Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 134 Arrêt du 16 août 2021 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________ SÀRL, intimée et recourante contre B.________, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 15 juillet 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 juillet 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 4 mai 2021, B.________ a requis la faillite de la société A.________ Sàrl, en produisant le commandement de payer et la commination de faillite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, notifiés respectivement le 8 février 2021 et le 23 mars 2021 à la poursuivie. Par décision du 12 juillet 2021, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite de la poursuivie et mis les frais à sa charge, aucune des exceptions prévues à l'art. 172 LP n'étant réalisées. B. Par acte du 15 juillet 2021, complété le 21 juillet 2021, A.________ Sàrl a interjeté recours contre la décision du 12 juillet 2021 et requis l’effet suspensif et l’annulation de la décision attaquée. Le 21 juillet 2021, elle a en outre déposé la somme de CHF 25'000.- au Greffe du Tribunal cantonal, destinée à couvrir toutes ses dettes. Elle exposait avoir réglé le 11 mai 2021 et le 14 juillet 2021 auprès de l'Office des poursuites de la Sarine la dette objet de la procédure, pour un montant total de CHF 1'364.40 et s'engager à régler toutes ses dettes envers ses créanciers par l'intermédiaire de la somme déposée auprès du Greffe du Tribunal cantonal. Par arrêt du 21 juillet 2021, la Présidente de la Cour a octroyé l’effet suspensif au recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 14 juillet 2021. Déposé le 15 juillet 2021 et complété le 21 juillet 2021, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Motivé et doté de conclusions, il est recevable en la forme. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; BSK SchKG II – GIROUD, 2e éd. 2010, art. 174 n. 26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêts TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 8 juin 2001 in RFJ 2001 69). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé (arrêt TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1). L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli (arrêt TC FR A2 2004 190 du 17 mars 2005 consid. 2b in RFJ 2005 392). 2.2. En l’espèce, le 11 mai 2021 et le 14 juillet 2021, la totalité de la dette à l'origine de la faillite a été payée à l'Office des poursuites de la Sarine. En outre, le 21 juillet 2021, la recourante a déposé un montant de CHF 25'000.- au Greffe du Tribunal cantonal, ce qui permet de solder toutes les autres poursuites en cours contre elle, pour un montant total de CHF 24'016.55 selon un extrait du 14 juillet 2021 produit par la recourante et confirmé pour l'essentiel par un extrait requis par la Cour de céans. La condition de l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP est dès lors réalisée. 2.3. Concernant la solvabilité de la faillie, s'il est vrai qu'il ressort de l'extrait des poursuites qu'elle a des dettes pendantes, le montant des poursuites exécutoires est couvert par le dépôt effectué auprès du Greffe du Tribunal cantonal. Les poursuites étant désormais réglées par le dépôt effectué par la recourante, sa solvabilité doit être considérée comme vraisemblable, de sorte que la deuxième condition cumulative est satisfaite. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la faillite annulée. 2.4. La somme de CHF 25'000.-, versée par la recourante au Greffe du Tribunal cantonal, doit servir à désintéresser les créanciers qui sont à l'origine des poursuites exécutoires ouvertes à son encontre. La somme de CHF 25’000.- sera dès lors transmise, sans délai, à l'Office des poursuites de la Sarine afin qu'il l'affecte à ce but conformément aux indications de la poursuivie. 3. Si le recours est admis, c'est uniquement en raison des faits nouveaux créés et invoqués par la faillie, plus particulièrement son versement du 28 avril 2020 sur le compte de consignation du Greffe du Tribunal cantonal. Les frais de procédure de première instance et de recours seront par conséquent mis à la charge de la recourante qui, par son comportement négligent, a occasionné la procédure (art. 108 CPC). Pour l'instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP). Pour la première instance, ils sont fixés à CHF 160.- comme mentionné dans la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n’a pas déposé de détermination.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 juillet 2021 prononçant la faillite de la société A.________ Sàrl est annulée. II. La somme de CHF 25’000.- versée par la recourante au Greffe du Tribunal cantonal sera transmise, sans délai, à l'Office des poursuites de la Sarine afin qu'il l'affecte conformément aux considérants du présent arrêt. III. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Pour la première instance, ils ont été fixés à CHF 160.-. Ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par B.________, qui aura droit à leur remboursement par A.________ Sàrl. Pour la procédure de recours, ils sont arrêtés à CHF 500.- et prélevés sur l'avance versée par A.________ Sàrl. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 août 2021 La Présidente : Le Greffier-rapporteur :