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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.12.2022 102 2022 207

1 décembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,533 mots·~8 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 207 Arrêt du 1er décembre 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, recourante, représentée par B.________

Objet Faillite volontaire (art. 191 LP) Recours du 27 octobre 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 17 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 6 août 2022, A.________ a requis sa faillite personnelle auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après : le Président). Par décision du 17 octobre 2022, le Président a rejeté sa requête, retenant que la déclaration d’insolvabilité était non seulement vouée à l’échec mais également abusive. B. Le 27 octobre 2022, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut principalement à sa réformation en ce sens que sa faillite volontaire soit prononcée. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée le 19 octobre 2022. En déposant son recours en date du 27 octobre 2022, A.________ (ci-après : la recourante) a par conséquent respecté le délai légal. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. La décision entreprise est rédigée en français ce qui détermine la langue de la procédure. Le recours est rédigé en allemand, ce qui est possible par devant le Tribunal cantonal (cf. art 17 Cst. FR ; art. 17 LJ). 1.4. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite est prononcée lorsqu'un tel règlement a été tenté en vain ou qu'il apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès. En pratique, le débiteur déposera, avec sa requête de faillite, des pièces établissant que des créanciers refusent tout règlement amiable des dettes. Dans certains cantons, une chance de règlement amiable est généralement admise si le débiteur peut s'acquitter de 50 % de ses dettes en deux à trois ans avec un revenu mensuel excédant le minimum vital élargi et augmenté (minimum vital augmenté de 20 % et des impôts courants ; CR LP - JUNOD MOSER/GAILLARD, 2005, art. 333 n. 12 et art. 334 n. 5 et les références). Dans d'autres cantons, le débiteur doit pouvoir régler les ¾ de ses dettes en trois ans au moyen de la moitié de sa quotité disponible (BSK SchKG II – BRUNNER/BOLLER, 2010, art. 333 n. 10 et les références). Un règlement amiable des dettes entre en considération si le débiteur vit de revenus un tant soit peu stables, si son revenu dépasse sensiblement le minimum vital, c'est-à-dire si une fraction disponible existe et si les dettes ne sont pas si désespérément élevées qu'il peut être offert aux créanciers un dividende (de l'ordre de 30 %) ou même une extinction de crédit dans un délai raisonnable de trois ans (JUNOD MOSER/GAILLARD, art. 334 n. 7).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Pour une personne physique non soumise à la poursuite par voie de faillite, la procédure d’insolvabilité a pour but de répartir ses biens de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers, faute de quoi la faillite sera suspendue faute d’actifs et la demande serait abusive. De plus, la jurisprudence s’est toujours montrée restrictive sur l’application de l’art. 191 LP. La prérogative de l’art. 191 al. 1 LP trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret ; en particulier, une déclaration d'insolvabilité apparaît abusive lorsqu'elle a pour dessein de léser les créanciers. La faillite volontaire prévue à l'art. 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers. Comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art. 93 LP serait "pratiquement vidé de sa substance"; il ne saurait y avoir "libre choix entre la saisie de [revenu] et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte"; dans ce domaine, "il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur". Dans un arrêt ancien presque centenaire (1926), le Tribunal fédéral a même affirmé que la déclaration d'insolvabilité que le débiteur présente "pour échapper à la saisie de son salaire" constitue une "manœuvre faite in fraudum creditorum". La jurisprudence ne s'est plus départie de cette approche (ATF 145 III 26 consid. 2 et les références citées). 2.2. Le Président a retenu que A.________ réalise un revenu mensuel net moyen de l’ordre de CHF 2'000.- et qu’elle paye un loyer mensuel de CHF 1'057.-, charges comprises, pour un appartement qu’elle partage avec son fils. Sa caisse maladie lui coûte environ CHF 200.- par mois, après déduction des subventions. Il en a donc déduit qu’il apparaît irréaliste qu’elle puisse s’acquitter, sur une période de trois ans, de 50% de l’ensemble de ses dettes qui s’élèvent à plus de CHF 100'000.-. Cela impliquerait de procéder à des remboursements mensuels, ce qui n’est pas envisageable au vu de son faible revenu et permet de retenir qu’un règlement à l’amiable des dettes s’avère exclu. Le Président a en outre retenu que la recourante indique ne posséder aucun bien mobilier ou immobilier susceptible de servir à désintéresser ses créanciers. Il a également constaté que la recourante n’était pas en mesure de s’acquitter elle-même de l’avance de frais de CHF 4'000.- pour couvrir les frais d’une procédure de faillite. Il ressortirait des pièces produites qu’elle ne possède pas non plus de biens saisissables. Il apparaitrait donc qu’en cas d’admission de la requête, ses créanciers seraient donc lésés puisqu’ils se trouveraient privés de leurs droits sans pouvoir être désintéressés autrement. Au vu de ces éléments, le Président a considéré que la déclaration d’insolvabilité était non seulement vouée à l’échec, mais également abusive. 2.3. La recourante allègue qu’elle est insolvable et que, comme l’a retenu le premier juge, un règlement à l’amiable de ses dettes s’avère exclu. Elle ne conteste pas non plus qu’elle ne dispose pas de biens saisissables. Elle soutient en revanche que le Président se méprend en affirmant qu’en cas d’admission de sa requête les créanciers seraient lésés et que son but serait uniquement de se soustraire à des saisies en cours. Elle conteste que sa démarche constitue un abus de droit manifeste au sens de la jurisprudence (cf. ATF 146 III 26 consid. 2). Elle expose qu’elle ne souhaite pas nuire à ses créanciers mais prendre un nouveau départ sur le plan financier. 2.4. Comme l’a retenu à juste titre le Président, ce que la recourante ne conteste d’ailleurs pas, elle n’est manifestement pas en mesure de s’acquitter de 50% de l’ensemble de ses dettes en trois

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 ans, de sorte qu’un règlement à l’amiable de celles-ci est exclu. La recourante ne soutient pas disposer de biens réalisables. S’agissant du montant de CHF 4'000.- déposé au Tribunal, il est destiné à payer les frais de la procédure de faillite et non à désintéresser les créanciers. Dans ces conditions, la requête de faillite volontaire relève d’un abus de droit et c’est à juste titre que le Président l’a rejetée. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Vu le sort du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés globalement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]), sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont prélevés sur l’avance de frais effectuée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 27 octobre 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés globalement à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er décembre 2022/mdu EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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