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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.09.2021 102 2021 88

6 septembre 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,381 mots·~7 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 88 Arrêt du 6 septembre 2021 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier : Ludovic Farine Parties A.________, requérante et recourante, contre B.________, opposant et intimé Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 12 mai 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 15 avril 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents de deux enfants, nés en 2006 et 2008. S'agissant de leur entretien, ils ont conclu des conventions parentales en date du 18 décembre 2006 et du 8 septembre 2008. Ces deux conventions ont été homologuées par la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère. B. En date du 6 janvier 2021, A.________ a fait notifier à B.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère portant sur le montant de CHF 561.correspondant à une facture datée du 17 septembre 2020 concernant des frais médicaux pour leur fille, et à une seconde facture datée du même jour concernant des camps de ski pour l’année 2019 et des camps d’été pour l’année 2018 pour leurs deux enfants, plus intérêts à 5% l’an et frais de commandement de payer d’un montant de CHF 53.30. Le 15 janvier 2021, B.________ a fait opposition totale au commandement de payer. Le 1er février 2021, la créancière poursuivante a requis la mainlevée provisoire de l’opposition. C. Par décision du 15 avril 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a rejeté la requête de mainlevée déposée par A.________ à l’encontre de B.________ et l’a astreinte au paiement des frais judiciaires. D. Par lettre du 11 mai 2021, A.________ a adressé une « réclamation » au Président concernant la décision du 15 avril 2021. Le délai de recours contre ladite décision n’étant pas encore échu, ce dernier a interprété cette lettre comme tel et l’a transmise avec le dossier de la cause à la Cour de céans. A.________ conclut implicitement à l’annulation de la décision du 15 avril 2021 et au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition pour le montant de CHF 561.-, plus intérêts et frais. B.________ ne s’est pas déterminé sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre la présente décision (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.3. 1.3.1. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). 1.3.2. En l’espèce, la recourante fait valoir, au stade du recours seulement, différents allégués et pièces qui n’ont pas été soulevés ni produits en première instance, notamment les conventions parentales des 18 décembre 2006 et 8 septembre 2008, ainsi qu’une décision du 16 juillet 2018 de la Justice de Paix de l’arrondissement de la Gruyère. Ces allégués et pièces constituent de nouveaux moyens, lesquels sont tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, et ainsi irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces si le document signé fait clairement et directement référence aux documents qui mentionnent le montant de la dette (cf. ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). La procédure de mainlevée au sens de l’art. 82 LP n’a pas pour but de constater la réalité ou le bienfondé d’une créance. Il s’agit d’une procédure d'exécution forcée. Le juge examine uniquement si l’opposition du débiteur, qui a par ce biais suspendu la poursuite, doit ou non être maintenue. Ainsi, le seul objet de cette procédure est de dire si la poursuite peut continuer. Celle-ci pouvant reprendre sur présentation d’un jugement ou d’un document signé du débiteur dans lequel il reconnait devoir une somme d’argent déterminée, la procédure de mainlevée provisoire est utile aux créanciers disposant d’une reconnaissance de dette. Faute d’un tel titre de mainlevée, le créancier est contraint d’engager une action en paiement dans le cadre d’un procès ordinaire. 2.2. En l’espèce, le Président du tribunal a considéré que les pièces produites à l’appui de la requête de mainlevée ne constituaient pas une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP et cette décision ne prête pas le flanc à la critique. En effet, la requérante n'a produit en première instance aucun document signé par B.________ dans lequel celui-ci se serait engagé à payer les frais réclamés. Faute de reconnaissance de dette, la recourante n’est pas en mesure d’obtenir la mainlevée de l’opposition. Dès lors, la décision attaquée ne comporte aucune erreur. Il s’ensuit le rejet du recours, et la confirmation de la décision attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Pour faire reconnaître son droit, il appartiendra à A.________ d’introduire à l’encontre de l’intimé une action en reconnaissance de dette au sens de l’art. 79 al. 1 LP, laquelle lui permettra de faire valoir l’ensemble de ses arguments et moyens de preuve. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n'a pas déposé de détermination. la Cour arrête : I. Le recours de A.________ est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 15 avril 2021 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.- et prélevés sur l’avance versée. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 septembre 2021/mmo La Présidente : Le Greffier :

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