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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.08.2022 102 2022 136

24 août 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,550 mots·~13 min·4

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2022 136 + 138 Arrêt du 24 août 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ et B.________, défendeurs et recourants, représentés par Me Sébastien Pedroli, avocat contre C.________ et D.________, demandeurs et intimés Objet Bail à loyer – expulsion Recours du 18 juillet 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine du 4 juillet 2022 Requête d’assistance judiciaire du 18 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 3 août 2020, C.________ et D.________, en qualité de bailleurs, et B.________ et A.________, en qualité de locataires, ont signé un contrat de bail à loyer ayant pour objet un appartement de 4½ pièces avec cave au 2ème étage de l’immeuble sis à la route de F.________. Ce contrat a débuté le 1er septembre 2020, s’est terminé le 30 septembre 2021, puis se renouvelait d’année en année, sauf résiliation donnée quatre mois à l’avance pour le 31 mars, le 30 juin ou le 30 septembre. Il prévoyait le versement d’un loyer mensuel de CHF 1'610.-. Le même jour, les parties ont signé un document intitulé « Conditions particulières faisant partie intégrante du bail à loyer », dont le chiffre 5 avait la teneur suivante : « Une attestation du paiement de la prime d’assurance RC, incluant les bris de glace et le vol par effraction, sera fournie au bailleur aux dates de paiement des primes figurant sur la police d’assurance. ». Par formule officielle envoyée séparément à B.________ et à A.________ le 8 mars 2022, C.________ et D.________ ont résilié le contrat de bail pour le 30 avril 2022 en raison de l’absence de transmission d’une police d’assurance responsabilité civile valide. B.________ et A.________ n’ont pas saisi la Commission de conciliation en matière de bail à loyer pour le district de la Sarine après avoir reçu la résiliation du 8 mars 2022. Par courriers recommandés envoyés séparément à B.________ et à A.________ le 25 mars 2022, C.________ et D.________ ont informé ces derniers que l’état des lieux de sortie aurait lieu le samedi 30 avril 2022 à 14h30. B.________ et A.________ ne se sont pas présentés à l’état des lieux de sortie. B. Par mémoire du 3 mai 2022, complété le 5 mai 2022, C.________ et D.________ ont déposé une requête d’expulsion et d’exécution à l’encontre de B.________ et d’A.________, basée sur la procédure sommaire du cas clair (art. 257 CPC). B.________ et d’A.________ n’ont pas déposé de réponse à la requête. C. Par décision du 4 juillet 2022, la Présidente du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a admis la requête d’expulsion et d’exécution. Partant, elle a prononcé l’expulsion de B.________ et d’A.________ de l’appartement qu’ils occupent et leur a fixé un délai expirant le vendredi 5 août 2022 à midi pour quitter l’appartement et le vider de tous les biens et occupants s’y trouvant et pour remettre toutes les clés à C.________ et D.________. Passé ce délai et sans exécution de leur part, la Présidente a autorisé les bailleurs à avoir recours à la force publique, à qui ordre était d’ores et déjà donné de procéder, sur présentation de la décision attestée définitive et exécutoire, à son exécution. Les frais d’exécution ont été mis solidairement à la charge des locataires et seront avancés par C.________ et D.________. D. Par mémoire du 18 juillet 2022, B.________ et d’A.________ ont interjeté un « appel » contre cette décision concluant, principalement à sa modification en ce sens que l’expulsion soit annulée, subsidiairement à ce que le dossier de la cause soit renvoyé à la Présidente pour réexamen au sens des considérants. De plus, ils ont conclu à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge des intimés. En outre, les recourants ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale ainsi que l’octroi de l’effet suspensif au recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 E. Par arrêt du 21 juillet 2022, le Juge délégué de la Cour a muni le recours de l’effet suspensif. F. Le 3 août 2022, D.________ et C.________ ont déposé leur réponse, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, frais à la charge des recourants. en droit 1. 1.1. La décision attaquée, qui porte sur l'expulsion de locataires, constitue une décision finale de première instance au sens des art. 308 al. 1 et 236 du Code de procédure civile (CPC). La voie de droit ouverte contre une telle décision est l'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), sauf si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), auquel cas la décision ne peut faire l'objet que d'un recours (art. 319 let. a CPC). 