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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 31.01.2022 102 2021 213

31 janvier 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,028 mots·~5 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 213 Arrêt du 31 janvier 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière : Coralie Tavel Parties A.________ AG, recourante, contre B.________, intimé Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 7 décembre 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 1er décembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 29 septembre 2021, A.________ AG a fait notifier à B.________ le commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Broye, portant sur la somme de CHF 3'448.-, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 19 avril 2021, au titre d'arriérés de loyers afférents aux mois de février à avril 2021, et de CHF 1'149.-, avec intérêts moratoires à 5% I'an dès le 1er septembre 2021, au titre d'arriéré de loyer afférent au mois d'août 2021. En date du 11 octobre 2021, B.________ a fait opposition totale. En date du 21 octobre 2021, A.________ AG a requis la mainlevée provisoire de l'opposition. A l'appui de cette requête, A.________ AG a uniquement produit ledit commandement de payer. B. Par décision du 1er décembre 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après : le Président) a rejeté la requête de mainlevée provisoire, frais judicaire à la charge de la requérante. C. En date du 7 décembre 2021, A.________ AG a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au prononcé de la mainlevée provisoire. B.________ n'a pas été invité à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. 1.2. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. 1.3.1. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5 ; arrêt TC FR 102 2020 33 du 19 mars 2020 consid. 1.3) 1.3.2. En l'espèce, la recourante a produit en procédure de recours le contrat de bail conclu entre cette dernière et l'intimé ainsi que l'extrait du compte du locataire. Ces pièces n'ayant pas été

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 produites en première instance, elles sont apportées tardivement au regard de l’art. 326 al. 1 CPC et sont par conséquent irrecevables. Il n'en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des pièces produites en première instance. 2. 2.1. Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP précité l’acte signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 130 III 87 consid. 3.1 ; arrêt TC FR 102 200 4 du 20 février 2020 consid. 3.1) – duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (arrêt TC FR 102 200 4 du 20 février 2020 consid. 3.1). 2.2. En l'espèce, le premier juge a retenu à juste titre que la recourante n'a produit aucun document signé comportant l'accord du débiteur de lui verser un montant déterminé, de sorte que la mainlevée provisoire de l'opposition ne pouvait être prononcée. Quant aux documents produits à l'appui du recours, ils sont irrecevables (cf. consid. 1.3.2 ci-avant). Partant, la requête de la mainlevée provisoire doit être rejetée. Il s'ensuit le rejet du recours. 3. 3.1. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 250.-, doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe. 3.2. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 250.-, sont mis à la charge de A.________ AG. Il n'est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 janvier 2022 La Présidente : La Greffière :

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