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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.03.2023 102 2022 206

7 mars 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,320 mots·~17 min·1

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auferlegung der Prozesskosten

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 206 Arrêt du 7 mars 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SA, défenderesse et recourante, contre B.________ et C.________, demandeurs et intimés, représentés par Me Pierre Mauron, avocat Objet Attribution des frais (art. 106 ss CPC) Recours du 26 octobre 2022 contre la décision du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse du 15 septembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 31 mai 2021, B.________ et C.________ ont déposé une demande en paiement à l’encontre de leur bailleresse, A.________ SA. Ils ont conclu à ce que la validité de la consignation des loyers qu’ils ont effectuée depuis le 29 janvier 2021 soit constatée, à ce que la société A.________ SA soit condamnée à procéder à la remise en état de la chose louée, à savoir à faire procéder à la réparation des fenêtres du salon, des fenêtres des chambres des enfants, du four, du chauffage et des dégâts causés par les ouvriers et à faire nettoyer les taches qu'ils ont perpétrées dans I'appartement des demandeurs dans un délai de 30 jours dès l'entrée en force de la décision. De plus, ils ont conclu à l’octroi d’une réduction de loyer net de 100 % pour le mois de juillet 2020, puis de 60 % dès le mois d’août 2020 et ceci jusqu'à l'élimination totale des défauts relatifs au chauffage, aux fenêtres du salon, aux fenêtres des chambres des parents, aux fenêtres des chambres des enfants, à la cuisine en lien avec le lave-vaisselle, au four, à la ventilation de la buanderie, à celle de la pièce des WC, aux faux plafonds, aux dégâts causés par les ouvriers, aux taches que ces derniers ont faites et au plastique laissé au sol par ceux-ci. Ils ont en outre requis une réduction supplémentaire correspondant à un mois de loyer afin de tenir compte de I'ensemble des défauts apparus depuis leur entrée dans I'appartement et des réparations effectuées en lien avec ceux-ci (frigo, fenêtre du salon, toilettes, hotte, interrupteur de I'entrée). De plus, ils ont conclu à ce que la société A.________ SA soit condamnée à leur restituer le trop-perçu, à savoir: - un montant de CHF 1'650.- avec intérêt à 5 % I'an, eu égard à la réduction supplémentaire correspondant à un mois de loyer sollicitée; - un montant de CHF 1'650.-, avec intérêt à 5 % l'an, pour le mois de juillet 2020; - un montant mensuel de CHF 990.-, avec intérêt à 5 % I'an, pour la période allant du mois d’août 2020 au mois de février 2021 inclus, puis de 961.- avec intérêt à 5 % I'an dès le mois de mars 2021 eu égard à la baisse de loyer et ceci jusqu'à l'élimination totale des défauts. Enfin, ils ont conclu à ce que le loyer mensuel net du bail les liant à la société A.________ SA soit fixé à CHF 1'602.- dès le 31 mars 2021, frais et dépens à la charge de la société A.________ SA. A.________ SA a déposé sa réponse le 8 juillet 2021 et a conclu au rejet de la demande, avec suite de frais. B. Statuant sans frais judiciaires, le 15 septembre 2022, le Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse (ci-après : le Tribunal) a partiellement admis la demande déposée par B.________ et C.________ contre la société A.________ SA. Il l’a condamnée à verser à B.________ et C.________ les montants suivants à titre de réduction de loyers: - juillet 2020 : 80 %, soit CHF 1'320.- avec intérêt à 5 % I'an dès le 1er juillet 2020; - août 2020 : 20 %, soit CHF 330.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2020; - septembre 2020 à mars 2021 y compris : 7.5 %, soit CHF 866.25 avec intérêt 5 % I'an dès le 1er décembre 2020; - avril 2021 et mai 2021 : 7.5 %, soit CHF 240.30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2021;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 - dès juin 2021 : 5 %, soit CHF 80.10 pour chaque mois avec intérêt à 5 % l'an pour chaque échéance dès le 1er de chaque mois jusqu'à l'élimination complète des défauts mentionnés. De plus, la société A.________ SA a été condamnée à procéder à la remise en état de la chose louée comme suit, dans un délai de 30 jours dès I'entrée en force de la décision : - le trou de ventilation au-dessus du frigo doit être bouché et isolé; - l’isolation des poutres du plafond doit être améliorée; - la porte donnant sur le local technique ainsi que celle donnant sur le local donnant accès au chauffage doivent être modifiées pour qu'elles puissent se fermer et s'ouvrir; - les travaux concernant le chauffage doivent être terminés (travaux d'isolation et de maçonnerie notamment). La validité de la consignation des loyers effectuée par B.________ et C.________ depuis le 29 janvier 2021 a été constatée. Les montants suivants ont été alloués à ces derniers à titre de réduction de loyer et mis à la charge de la société A.________ SA : - CHF 1'320.- avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2020 jusqu'au 15 septembre 2022, soit au total CHF 1'468.-; - CHF 330.- avec intérêt à 5 % I'an dès le 1er août 2020 jusqu'au 15 septembre 2022, soit au total CHF 365.50.