1.2. En l’espèce, la valeur litigieuse se monte à CHF 9'660.- (cf. décision attaquée, p. 4) de sorte que seule la voie du recours est ouverte contre la décision de la Présidente du 4 juillet 2022 (art. 308 al. 2 a contrario et 319 let. a CPC). Les recourants ont déposé un acte intitulé « appel ». Dans la mesure où cet acte remplit les conditions du recours, il doit être considéré comme tel et est recevable. La valeur litigieuse est par ailleurs inférieure à CHF 15'000.-, si bien que seul un recours constitutionnel subsidiaire peut être introduit au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. a, 113 ss LTF). 1.3. La procédure sommaire est applicable (cas clair ; art. 257 CPC). La décision attaquée a été notifiée aux recourants le 12 juillet 2022, de sorte que le recours, interjeté le 18 juillet 2022, l’a été en temps utile (art. 314 al. 2 CPC). 1.4. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, les recourants ne se sont pas déterminés en première instance de sorte que les allégués qu’ils font valoir et les pièces qu’ils produisent en procédure de recours, qui ne ressortent pas du dossier de première instance, sont tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, et, partant, irrecevables. Au vu de ce qui précède, le recours, intégralement fondé sur des allégués et des preuves irrecevables, doit être déclaré irrecevable. En tout état de cause, à supposer recevable, le recours aurait dû être rejeté. 2.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2.1. La Présidente a retenu que B.________ et A.________ avaient gravement violé les obligations qui leur incombaient en vertu du contrat de bail et des « conditions particulières faisant partie intégrante du bail à loyer » qu’ils ont signés le 3 août 2020. Ils ont ensuite persisté, malgré plusieurs protestations orales et écrites des bailleurs, rendant ainsi la continuation du bail insupportable pour ces derniers. Finalement, les bailleurs ont mis fin au contrat de bail en respectant les délai et terme légaux de l’art. 257f al. 3 CO. La Présidente a ainsi considéré qu’ils avaient ainsi respecté toutes les conditions d’application de l’art. 257f al. 3 CO et que c’était à bon droit et valablement que C.________ et D.________ avaient résilié le contrat de bail du 3 août 2020 pour le 30 avril 2022, par formule officielle du 8 mars 2022, réputée reçue par les locataires le jeudi 10 mars 2022 (cf. décision attaquée, p. 6 ss). 2.2. En l’espèce, les recourants ne contestent pas que les conditions de l’art. 257f al. 3 CO étaient bien remplies ni que la résiliation était valable. Ils ne contestent pas non plus l’application de la procédure sommaire. Ils contestent en revanche l’expulsion en soutenant que la Présidente n’a pas tenu compte de leur situation particulièrement précaire. En effet, ils allèguent qu’ils ont entamé une activité lucrative indépendante qui s’est soldée par un échec, ce qui a aggravé leur situation financière. Ils ont ainsi accusé un certain retard dans la gestion de leurs affaires et dans le règlement de leurs factures, notamment de leur prime d’assurance RC. Ils ajoutent qu’une période d’arrêt maladie s’en est suivie pour B.________. Ils relèvent qu’ils sont maintenant soutenus par le Service social de G.________ qui paie notamment leur loyer. Ainsi, les recourants considèrent que l’expulsion doit être examinée en faisant une pesée d’intérêts entre leur situation précaire et l’intérêt des propriétaires. Ils relèvent que l’expulsion de leur logement aurait des conséquences dramatiques pour eux car ils seraient à la rue avec leurs trois enfants avec une situation financière qui ne leur permet pas de trouver rapidement un logement. 2.3. Les recourants invoquent des motifs humanitaires. De tels motifs peuvent – et doivent – être pris en compte au stade de l'exécution forcée, en application du principe général de la proportionnalité. Toutefois, dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (cf. ATF 117 Ia 336 consid. 2b ; arrêt TF 4A_207/2014 du 19 mai 2014, consid. 