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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.05.2021 102 2021 62

20 mai 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,152 mots·~11 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 62 Arrêt du 20 mai 2021 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Marc Sugnaux Greffière : Maïllys Dessauges Parties A.________, requérant et recourant, représenté par Me Christian Delaloye, avocat contre B.________, opposante et intimée, représentée par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 25 mars 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 3 décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par acte du 16 octobre 2020, A.________ a requis la mainlevée définitive de l’opposition partielle formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine à concurrence de CHF 14'400.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 30 juin 2020 en se fondant sur la convention sur les effets accessoires du divorce conclue entre les parties et prévoyant qu'en cas de vente de la maison familiale, attribuée à B.________, dans un délai de dix ans, pour un prix de vente dépassant CHF 1'100'000.-, la moitié du montant dépassant ce prix serait dû à A.________. Invitée à se déterminer, B.________ a expliqué que la convention prévoyait le partage par moitié du bénéfice net de la vente, après déduction de l'impôt sur le gain immobilier. Compte tenu d'un prix de vente de CHF 1'250'000.- et d'un gain immobilier CHF 28'400.-, elle admettait devoir un montant de CHF 60'600.- et maintenait son opposition pour le solde de CHF 14'400.-. B. Statuant par décision du 3 décembre 2020, notifiée le 15 mars 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais et dépens à la charge du requérant.. C. Par acte du 25 mars 2021, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Dans sa détermination du 29 avril 2021, B.________ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. en droit 1. 1.1 Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse se monte à CHF 14'400.-. 2. 2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (cf. ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Saisi d'une requête de mainlevée définitive à l'appui de laquelle le poursuivant produit un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte. Il n'a cependant pas à se déterminer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé du jugement la constatant. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1). De jurisprudence constante, saisi d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit. Si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de le préciser ou le compléter (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2). La transaction judiciaire est assimilée à un jugement et permet donc au poursuivant d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition, sans qu'il soit possible pour le poursuivi d'intenter l'action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). Au vu de cette assimilation et de ses conséquences, il n'y a aucune raison de traiter cet acte différemment qu'un jugement. Dès lors, de même qu'il ne peut pas interpréter une décision judiciaire comme s'il était saisi d'une demande fondée sur l'art. 334 CPC, le juge de la mainlevée ne peut pas non plus interpréter, au sens de l'art. 18 al. 1 CO, une transaction judiciaire. Par ailleurs, comme en présence d'un jugement, pour constituer un titre de mainlevée définitive, la transaction judiciaire doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort (ATF 143 III 564 consid. 4.4.4). 2.2. Dans sa décision du 3 décembre 2020, le Président du tribunal a retenu que la décision produite par le requérant à l’appui de sa requête constituait certes un titre de mainlevée au sens de l’art. 80 LP, mais qu'il convenait de tenir compte du fait notoire que les ventes immobilières sont sujettes à un impôt sur les gains immobiliers et qu'il ressortait de l'interprétation de la décision du 28 septembre 2018 ratifiant la convention sur les effets accessoires du divorce que l'opposante s'était obligée à verser au requérant la moitié du bénéfice net de la vente de l'immeuble, soit après déduction de l'impôt sur les gains immobiliers. Le recourant s'oppose à cette manière de voir. Il reproche au Président du tribunal d'avoir interprété la décision de divorce de manière contraire à la jurisprudence. Il ajoute que le critère choisi par les parties est le prix de vente et non le produit net de la vente comme retenu par la décision attaquée. Le prix d'aliénation de l'immeuble s'étant élevé à CHF 1'250'000.-, c'est la moitié de la différence entre ce montant et celui de CHF 1'100'000.