-; - CHF 866.25 avec intérêt à 5 % I'an dès le 1er décembre 2020 jusqu'au 15 septembre 2022, soit au total CHF 944.80; - CHF 240.30 avec intérêt à 5 % l'an dès le 15 avril 2021 jusqu'au 15 septembre 2022, soit au total CHF 257.60; - CHF 1'241.55 avec intérêt à 5 % l'an dès le 22 janvier 2022 (CHF 80.10 x 15.5 mois) jusqu'au 15 septembre 2022, soit au total CHF 1'282.25; soit au total CHF 4'318.15, intérêts compris, qui devront être prélevés sur le compte de consignation de loyer, sur les loyers consignés jusqu'au 15 septembre 2022 à titre de paiement partiel des montants dus. Pour le surplus, le solde du compte de consignation a été libéré en faveur de la société A.________ SA. Le Tribunal a également fixé le loyer mensuel net du bail à loyer à CHF 1'602.- dès le 1er avril 2021. Le Tribunal a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Enfin, le Tribunal a réparti les frais de procédure à raison de 2/3 à la charge du bailleur et 1/3 à la charge des locataires et astreint la société A.________ SA, à verser à B.________ et C.________, après compensation, la somme de CHF 9'090.-, TVA de CHF 650.- comprise, à titre de dépens. C. Par acte du 26 octobre 2022, A.________ SA a interjeté un « appel » contre cette décision, concluant à ce qu’il soit constaté que les intimés obtiennent le 18.97 % de leurs conclusions et qu’ils soient astreints à lui verser la somme de CHF 275.25 au titre de participation aux dépens de première instance. D. Par mémoire du 13 janvier 2023, B.________ et C.________ ont conclu au rejet du recours, pour autant que recevable, frais judiciaires d’appel à la charge de A.________ SA. De plus, ils ont requis l’octroi d’une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens pour la procédure d’appel.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 en droit 1. 1.1. A.________ SA a intitulé son acte de recours « appel ». Or, comme le soulignent les intimés, selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens et les frais judiciaires (art. 95 al. 1 CPC), ne peut être attaquée séparément que par un recours. Cela étant, l'intitulé erroné d'un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies et qu'il soit possible de convertir le recours dans son ensemble (ATF 134 III 379 consid. 1.2). Tel est manifestement le cas en l’espèce, de sorte que l’« appel » est converti dans son ensemble en un recours. 1.2. Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 26 septembre 2022. Interjeté le 26 octobre 2022, le recours a été déposé en temps utile. Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. 1.3. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.4. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. La recourante conteste la répartition des frais opérée par le Tribunal – lesquels se résument exclusivement aux dépens dans le cas particulier – à concurrence de 2/3 à la charge de la recourante et de 1/3 à la charge des intimés. Elle soutient qu’en présence de conclusions chiffrées, le Tribunal ne devait pas se livrer à une estimation mais effectuer un calcul précis. Elle allègue que les conclusions des intimés portaient sur un montant total de CHF 28’410.50 et que le Tribunal leur a accordé un montant de CHF 5'390.10, de sorte que la demande n’a été admise qu’à concurrence de 18.97 % et que les frais auraient dû être fixés selon cette proportion. Elle relève également qu’elle n’a pas nié l’existence des défauts mais qu’elle s’est opposée aux revendications exagérées de ses locataires. De leur côté, les intimés considèrent que la répartition des frais opérée par le Tribunal est justifiée. Ils relèvent que le calcul de la valeur litigieuse de la recourante est erroné de sorte que la répartition des frais ne peut être fondée sur celui-ci. Pour le surplus, ils allèguent que le Tribunal était en droit de se baser sur l’art. 107 al. 1 let. a CPC pour répartir les frais compte tenu de son large pouvoir d’appréciation en la matière et que la proportion retenue est conforme au sort de la cause. 2.2. A teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige (arrêt

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme le fait qu'une partie gagne sur une question de principe, mais non sur la quotité (arrêt TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484). Le poids accordé aux conclusions tranchées, peut, de cas en cas, être apprécié selon différents critères, par exemple selon leur importance respective dans le litige ou par rapport à ce qui a été alloué ou selon le travail occasionné (arrêt TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2; arrêt TF 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1). Au vu de la diversité des critères, il n'y a pas qu'une seule solution qui soit conforme au droit fédéral (arrêt TF 4A_511/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales de répartition de l'art. 106 CPC – qui fait dépendre la répartition du sort de la cause – et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières. La loi accorde au tribunal une certaine marge de manœuvre en lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable. A cet égard, des cas-types ont été consacrés à l'art. 107 al. 1 let. a à f CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2; arrêt TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.4.