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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 14.04.2021 102 2021 26

14 avril 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,891 mots·~9 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 26 Arrêt du 14 avril 2021 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Markus Ducret Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière : Mélanie Pythoud Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Helveticum Inkasso SA Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 8 février 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 26 janvier 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Suite à la notification d'un commandement de payer, puis d'une commination de faillite pour un montant total de CHF 646.60, frais de poursuites inclus, B.________ a requis, faute de paiement dans le délai imparti, la faillite de A.________ en date du 11 novembre 2020. Convoqué par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye pour une audience le 26 janvier 2021, le débiteur n'a pas comparu à ladite audience et n'a pas payé le montant de CHF 740.40 comprenant les frais de procédure. B. A.________ ne s'étant pas acquitté de la somme couvrant la dette, les intérêts et les frais en main de la créancière ou du Tribunal de l'arrondissement de la Broye, soit le montant de CHF 740.40, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a prononcé la faillite de A.________ à la requête de B.________, dans la poursuite no ccc, le 26 janvier 2021. C. Le 5 février 2021, A.________ s'est acquitté auprès du Tribunal de l'arrondissement de la Broye de la dette qui a donné lieu à sa faillite, soit un montant de CHF 740.40, intérêts et frais compris (cf. bordereau du recours, pièce 7). De plus, il a déposé une somme de CHF 22'000.auprès du Tribunal cantonal, dans le but de couvrir l'ensemble des autres poursuites non bloquées par une opposition, selon l'extrait du registre des poursuites versé au dossier (cf. bordereau du recours, pièce 20). D. Par courrier du 8 février 2021, A.________, par l'intermédiaire de son représentant, a interjeté un recours contre la décision de faillite du 26 janvier 2021 en sollicitant son annulation, et a accompagné ce recours d'une requête d'octroi de l'effet suspensif. La Présidente de la IIe Cour d'appel civil a muni ce recours de l'effet suspensif par arrêt du 15 février 2021. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 27 janvier 2021 et ce dernier a recouru le 8 février 2021. Le délai de 10 jours est échu en date du 6 février 2021, cependant, ce jour étant un samedi, le délai a expiré le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC), soit le lundi 8 février 2021, de sorte que le délai de recours est respecté. 1.2 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, des vrais nova (al. 2). 1.3 En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièce. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie : la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable ; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3 ; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b ; BSK SchKG II – GIROUD, 2ème éd. 2010, art. 174 n. 26) ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3 ; BSK SchKG – STAEHELIN, complément 2ème éd. 2017, art. 174 ad n. 26a). Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêts TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3 ; arrêt TC FR du 8 juin 2001 in RFJ 2001 69). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui ; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli (arrêt TC FR A2 2004 190 du 17 mars 2005 consid. 2b in RFJ 2005 392). 2.2 En l'espèce, le recourant a produit la copie d'un récépissé de paiement attestant du versement de CHF 740.40 au Tribunal de l'arrondissement de la Broye, montant couvrant non seulement la dette ayant engendré le prononcé de la faillite, mais également les frais de greffe. Partant, le recourant a démontré qu'il s'était acquitté de la dette afférant à la poursuite no ccc, de même que des intérêts et des frais y afférent, soit de la somme totale de CHF 740.40 (cf. bordereau du recours, pièce 7). La dette ayant engendré le prononcé de faillite est donc définitivement éteinte et la première condition de l'art. 174 al. 2 ch. 1 LP est dès lors réalisée. 2.3 Concernant la solvabilité du recourant, s'il est vrai qu'il ressort de l'extrait du registre des poursuites que le recourant a des dettes pendantes pour plus de CHF 75'000.- (cf. bordereau du recours, pièce 19), le recourant n'a pas d'acte de défaut de biens enregistré à son encontre, et il s'est acquitté des deux dettes faisant l'objet d'une réquisition de faillite, et ce en date du 25 janvier 2021 et du 5 février 2021 (cf. bordereau du recours, pièces 5 et 7). Parmi les autres poursuites, l'une d'entre elles a fait l'objet d'un arrangement entre le recourant et le créancier (poursuite no ddd), de sorte qu'elle a été remboursée directement auprès dudit créancier (cf. bordereau du recours, pièce 22 et courrier du mandataire du recourant du 11 février 2021). Une autre poursuite a été frappée d'opposition et n'a pas fait l'objet d'une procédure de mainlevée (poursuite no eee) (cf. borderau du recours, pièce 20). Abstraction faite de ces dernières, le montant des poursuites s'élève à CHF 21'756.30. Afin de démontrer sa solvabilité, le recourant a effectué un dépôt de CHF 22'000.- auprès du Tribunal cantonal, en garantie du paiement intégral desdites poursuites ouvertes à son encontre, soit les poursuites no fff, ggg, hhh, iii, jjj, kkk, lll, mmm, nnn, ooo.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 De plus, à la lecture des pièces produites, il apparaît que le résultat des bilans définitifs pour les années 2018 et 2019 était positif (cf. bordereau du recours, piècse 9 et 10 ), les comptes de l'année 2020 n'étant pas encore établis. Il apparaît également que l'activité professionnelle du recourant est continue et que, durant les derniers mois, le recourant a conclu quatre contrats concernant des chantiers ayant débuté en janvier 2021 qui dureront au moins jusqu'au mois de septembre de la même année, ce qui va lui permettre de réaliser un chiffre d'affaire d'environ CHF 110'000.- (cf. bordereau du recours, pièces 11-17). Ces indices donnent à penser que le recourant s'est trouvé de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues. Celles-ci étant en partie réglées ou sur le point de l'être, notamment grâce au dépôt effectué auprès du Tribunal cantonal, sa solvabilité doit être considérée comme vraisemblable, de sorte que la deuxième condition cumulative est satisfaite. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. Si le recours est admis, c'est uniquement en raison des faits nouveaux créés et invoqués par le recourant, plus particulièrement son paiement du 5 février 2021 au Tribunal d'arrondissement de la Broye. Les frais de procédure de première instance et de recours seront par conséquent mis à la charge du recourant qui, par son comportement négligent, a occasionné la procédure (art. 108 CPC). Pour l'instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global ; art. 52 et 61 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite [OELP ; RS 281.35]) et prélevés sur l'avance de frais du recourant effectuée le 19 février 2021. Pour la première instance, les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.- selon la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye, ce montant a été prélevé sur l'avance effectuée par B.________, et remboursé par le recourant comme le démontre le courrier de son représentant daté du 19 février 2020. Il n'est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 26 janvier 2021 rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye prononçant la faillite de A.________ est annulée. II. La somme de CHF 22'000.- consignée auprès du greffe du Tribunal cantonal est versée à l'Office des poursuites de la Broye pour le paiement exclusif des poursuites no fff, ggg, hhh, iii, jjj, kkk, lll, mmm, nnn, ooo, le solde étant restitué au recourant. III. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________. L'émolument de justice s'élève à CHF 300.- pour la première instance, montant ayant été prélevé sur l'avance de frais effectuée par B.________ qui a été remboursé par A.________. Le solde de l'avance de frais sera restituée à B.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.- (émolument forfaitaire) pour la seconde instance et seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par A.________. IV. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 avril 2021/mpy Le Vice-Président : La Greffière :

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