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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 28.04.2022 102 2022 20

28 avril 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,715 mots·~9 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 20 Arrêt du 28 avril 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière : Mélina Gadi Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, débitrice et recourante, représentée par Me Hervé Bovet, avocat contre B.________, créancière et intimée, représentée par Helveticum Inkasso SA Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 9 mars 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 28 février 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par courrier du 3 janvier 2022 posté le 17 janvier 2022, B.________ a requis la faillite de A.________ Sàrl (poursuite no ccc OP Sarine), le montant de la créance s'élevant à CHF 1'360.35. B. Par décision du 28 février 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé la faillite de A.________ Sàrl et a mis les frais de justice par CHF 220.- à la charge de A.________ Sàrl, frais prélevés sur l'avance effectuée par B.________ C. Par mémoire du 9 mars 2022, A.________ Sàrl a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. De plus, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Sur interpellation de la Présidente de la Cour, par mémoire du 17 mars 2022 A.________ Sàrl a complété son recours. Le même jour, elle a versé, sur le compte du Tribunal cantonal, à l'intention de ses créanciers, le montant de CHF 20'000.-. Par arrêt du 18 mars 2022, la Présidente de la Cour a octroyé l'effet suspensif au recours. Par courrier du 25 mars 2022, B.________ a été invitée à se déterminer sur le recours, prérogative dont elle n'a pas fait usage. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours (art. 309 let. b ch. 7 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 8 mars 2022, le délai est respecté, étant précisé que le mémoire complémentaire du recourant du 17 mars 2022 a également été déposé dans le délai légal. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudosnova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2) 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur d’une part rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références; cf. aussi Tribunal cantonal in RFJ 2001 p. 69). Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 3 art. 159-270, 2e éd. 2001, art. 174 n. 43 s.). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP-COMETTA, 2005, art. 174 n. 13). S'agissant de sa solvabilité, le débiteur doit rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungsund Konkursrecht, 9e éd. 2013, § 38 n. 14). 2.2. La recourante allègue s’être acquittée de la totalité du montant de la créance litigieuse, immédiatement après connaissance du prononcé de la faillite. Il ressort du courrier adressé le 2 mars 2022 au Président par la représentante de la créancière que la débitrice a payé la totalité de la créance de telle sorte que la réquisition de faillite du 3 janvier 2022 n’a pas lieu d’être. Elle demande par ce même courrier la révocation de la faillite. La réquisition de faillite étant retirée, la première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, la recourante allègue être solvable et produit plusieurs pièces à même de le démontrer. Concernant les autres poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite, la recourante a allégué dans son mémoire complémentaire du 17 mars 2022 et prouvé par titre le retrait des poursuites no ddd pour un montant de CHF 5'719.15 et no ccc pour un montant de CHF 1'410.55. Elle a également allégué et prouvé s'être acquitté d'acomptes en lien avec la poursuite no eee de sorte que le solde actuel de cette poursuite ne se chiffre plus qu'à CHF 1'714.30. Elle a enfin démontré que la poursuite no fff s'élevait actuellement à un montant de CHF 6'610.-, et que le solde de la poursuite no ggg demeurait de CHF 8'916.45. C'est ainsi un montant de CHF 17'240.45 qui se trouve actuellement en poursuite au stade de la commination de faillite. Le 17 mars 2022, soit dans le délai de recours, la société recourante a déposé, auprès du Greffe du Tribunal cantonal, la somme de CHF 20'000.-, somme suffisante pour couvrir l'ensemble des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite. Il ressort toutefois également de l’extrait du registre des poursuites établi le 10 mars 2022 que deux poursuites pour un montant total de CHF 14'852.55 se trouvaient au stade de la saisie et que partant le prévenu doit également être en mesure de pouvoir les payer. Tel est le cas, la recourante ayant produit un extrait de son compte bancaire ouvert auprès de la Banque cantonale de Fribourg et faisant état d'un solde de CHF 33'406.04 au 8 mars 2022, montant suffisant pour couvrir l'entier des poursuites se trouvant tant au stade de la commination de faillite qu’au stade de la saisie. La société a donc rendu vraisemblable sa solvabilité.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. La somme de CHF 20'000.- remise par la recourante au Greffe du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour attribution sur les poursuites, en premier lieu sur celles se trouvant au stade de la commination de faillite. 4. 4.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de A.________ Sàrl qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l'instance de recours, il sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l'avance de frais du même montant effectuée le 25 mars 2022. Pour la première instance, le montant de CHF 220.-, non contesté, est confirmé. 4.2. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ qui ne s’est pas déterminée sur le recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 28 février 2022 rendue par Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant la faillite de A.________ Sàrl est annulée. II. La somme de CHF 20'000.- remise par la recourante au Greffe du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine pour attribution sur les poursuites, en premier lieu sur celles se trouvant au stade de la commination de faillite. III. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 220.-. Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.-. Il sera prélevé sur l'avance effectuée par A.________ Sàrl. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 avril 2022/mga La Présidente : La Greffière :

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