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). L'art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l'art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5; arrêt TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1; arrêt TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2). Vu le caractère de Kann- Vorschrift de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). Le tribunal peut ainsi s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC). Une répartition en équité selon cette disposition suppose une victoire sur le principe et non sur des points accessoires (arrêt TF 5A_104/2012 du 11 mai 2012 consid. 4.4.1, publié in RSPC 2012 p. 404). Il ne s'agit que d'une faculté pour le juge, réservée aux cas où il lui apparaît que le montant dû était notamment difficile à chiffrer (arrêt TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, publié in RSPC 2014 p. 19). Pour que l'art. 107 al. 1 let. a CPC soit applicable, il faut qu'on n'ait pas pu attendre du demandeur qu'il limite d'emblée ses prétentions au montant auquel il avait droit parce que celui-ci était difficile à chiffrer ou dépendait de l'appréciation du tribunal, par exemple une indemnité équitable en tort moral ou en droit du travail (arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). La décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du juge. En conséquence, l'instance cantonale supérieure n'en revoit l'exercice qu'avec retenue. Elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3). 2.3. En l’espèce, les demandeurs ont obtenu entièrement gain de cause sur le principe de leurs conclusions mais non entièrement sur leur montant. Concernant les montants des conclusions portant sur les réductions de loyer demandées en raison des défauts, force est de constater qu’ils étaient difficilement chiffrables et dépendaient de l’appréciation du Tribunal. En effet, selon le Tribunal fédéral, le tribunal opère une appréciation en équité lorsqu’il statue sur l’ampleur de la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 réduction de loyer exigée par le locataire en application de l'art. 259d CO (ATF 130 III 504 consid. 4.1.). Cela ressort d’ailleurs des considérants de la décision dans laquelle le Tribunal fait état de chaque défaut avec ses propres constatations et ses conséquences ainsi que les désagréments subis par les locataires, puis en tire, en équité, un pourcentage de réduction de loyer (cf. décision attaquée, p. 10 ss). Partant, l'autorité précédente pouvait, en application de l'art. 107 al. 1 let. a CPC, s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation et non uniquement en fonction du montant des conclusions, contrairement à ce que soutient la recourante. S’agissant de la répartition des frais fixée par le Tribunal à 2/3 à la charge de la bailleresse et à 1/3 à la charge des locataires, il convient de constater que ces derniers ont non seulement obtenu entièrement gain de cause sur le principe de leurs conclusions, mais également sur le montant de la réduction du loyer en raison de la baisse du taux hypothécaire de référence, la remise en état de la chose louée et la consignation du loyer. Quant à la bailleresse, elle avait conclu au rejet intégral des conclusions des demandeurs (DO 38). Dans ces circonstances, le Tribunal n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation et la répartition des frais telle qu’opérée par le Tribunal, qui ne prête pas le flanc à la critique, doit être confirmée. 2.4. Même si la recourante fonde ses conclusions sur les montants des dépens de chaque partie arrêtés par le Tribunal, elle semble toutefois tout de même contester la majoration des honoraires en fonction de la valeur litigieuse opérée par le Tribunal. Le Tribunal a fixé la valeur litigieuse à CHF 55'775.-, laquelle a été estimée par les demandeurs (DO 155). La défenderesse ne l’a pas contestée en première instance, de sorte qu’elle est considérée comme admise. Partant, le Tribunal pouvait arrêter la valeur litigieuse à ce montant, lequel n’apparaît en outre pas manifestement erroné au vu du calcul des demandeurs. Sur la base de l’art. 66 RJ et de l’annexe 2 de la RJ, la majoration de 19.68 % des honoraires est donc justifiée. Pour le surplus, le montant des dépens arrêté par le Tribunal n’est pas contesté. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.2.1. S'agissant d'un litige qui, sur le fond, concerne un bail à loyer d'habitation, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 130 al. 1 LJ en relation avec l'art. 116 CPC). L’avance de frais de CHF 600.versée par A.________ SA, le 23 novembre 2022, lui est restituée. 3.2.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours sur les frais est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. g et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie de fixer les dépens des intimés à CHF 800.-, TVA par CHF 61.60 (7.7 %) en sus.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue le 15 septembre 2022 par le Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse est confirmée. II. Les frais sont mis à la charge de A.________ SA. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. L’avance de frais de CHF 600.-, versée par A.________ SA le 23 novembre 2022, lui est restituée. Les dépens de B.________ et de C.________, dus par A.________ SA, sont fixés à CHF 800.-, TVA par CHF 61.60 (7.7 %) en sus. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mars 2023/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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