- qui lui est dû, ce d'autant que les parties ont prévu que les investissements postérieurs au jugement seraient déduits de la soulte due, mais qu'ils n'ont pas mentionné l'impôt sur les gains immobiliers, de sorte qu'il n'y a pas lieu de le déduire avant le partage. L'intimée de son côté conclut à la confirmation de la décision attaquée. Elle fait valoir qu'il est notoire que lors de la vente d'un immeuble dans le cadre d'une procédure de droit matrimonial ou successoral, c'est le bénéfice net de la vente qui est partagé entre les parties et que l'application d'un fait notoire ne vaut pas interprétation d'une transaction judiciaire. De plus, il ne peut à son avis être inféré, sur la base de la teneur de la convention de divorce, que le juge aurait homologué un partage du bénéfice de 1.6 supérieur en faveur de l'une des parties. En outre, si le dispositif du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 jugement de divorce devait être peu clair ou incomplet, la mainlevée devrait être refusée. Enfin, l'impôt sur le gain immobilier devrait être considéré comme un investissement à déduire du bénéfice réalisé sur la vente de l'immeuble. 2.3. En l'espèce, la seule question à trancher est celle de savoir si la convention sur les effets accessoires du divorce homologuée par décision du 28 septembre 2018 est suffisamment claire et précise pour établir le montant auquel le recourant peut prétendre. Or, ladite convention prévoit ce qui suit: "B.________ devient seule propriétaire de la maison familiale art. ddd du Registre foncier de la commune de D.________. […] Elle versera à A.________ dans les 30 jours dès l'entrée en force du jugement de divorce une soulte de CHF 45'000.- pour solde de tout compte s'agissant du régime matrimonial. Si et tant est que B.________ revend la maison familiale dans les dix ans qui suivent la date d'entrée en force du jugement de divorce et que le prix de vente de la maison dépasse CHF 1'100'000.-, la moitié du montant qui dépasse CHF 1'100'000.- serait dû par B.________ à A.________. D'éventuels investissements, postérieurs au jugement de divorce, pourrait être ajoutés au prix de vente et déduits de la soulte due avant le partage." A la lecture du texte de cette convention, on constate que le recourant a perçu une soulte de CHF 45'000.- calculée à partir d'une valeur de la maison familiale estimée à CHF 1'100'000.-, et que les parties ont convenu qu'en cas de vente à un prix supérieur à CHF 1'100'000.-, il avait droit à la moitié de la différence entre le prix de vente et ce montant. Il est par ailleurs établi par les documents produits par les parties en première instance que l'immeuble en question a été vendu pour le prix de CHF 1'250'000.- et qu'un impôt sur les gains immobiliers a été perçu pour un montant total de CHF 69'786.80, soit 19.2 % du gain imposable de CHF 363'473.-. Force est de constater que le texte de la convention sur les effets accessoire du divorce manque de clarté et qu'elle s'avère inapplicable sans procéder à une interprétation. Ainsi, aux termes de la convention, les investissements postérieurs au divorce devaient être ajoutés au "prix de vente", mais il s'agissait vraisemblablement d'ajouter ces investissements au montant de CHF 1'100'000.et non au prix de vente effectif de l'immeuble. De même, lesdits investissements devaient être déduits de la soulte due "avant le partage", ce par quoi il faut sans doute comprendre la soulte à partager. Le texte de la convention est par ailleurs muet sur la question de savoir dans quelle mesure l'impôt sur les gains immobiliers devait être réparti sur les deux parties ou restait à la charge de la seule intimée. Il ne précise en outre pas s'il faut déduire le montant total de cet impôt du prix de vente, réduisant d'autant le montant à partager, ou s'il y a lieu d'imputer une part de cet impôt sur la soulte due, au taux retenu par l'administration fiscale, comme préconisé par la société fiduciaire mandatée par l'intimée. Dans ces conditions, on ne peut retenir que le texte de la convention sur les effets accessoires du divorce oblige clairement et définitivement l'intimée au paiement d'une somme d'argent déterminée. Elle ne constitue dès lors pas un titre de mainlevée. Il convient par conséquent de confirmer la décision attaquée par substitution de motifs. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l'avance de frais versée par le recourant. 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de l'intimée pour la procédure de recours sont arrêtés globalement à la somme de CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 comprise. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 3 décembre 2020 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.- et prélevés sur l'avance de frais versée. Les dépens de B.________ sont fixés à CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 mai 2021/dbe La Présidente : La Greffière :

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