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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.11.2022 102 2022 200

9 novembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,141 mots·~6 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 200 Arrêt du 9 novembre 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, intimé et recourant contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 24 octobre 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 11 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 30 août 2022, B.________ SA a requis la faillite de A.________ dans la poursuite n°ccc de l'Office des poursuites de la Broye, en produisant le commandement de payer notifié le 13 mai 2022 – non frappé d'opposition – et la commination de faillite notifiée le 14 juillet 2022. Aucune des parties ne s’est présentée à l’audience du 11 octobre 2022. Par décision du même jour, le Président du Tribunal civil de la Broye a prononcé la faillite du débiteur, celui-ci n'ayant soulevé aucune exception prévue par les art. 172 ss LP. B. Par acte remis à la poste le 24 octobre 2022, A.________ a déposé un recours contre la décision prononçant sa faillite et a conclu en substance à son annulation. À l'appui de son recours, le failli fait valoir qu’il serait heureux de payer sa dette envers B.________ SA, mais qu’il est pour l’heure incapable d’honorer la facture. Il expose notamment que plusieurs personnes lui doivent de l’argent pour des travaux effectués, qu’il a dû mettre son entreprise en attente pour des raisons financières et qu’il cherche un nouvel emploi afin de payer ses dettes. La Cour s'est fait produire d'office un extrait du registre des poursuites concernant le failli. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l'objet d'un recours. In casu, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 12 octobre 2022. Déposé le lundi 24 octobre 2022, soit le premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai (art. 142 al. 3 CPC), le recours a dès lors été interjeté en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018m consid. 3.1 et les références). 2.2. En l’espèce, le recourant n’a pas fourni la preuve du paiement de la créance à l’origine de la réquisition de faillite, d’un montant de CHF 521.60, intérêts et frais compris, ni déposé la totalité du montant à rembourser auprès de l’autorité de céans à l’intention de la créancière, ni établi par titre que la créancière aurait retiré sa réquisition de faillite. Le seul état de fait suffit pour faire échec à son recours. 2.3. Il n’a pas non plus produit de pièces attestant de la vraisemblance de sa solvabilité, comme un extrait de compte bancaire, un bilan intermédiaire, une liste des débiteurs ou un extrait du registre des poursuites. L’on ignore donc tout de sa situation financière réelle. Il ressort de l’extrait du registre des poursuites qui a été joint d’office au dossier qu’outre la dette ayant donné lieu à la faillite, le recourant fait actuellement l’objet de deux poursuites au stade de la commination de faillite (CHF 369.50 et CHF 2'450.-), deux poursuites frappées d’opposition (CHF 1'780.- et CHF 199.45) et une poursuite nouvellement introduite (CHF 494.10). Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que le recourant ne se trouve pas seulement de manière temporaire dans l’impossibilité d’honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables. 2.4. Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée. 3. L’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. 4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). 4.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimée, dès lors qu'elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 11 octobre 2022 par le Président du Tribunal civil de la Broye est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n'est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 novembre 2022/mdu EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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