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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 24.01.2022 102 2021 199

24 janvier 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,880 mots·~9 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 199 Arrêt du 24 janvier 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, requérant et recourant, contre B.________, opposant et intimé Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) ; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 19 novembre 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 novembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. En date du 7 juin 2021, A.________, a fait notifier à B.________ les commandements de payer no ccc et no ddd de l'Office des poursuites de la Sarine portant respectivement sur les montants de CHF 2'017.85 et 225.75 en capital et accessoires (intérêts, frais de sommation et frais de poursuites) à titre d’arriérés d’impôts 2019. Le poursuivi y a formé opposition partielle, en date des 7 et 16 juin 2021 successivement, en précisant qu’il le faisait à concurrence de CHF 33.- pour chacune des poursuites en cause. Le créancier poursuivant a requis la mainlevée des oppositions (partielles) aux commandements de payer susmentionnés par requêtes séparées du 12 juillet 2021. Le 9 novembre 2021, statuant en une seule et même décision après avoir joint les deux causes, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rejeté ces deux requêtes, frais judiciaires à la charge du requérant. B. Par acte du 19 novembre 2021, A.________, a interjeté recours contre cette décision. Il conclut à l’admission de son recours et à la réformation de la décision attaquée, en ce sens que la mainlevée définitive des oppositions (partielles) formées par B.________ aux commandements de payer susmentionnés soit prononcée à concurrence des montants déduits en poursuite, le tout avec suite de frais judiciaires. Invité à se déterminer sur le recours, B.________ a déposé une réponse en date du 23 décembre 2021. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a manifestement respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel au Tribunal est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Le recourant a produit, au stade du recours seulement, un certain nombre de nouvelles pièces qui ne figuraient pas dans le dossier de première instance. Il en va notamment ainsi des extraits de compte datés du 17 novembre 2021. Son acte de recours contient également de nouvelles allégations en relation avec ces pièces. Ces nouveaux moyens, tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont donc irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. En tout état de cause, à supposer recevables, ils n’auraient de toute manière pas été d’un grand secours pour le recourant dans la mesure où ils ne sont pas pertinents pour l’issue de la cause. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________, ne contient aucune motivation idoine, dès lors qu’il se borne à articuler l’essentiel de son argumentation autour d’allégations de faits et de preuves nouvelles, lesquelles sont irrecevables à ce stade de la procédure, comme cela a été examiné plus haut (cf. supra consid. 1.3.). Ce faisant, il n'expose pas en quoi le premier juge aurait eu tort de rejeter ses requêtes de mainlevée, motif pris que le débiteur a démontré par titre que la créance en poursuite était partiellement éteinte à concurrence de CHF 33.- pour chacune des poursuites en cause. En définitive, le recourant ne formule aucune critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée ellemême, ne remettant pas en cause la motivation de la Présidente conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Par surabondance de motifs, le recours apparaît irrecevable pour un second motif également, dès lors que le recourant a omis de prendre des conclusions réformatoires, a fortiori chiffrées, alors qu’il lui incombait de le faire (cf. ATF 134 III 235 consid. 2). Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1. Aux termes de l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition, les transactions ou reconnaissances passées en justice étant assimilées aux jugements exécutoires. Est exécutoire au sens de cette disposition le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée, c'est-àdire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qui, par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 87). Le juge prononce la mainlevée à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette est éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 3.2. En l'espèce, le poursuivi a formé opposition partielle aux commandements de payer litigieux, en précisant sous la rubrique idoine qu’il le faisait à concurrence de CHF 33.- pour chacune des poursuites en cause. Seule doit donc être examinée la question de savoir si le recourant dispose d'un titre de mainlevée pour cette prétention, la poursuite pouvant, conformément àl'art. 78 al. 2 LP, être continuée pour le reste non contesté. Dans le cas particulier, le premier juge a refusé de lever les oppositions partielles formées par le débiteur, motif pris qu’il avait démontré par titre que la créance en poursuite était partiellement éteinte à concurrence de CHF 33.- pour chacune des poursuites en cause. Le recourant ne le conteste pas véritablement puisqu’il concède, tout comme en première instance déjà, que les créances en poursuite sont partiellement éteintes, à tout le moins à concurrence des montants précités, en raison des versements réguliers effectués par le débiteur. Il s'ensuit que le créancier poursuivant ne dispose d'aucun titre de mainlevée définitive (art. 80 LP) en vertu duquel le débiteur serait tenu de lui verser les montants ayant fait l’objet des oppositions partielles litigieuses. C’est le lieu de souligner que sur le total des créances en poursuite, le poursuivi n'a formulé qu'une opposition partielle à concurrence de CHF 33.- pour chacune des poursuites en cause. Son opposition devait donc être maintenue dans cette mesure, le créancier ne disposant d'aucun titre exécutoire pour la lever. Cela étant, contrairement à ce que le recourant semble croire, la Présidente n’a pas considéré que l’opposant n’était pas débiteur du solde des montants en poursuite. La décision attaquée n’a en effet pas cette portée. La Présidente s’est à juste titre limitée à constater et retenir que le créancier avait requis la mainlevée pour l'entier des montants en poursuite, ce qu’il n’était pas habilité à faire compte tenu des oppositions partielles formées par le débiteur (art. 78 al. 2 LP). Le premier juge devait ainsi examiner uniquement ce qui était contesté, soit un montant de CHF 33.- pour chacune des poursuites en cause. Il n'avait pas à examiner l'existence d'un titre de mainlevée pour le reste des montants en poursuite dès lors que ceux-ci n'étaient pas frappés d'opposition et qu'une opposition inexistante ne peut être levée. Il s'ensuit que, faute pour le recourant de disposer d'un titre de mainlevée pour les montants contestés, c’est à juste titre que ses requêtes de mainlevée ont été rejetées, celles-ci étant par ailleurs sans objet pour les montants non frappés d'opposition. 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 10 décembre 2021. 4.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé dans le cas d’espèce, dès lors qu’il ne s’est pas attaché les services d’un mandataire professionnel et dans la mesure où son intervention dans la présente procédure n’a pas excédé ce que l’on peut raisonnablement attendre de tout un chacun dans la gestion de ses affaires courantes.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable, dans la mesure où il n’est pas sans objet. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 10 décembre 2021. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 janvier 2022/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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