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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 08.03.2023 102 2022 203

8 mars 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,495 mots·~7 min·2

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 203 Arrêt du 8 mars 2023 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Silvia Aguirre Parties A.________, opposante et recourante, représentée par Me Christian Fischer, avocat contre B.________, requérant et intimé Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 24 octobre 2022 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 12 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 12 octobre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse notifié à l’instance de B.________ pour le montant en capital de CHF 6'300.-. Les frais de justice ont en outre été mis à la charge de A.________. B. Par acte du 24 octobre 2022, A.________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision. Elle conclut, sous suite de frais, au rejet de la mainlevée de l’opposition et, subsidiairement, à la suppression des dépens accordés au requérant. C. Par acte du 11 novembre 2022, B.________ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. A.________ et B.________ se sont successivement déterminés de manière spontanée par acte des 16 novembre 2022, 21 novembre 2022 et 23 novembre 2022, dans lesquels ils ont précisé leurs conclusions. en droit 1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (cf. ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (cf. ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (cf. ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. 2.2. A.________ conteste le caractère exécutoire de la décision du 25 août 2021 produit par B.________ à l’appui de sa requête de mainlevée, et remet cause le bien-fondé des dépens qui lui ont été octroyés à hauteur de CHF 6'300.-. Elle expose que B.________ se trouvant dans un conflit d’intérêts, les dépens réclamés par le poursuivant sont injustifiés et contraire à la bonne foi, et que la décision de la Justice de paix de Lausanne n’étant pas une décision finale, on ne saurait retenir qu’elle revêt un caractère exécutoire. En l’espèce, quand bien même la recourante estime que la somme réclamée est injustifiée et que la décision sur laquelle elle se fonde n’est pas définitive, la décision du Président ne prête pas le flanc à la critique. En effet, qu’il s’agisse d’une décision sur le fond, sur une partie, sur mesure provisionnelle ou provisoire, une décision est exécutoire lorsqu’elle ne peut plus être remise en cause par une voie ordinaire et qu’elle ne bénéficie pas de l’effet suspensif (cf. CR LP – 2005, SCHMIDT, art. 80 n. 3-5). Or, le chiffre XI de la décision du 25 août 2021 condamnant la recourante à payer la somme de CHF 6'300.- à l’intimé a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 8 mars 2022 et, malgré le fait qu’un recours au Tribunal fédéral soit pendant, celui-ci a dénié à deux reprises l’effet suspensif à la recourante (cf. pièces 5 et 6 du bordereau de la requête et ordonnance du Tribunal fédéral du 20 septembre 2022). Partant, quelle que soit la nature de la décision en question, force est d’admettre que la décision de la Justice de paix produite à l’appui de la requête, en particulier son chiffre XI, est exécutoire au sens de l’art. 80 LP. Ainsi, dès lors que le créancier poursuivant a produit un titre exécutoire et que A.________ n’a pas établi par titre avoir payé sa dette ou bénéficié d’un sursis, ni même invoqué la prescription (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée. En effet, quelles que soient les considérations de la recourante sur le bien-fondé des dépens octroyés à B.________, le juge de la mainlevée n’a pas à examiner la validité de la créance. Son rôle se limite à la constatation de l’existence ou non d’un titre de mainlevée définitive exécutoire et la recourante ne saurait faire réviser un jugement entré en force par le biais d’une procédure de mainlevée. Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens en faveur de B.________ pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 comprise. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 12 octobre 2022 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.- et prélevés sur l’avance versée. Les dépens de B.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 comprise III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 mars 2023/sag La Présidente La Greffière-rapporteure

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