Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 93 Arrêt du 25 juin 2021 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Mathieu Azizi, avocat contre B.________ AG, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 21 mai 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 3 mai 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par mémoire de son mandataire du 21 mai 2021, A.________ a interjeté recours contre la décision du 3 mai 2021 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère prononçant sa faillite; qu’il a également sollicité l’effet suspensif, lequel lui a été octroyé par ordonnance présidentielle du 31 mai 2021; qu’aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêts et frais compris a été payée (ch. 1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2); que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; que celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; que, selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; qu'il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets; qu'en l'espèce, le recourant a versé un montant de CHF 28'507.95 au Greffe du Tribunal cantonal, ce qui permet de solder la dette à l'origine de la faillite, intérêt et frais compris, ainsi que toutes les autres poursuites en cours contre lui, pour un montant total de CHF 28'312.-; qu'il y a dès lors lieu d’admettre que les conditions posées par l’art. 174 al. 2 LP sont remplies; que le montant de CHF 28'507.95 consigné auprès du Tribunal cantonal sera transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Gruyère afin qu'il l’affecte prioritairement au remboursement de la poursuite n° ccc y compris les intérêts, frais accessoires et les émoluments de justice de première instance fixé à CHF 100.-, puis au remboursement des dettes faisant l’objet de poursuites exécutoires contre le débiteur poursuivi; que, malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge du recourant qui a provoqué la présente procédure; que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 7 juin 2021; qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l'intimée qui ne s’est pas attachée les services d’un mandataire professionnel; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 3 mai 2021 prononçant la faillite de A.________ est annulée. II. Le montant de CHF 28'507.95 consigné au greffe du Tribunal cantonal est transmis sans délai à l'Office des poursuites de la Gruyère, afin qu'il l'affecte prioritairement au remboursement de la poursuite n° ccc y compris les intérêts, frais accessoires et les émoluments de justice de première instance fixé à CHF 100.-, puis au remboursement des dettes faisant l’objet de poursuites exécutoires. III. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________. L'émolument de justice s'élève à CHF 100.- pour la première instance; il sera prélevé sur l'avance de frais effectuée par la société B.________ AG, qui a été remboursée par A.________ (cf. supra ch. II.). Le solde de l'avance de frais sera restitué à la société B.________ AG. L'émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il sera prélevé sur l'avance effectuée par A.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens à la société B.________ AG. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 juin 2021/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :