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (arrêt TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 2.1). En l'espèce, le recourant allègue certes que sa fille refuse tout contact avec lui, mais n'apporte aucun élément qui permettrait, d'une part, de confirmer cet état de fait, et, d'autre part, d'établir que cette rupture des relations personnelles résulte exclusivement d'un refus injustifié ou d'une attitude gravement querelleuse de l'enfant. Le recours doit par conséquent être rejeté sur ce point également. 7. Vu le rejet du recours, la requête tendant au prononcé de l’effet suspensif (art. 325 al. 2 CPC) est devenue sans objet. 8. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). En l’espèce, le recours est rejeté. Dans ces circonstances, les frais judiciaires, fixés à CHF 500.pour l’ensemble de la procédure, sont mis à la charge du recourant. Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée qui ne s'est pas déterminée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 14 octobre 2022 est confirmée. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. Les frais judiciaires, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 décembre 2022 La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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