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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.12.2021 102 2021 217

22 décembre 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·930 mots·~5 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 217 102 2021 218 Arrêt du 22 décembre 2021 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________ SA en liquidation, défenderesse et recourante, contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 13 décembre 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 29 novembre 2021 Requête d’effet suspensif du 13 décembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 29 novembre 2021, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé, à la requête de la société B.________ SA, la faillite de la société A.________ SA, constatant que celle-ci n'avait pas opposé à la réquisition de faillite l'une des exceptions prévues aux art. 172 ss LP. B. Par mémoire acte du 13 décembre 2021, la société A.________ SA en liquidation a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation, d’une part, et sollicitant l’octroi de l’effet suspensif, d’autre part. C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 3 décembre 2021, si bien que le recours du 13 décembre 2021 a été déposé en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces 1.4. La Cour statue directement sur le recours au fond de sorte que la requête d’effet suspensif devient sans objet. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; BSK SchKG II – GIROUD, 2e éd. 2010, art. 174 n. 26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). 2.2. En l’espèce, non seulement la recourante n’a pas fourni la preuve du paiement de la créance en faillite, mais elle n’a pas non plus produit de pièces attestant de la vraisemblance de sa solvabilité qu’elle n’allègue d’ailleurs même pas. 2.3. Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC). 3. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. 4.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 4.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’indemnité de partie à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 29 novembre 2021 (cause no 10 2021 599) par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine à l’encontre de la société A.________ SA en liquidation est confirmée. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de la société A.________ SA en liquidation. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 décembre 2021/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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