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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.10.2021 102 2021 128

27 octobre 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,635 mots·~18 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 128 Arrêt du 27 octobre 2021 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, opposant et recourant, représenté par Axa-Arag Protection juridique SA contre B.________, requérante et intimée, représentée par la gérance C.________ SA Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 2 juillet 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 28 juin 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Les parties étaient liées par deux contrats de bail à loyer distincts portant sur un appartement de 3.5 pièces et sur une place de parc intérieure dans l’immeuble sis à la route D.________, à E.________, pour un loyer mensuel brut de CHF 1'690.-, respectivement de CHF 100.-. Par courrier du 23 mars 2020, le locataire a résilié ces deux baux de manière anticipée pour le 31 août 2020. Le lendemain, il a proposé une locataire de remplacement, soit F.________, laquelle était disposée à reprendre les deux baux en question aux mêmes conditions à partir du 1er mai 2020. Il ressort des pièces versées au dossier en première instance, en particulier des échanges de SMS entre A.________ et F.________ datant du 20 avril 2020, que celle-ci avait finalement porté son choix sur un autre appartement plus en adéquation avec son budget – soit CHF 100.- de moins par mois – qui lui avait été proposé par la gérance C.________ SA (ci-après: la gérance), si bien qu’elle renonçait à reprendre les baux sis à la route D.________, à E.________. Il ressort également du dossier de la cause que la gérance n’a jamais fait valoir d’éventuelles objections fondées concernant la candidate proposée par le locataire, pas plus qu’elle n’a indiqué à l’intéressé les motifs d’un éventuel refus, et ce, en dépit de nombreuses relances en ce sens de la part de ce dernier (cf. infra let. B.). B. Considérant que la bailleresse avait tardé à analyser le dossier de la locataire de remplacement proposée, A.________ a libéré l’appartement et la place de parc loués au 1er mai 2020, s’estimant libéré à cette date. Il en a informé la bailleresse par courriel du 5 mai 2020. Par la même occasion, il a exigé d’elle qu’elle lui expose ses objections concernant la candidate proposée et lui indique les motifs de son refus. La gérance a accusé réception de ce courriel le lendemain, mais n’a pas donné suite à la demande de motivation du locataire, si bien que celui-ci l’a relancée par courriel du 22 mai 2020. Par courrier du 25 mai 2020, la gérance a fait savoir à A.________ qu’elle n’a jamais écarté le dossier de F.________, mais que celle-ci avait finalement « porté son choix sur un autre appartement », si bien qu’elle considérait qu’il n’était pas libéré de ses obligations contractuelles. Le locataire a contesté cette appréciation et a réitéré sa demande de motivation par courriel du 2 juin 2020. Par courrier du 13 juillet 2020, la gérance a maintenu sa position exprimée par courrier du 25 mai 2020, à savoir qu’elle n’a jamais écarté le dossier de F.________, mais que celle-ci avait finalement renoncé à reprendre les baux litigieux pour porter son choix sur un appartement plus en adéquation avec son budget. C. Le 5 mai 2021, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer no ggg de l'Office des poursuites de la Veveyse portant sur les sommes de CHF 5'020.-, CHF 400.- et CHF 75.- en capital, représentant les arriérés de loyer relatifs à l’appartement pour la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 31 août 2020, respectivement les arriérés de loyer relatifs à la place de parc pour la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020 et les frais de contentieux. Le même jour, le débiteur poursuivi y a formé opposition totale. La créancière poursuivante a requis la mainlevée de l'opposition en date du 27 mai 2021. Par décision du 28 juin 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse (ciaprès: le Président) a partiellement admis cette requête et, partant, a prononcé la mainlevée

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement payer susmentionné pour les montants déduits en poursuite, frais judiciaires à la charge du poursuivi, sauf en ce qui concerne les frais de contentieux par CHF 75.-, au motif que la poursuivante ne disposait pas de titre de mainlevée pour les frais en question. D. Par mémoire du 2 juillet 2021, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Il conclut, principalement, à la réformation de la décision attaquée en ce sens que la requête de mainlevée du 27 mai 2021 soit rejetée, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement au fond, il sollicite l’octroi de l’effet suspensif, qui lui a été accordé par ordonnance de la Vice-Présidente du 8 juillet 2021. Invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée a conclu au rejet du recours – à tout le moins implicitement – par courrier du 26 juillet 2021. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Dans le cas particulier, l’intimée a allégué, au stade du recours seulement, qu’elle avait des objections fondées concernant la candidate proposée par le recourant, faisant valoir pour l’essentiel que l’intéressée n’était pas solvable, si bien qu’elle n’aurait de toute façon pas pu prétendre à reprendre l’appartement du locataire (cf. détermination du 26 juillet 2021). Elle ne l’avait toutefois pas allégué auparavant et cela ne ressort pas non plus des pièces versées au dossier en première instance, si bien que cette allégation apparaît comme nouvelle. Elle doit ainsi être considérée comme un nouveau moyen, tardif au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, et donc irrecevable. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 1.4. En tout état de cause, à supposer recevable, ce moyen aurait de toute manière été mal fondé. Il y a en effet lieu d’admettre que l’argumentation de la bailleresse consistant à dire que la candidate

