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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.11.2022 102 2022 173

9 novembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,578 mots·~8 min·4

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 173 Arrêt du 9 novembre 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SA EN LIQUIDATION, recourante contre B.________ SA, intimée, représenté par Helveticum Inkasso SA Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 16 septembre 2022 contre la décision de faillite du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 6 septembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par courrier daté du 5 août 2022 mais remis à la poste le 12 août 2022, B.________ SA a requis la faillite de A.________ SA dans la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Veveyse, le montant de la créance objet de la poursuite s'élevant au total à CHF 5'812.40, plus intérêts et frais. B. Par décision du 6 septembre 2022, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président) a prononcé la faillite de A.________ SA et a mis les frais de la procédure, par CHF 150.-, à sa charge. C. Le 7 septembre 2022, A.________ SA en liquidation a versé sur le compte du Tribunal de la Veveyse le montant de CHF 6'183.85. Par acte du 16 septembre 2022, elle a recouru contre la décision de faillite, concluant à son annulation. De plus, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours, ce qui lui a été accordé par arrêt de la Présidente de la Cour du 20 septembre 2022. Le même jour, elle a déposé le montant de CHF 11'367.60 auprès du greffe du Tribunal cantonal. Bien qu’invitée à se déterminer, B.________ SA n’a pas réagi dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours (art. 309 let. b ch. 7 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 12 septembre 2022, le recours déposé le 16 septembre 2022 l’a été dans le délai légal. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudosnova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2) 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP s'est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.2. Le 7 septembre 2022, la recourante a versé sur le compte du Tribunal de la Veveyse un montant de CHF 6'183.85, ce qui permet de solder la dette à l'origine de la faillite, intérêt et frais compris. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3. Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, la recourante a déposé au Greffe du Tribunal cantonal, le 16 septembre 2022, la somme de CHF 11'367.60. Certes la recourante fait encore l’objet d’autres poursuites pour un montant total, frais compris, de CHF 12'630.45. Celles-ci ne sont toutefois pas encore exécutoires, mais au stade de la notification du commandement de payer. Partant le montant versé permet de solder la quasi-totalité des poursuites et, quoiqu’il en soit, un montant largement supérieur aux poursuites exécutoires. Renseignements pris auprès de l’Office des poursuites, la société ne fait pas l’objet d’actes de défaut de biens. La recourante a donc rendu vraisemblable sa solvabilité. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. La somme de CHF 11'367.60 remise par la recourante au Greffe du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Veveyse pour l’affecter aux poursuites en cours, selon les instructions de la débitrice.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 4. 4.1. Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de A.________ SA en liquidation qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l'instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l'avance de frais du même montant effectuée le 1er octobre 2022. Pour la première instance, le montant de CHF 150.-, non contesté, est confirmé. Il sera prélevé sur l’avance effectuée par B.________ SA, qui sera remboursée par le montant versé par la recourante directement auprès du greffe du Tribunal de la Veveyse. 4.2. Il n'est pas alloué de dépens à la créancière qui ne s’est pas déterminée. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 6 septembre 2022 prononçant la faillite de A.________ SA est annulée. II. La somme de CHF 11'367.60 remise par A.________ SA en liquidation au Greffe du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Veveyse pour attribution sur les poursuites en cours, selon instructions de A.________ SA en liquidation. III. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________ SA en liquidation. Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 150.-. Il est prélevé sur l’avance effectuée par B.________ SA, qui sera remboursée par le versement effectué par la débitrice directement auprès du greffe du Tribunal de la Veveyse. Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.-. Il sera prélevé sur l'avance effectuée par A.________ SA en liquidation. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ SA. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 novembre 2022/say EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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