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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.09.2022 102 2022 186

9 septembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·641 mots·~3 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 186 Arrêt du 9 septembre 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, opposant et recourant contre B.________, requérante et intimée Objet Mainlevée – irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 26 septembre 2022 contre la décision la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 16 août 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par décision du 16 août 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ddd de l’Office des poursuites de la Gruyère notifié à l’instance de B.________ à concurrence de CHF 7'763.50 en capital, des intérêts à 10% l’an sur CHF 7'776.50 dès le 19 février 2021, des intérêts échus au 31 décembre 2019 par CHF 828.05, des intérêts échus au 31 décembre 2020 par CHF 864.15 et des frais de poursuite par CHF 73.30, frais judiciaires et équitable indemnité en faveur de la requérante à la charge de l’opposant; que, par courrier du 26 septembre 2022 remis par erreur au Greffe du Tribunal de l’arrondissement de la Gruyère, qui l’a transmis à la Cour, A.________ a interjeté un recours contre cette décision; que son recours respecte certes le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), mais ne contient pas de motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC) ; qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2); qu’en l’espèce, le recourant ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l’encontre des motifs pertinents de la Présidente, laquelle a considéré et retenu que la requérante avait produit une reconnaissance de dette signée par l’opposant valant titre de mainlevée provisoire, se bornant à alléguer qu’il a été poursuivi deux fois par la requérante ; à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable; que cette irrecevabilité manifeste doit être prononcée avant tout échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC); que les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP); qu'il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à déposer une réponse au recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al.1 CPC; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 septembre 2022/say EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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