Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.12.2022 102 2022 205

1 décembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,895 mots·~9 min·4

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 205 Arrêt du 1er décembre 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, recourant, représenté par Me Bertrand Gygax, avocat contre B.________, intimée, représentée par Me Laurent Bosson, avocat Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 26 octobre 2022 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 13 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 3 août 2022, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Veveyse portant sur le montant de CHF 111'907.85 avec intérêt à 5 % dès le 4 février 2022 à titre de « liquidation du régime matrimonial par jugement du Tribunal de la Veveyse rendu le 2 décembre 2021, définitif et exécutoire dès le 24 janvier 2022 ». Le débiteur poursuivi y a formé opposition totale le 9 août 2022. La créancière poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition en date du 16 août 2022. L’opposant s’est déterminé le 26 septembre 2022. Par décision du 13 octobre 2022, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président) a partiellement admis la requête de mainlevée du 16 août 2022 et a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer susmentionné pour le montant de CHF 111'907.85 avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 juillet 2022. Il a mis les frais judiciaires à la charge de l’opposant et a alloué à la requérante une équitable indemnité à titre de dépens de CHF 50.-. B. Le 26 octobre 2022, A.________ a interjeté recours contre la décision du 13 octobre 2022. Il conclut à l’admission de son recours, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Président pour qu’il statue dans le sens des considérants et, subsidiairement, au rejet de la requête de mainlevée définitive de B.________ et au maintien de l’opposition avec suite de frais. Dans sa réponse du 14 novembre 2022, B.________ a conclu au rejet du recours avec suite de frais et dépens. A.________ s’est déterminé sur la réponse par acte du 29 novembre 2022 et a confirmé les conclusions prises. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-, si bien que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Le recourant a produit, au stade du recours seulement, différentes pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de première instance. Il en va notamment ainsi des pièces n° 3bis, 5 (courriels du 28 février 2022), et 7 du bordereau du recours. Il se prévaut par ailleurs d’allégués nouveaux en relation avec ces pièces. Ces nouveaux moyens sont irrecevables au regard de l’art. 326 al. 1 CPC. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. En tout état de cause, à supposer recevables, ils n’auraient de toute manière pas été d’un grand secours pour le recourant dans la mesure où ils ne sont pas pertinents pour l’issue de la cause. 2. 2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1). Il suffit que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des considérants. En effet, la limitation du pouvoir d’examen du juge de la mainlevée ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP; ce n’est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l’examen des motifs que la mainlevée doit être refusée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2). 2.2. En l’espèce, la requérante a produit le jugement de divorce rendu par le Tribunal civil de la Veveyse le 2 décembre 2021 duquel il ressort qu’« après compensation des comptes d’acquêts, A.________ est redevable envers B.________ d’un montant de CHF 111'907.85 » (ch. 3 b du dispositif). Le Président a balayé l’objection de A.________ selon laquelle le jugement du 2 décembre 2021 soumet l’exécution de cette obligation à une condition suspensive. Il a considéré qu’il s’agit là de la créance matrimoniale finale et que la formulation « après compensation des comptes d’acquêts » fait référence aux différents comptes des ex-époux examinés sous chiffre 5 « avoir bancaires et postaux » (p. 19 ss). Dans son recours, A.________ maintient que le jugement du 2 décembre 2021 soumet l‘exécution de cette obligation à une condition suspensive qui n’est pas encore réalisée puisque les acquêts n’ont pas pu être compensés (cf. recours p. 4).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.3. C’est à bon droit que le Président a considéré qu’il n’y a pas de condition suspensive à l’exécution de l’obligation du débiteur. En effet, le montant de CHF 111'907.85 est la créance matrimoniale de B.________ envers A.________ conformément à la prise en compte des acquêts respectifs dont le calcul ressort des considérants du jugements : le considérant 6 détaille les acquêts de chacun des ex-époux et parvient à la conclusion que A.________ est redevable envers B.________ d’un montant de CHF 116'907.85, qui est la différence entre la moitié du bénéfice résultant des deux comptes d’acquêts (cf. jugement p. 24 et 25), et le considérant 11 fait un résumé des prétentions de chacun des ex-époux et parvient à la conclusion que la créance matrimoniale de B.________ est en définitive de CHF 111'907.85 après déduction d’une dette de CHF 5'000.- (cf. jugement p. 28). Aucune condition n’a été mise au versement de ce montant. La liquidation du régime matrimonial figure en détail dans le jugement du 2 décembre 2021 et le résultat final est que A.________ doit le montant de CHF 111'907.85 à B.________, conformément à l’art. 215 CC qui prévoit, à son alinéa 2, que les créances sont compensées. Par conséquent, c’est dans le sens de la compensation évoquée par cette disposition qu’il faut lire le ch. 3 b du dispositif du jugement et non pas dans le sens d’une condition suspensive qui, en l’occurrence, n’existe pas. Par conséquent, l’intimée dispose d’un titre de mainlevée définitive et le Président devait prononcer la mainlevée définitive de l’opposition pour le montant de CHF 111'907.85 tel qu’il ressort du jugement du 2 décembre 2021, plus intérêts. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 700.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 17 octobre 2022. 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de B.________ pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 700.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 9 novembre 2022. Les dépens de B.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er décembre 2022/cov EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

102 2022 205 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.12.2022 102 2022 205 — Swissrulings