3.1). Un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible (ibidem). En l’espèce, le contrat de bail a été résilié pour le terme du 30 avril 2022. La Présidente avait fixé aux recourants un délai au 5 août 2022 pour quitter l’appartement et ces derniers l’occupent toujours. Ainsi, les recourants ont déjà pu bénéficier d’un délai de près de 4 mois supplémentaires depuis l’expiration du bail, ce qui aurait dû leur permettre de trouver un nouveau logement, cas échéant, avec l’aide du service social. Au demeurant, les recourants n’allèguent, ni a fortiori ne démontrent, avoir déposé leur dossier auprès d’une gérance, et que celui-ci n’a pas été retenu en raison de leur situation financière. Partant, ce grief est mal fondé. Cependant, le délai fixé par la Présidente étant maintenant dépassé, il y a lieu de modifier le chiffre 3 du dispositif de la décision et de fixer au 30 septembre 2022 à midi l’ultime délai imparti pour libérer l’appartement, étant précisé que la fixation du délai expirant dans le courant du mois est plutôt de nature à poser des problèmes pratiques. 3.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 3.1. Par mémoire du 18 juillet 2022, B.________ et A.________ ont requis que leur soit octroyée l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de recours. 3.2. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l’espèce, il résulte de la requête et des pièces produites par les requérants que B.________ est actuellement en arrêt de travail, qu’A.________ ne travaille pas et s’occupe des enfants du couple et qu’ils sont soutenus par le Service social de G.________. L’indigence des requérants est donc établie. En outre, l’examen sommaire du dossier lors de son enregistrement n’a pas permis d'affirmer que la position des requérants n’était pas dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). Par ailleurs, l’assistance d’un avocat est nécessaire (art. 118 al. 1 let. c CPC) de par la nature de l’affaire et de l’intérêt en jeu. En conséquence, la requête est admise, étant rappelé que l'assistance est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 3.3. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En l’espèce, la Cour, en tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, considère justifié d’allouer à Me Sébastien Pedroli une indemnité d’un montant de CHF 646.20, TVA par CHF 46.20 (7.7 %) comprise. 4. 4.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). La procédure étant gratuite (art. 116 al. 1 CPC et art. 130 al. 1 de la loi sur la justice [LJ]), il ne sera pas perçu de frais judiciaires. 4.2. Il n’est pas alloué de dépens aux intimés qui ne sont pas assistés d’un avocat. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Toutefois, la décision de la Présidente du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine du 4 juillet 2022 est modifiée d’office et prend la teneur suivante : 1. La requête d’expulsion et d’exécution, déposée le 3 mai 2022 et complété le 5 mai 2022 par C.________ et D.________ à l’encontre de B.________ et d’A.________, est admise. 2. Partant, l’expulsion de B.________ et d’A.________ de l’appartement de 4½ pièces avec cave qu’ils occupent au 2ème étage de l’immeuble sis à la F.________, est prononcée. 3. a) Un délai expirant le vendredi 30 septembre 2022 à midi est fixé à B.________ et à A.________ pour quitter et vider de tous les biens et occupants s’y trouvant l’appartement de 4½ pièces avec cave qu’ils occupent au 2ème étage de l’immeuble sis à F.________, et pour remettre toutes les clés à C.________ et D.________. b) Passé ce délai et sans exécution de leur part, C.________ et D.________ sont autorisés à avoir recours à la force publique, en la sollicitant par écrit uniquement à Info Centre, Route d’Englisberg 4, à 1763 Granges-Paccot, à qui ordre est d’ores et déjà donné de procéder, sur présentation de la présente décision attestée définitive et exécutoire, à son exécution. c) Les frais d’exécution sont mis solidairement à la charge de B.________ et d’A.________. Ils seront avancés par C.________ et D.________. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. La requête d’assistance judiciaire est admise. Partant, l'assistance judiciaire est accordée pour la procédure de recours à B.________ et A.________, qui sont en conséquence exonérés des frais judiciaires et auxquels est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Sébastien Pedroli, avocat à Payerne. IV. Une indemnité de CHF 646.20, TVA (7.7 %) par CHF 46.20 comprise, est accordée à Me Sébastien Pedroli en sa qualité de défenseur d’office.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 V. Les frais de la procédure de recours sont mis solidairement à la charge de B.________ et A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Il n’est pas alloué de dépens. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 août 2022/say EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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