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 proposée par le locataire sortant était insolvable tient de la mauvaise foi, respectivement de l’abus de droit, ce qui ne mérite aucune protection. A cet égard, il suffit de relever qu’elle a malgré tout conclu un contrat de bail avec F.________ portant sur un autre appartement pour un loyer mensuel à peine inférieur au loyer du recourant, soit CHF 100.- de moins par mois. Il en résulte que la prétendue insolvabilité de l’intéressée doit être niée, si bien que la bailleresse n’avait en définitive aucune objection fondée contre la candidate proposée par le locataire. 2. Aux termes de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. 2.1. La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1; ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 136 III 627 consid. 2 et les réf. cit.). Une reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires; cela signifie que le document signé doit notamment clairement faire référence ou renvoyer aux données qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de la chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; ATF 132 III 489 consid. 4.1). 2.2. Le contrat de bail signé constitue une reconnaissance de dette et justifie la mainlevée provisoire de l'opposition pour le montant du loyer échu, pour autant que le bailleur ait mis l'objet du contrat à disposition du locataire. En signant le contrat de bail, le locataire reconnaît son obligation de payer le loyer non seulement pour la durée d'occupation de l'objet loué, mais pour toute la durée contractuelle (ATF 134 III 267 consid. 3 / JdT 2008 II 77). Aux termes de l’art. 270 al. 2 CO, en cas de pénurie de logements, les cantons peuvent rendre obligatoire, sur tout ou partie de leur territoire, l’usage de la formule officielle mentionnée à l’art. 269d CO pour la conclusion de tout nouveau bail. Selon une jurisprudence maintenant bien établie, approuvée par la doctrine, le contrat de bail ne vaut pas à lui seul titre de mainlevée, lorsque l’usage de la formule officielle est nécessaire (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, art. 82 n. 162; HACK, Formalisme et durée : quelques développements récents du droit du bail, in JdT 2007 II 4 ss, spéc. p. 5). 2.3. En l’occurrence, comme l’a retenu à bon droit le premier juge, les contrats de bail à loyer signés le 5 septembre 2018 pour l’appartement et la place de parc valent reconnaissance de dette pour le montant des loyers qui y figurent. En revanche, c’est à tort, vraisemblablement par inadvertance, que le premier juge a omis de relever que la production de la formule officielle relative à l’appartement était nécessaire, dès lors que celle-ci était exigée jusqu’au 1er janvier 2021 (cf. Ordonnance abrogeant l'ordonnance concernant l'usage de la formule officielle pour la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 conclusion d'un nouveau bail à loyer du 14.12.2020; ROF 2020_184). Quoi qu’il en soit, la Cour constate que la requérante a bel et bien produit la formule officielle relative à l’appartement à l’appui de sa requête de sa mainlevée, si bien qu’elle figure au dossier (cf. pce 2 du bordereau de pièces de la requête de mainlevée). Pour le surplus, c’est à juste titre que le premier juge a considéré et retenu que la requérante ne disposait d’aucun titre de mainlevée pour les frais de contentieux, ce qu’aucune partie ne conteste. En somme, les pièces produites par la poursuivante valent reconnaissance de dette à concurrence des montants déduits en poursuite, à l’exception du montant de CHF 75.- concernant les frais de contentieux. 3. Aux termes de l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée provisoire de l’opposition, à moins que le débiteur ne rende vraisemblable sa libération. 3.1. La vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de mainlevée provisoire (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, art. 82 n. 82). Cela signifie que les faits pertinents doivent simplement être vraisemblables: le juge n’a pas à être persuadé de l’existence des faits; il suffit que, sur la base d’éléments objectifs, il acquière l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence des faits pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2, rés. in JT 2006 II 187). 3.2. Invoquant une constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC), respectivement une violation de l’art. 264 CO, le recourant soutient pour l’essentiel qu’il a présenté une locataire de remplacement disposée à reprendre les deux baux concernés aux mêmes conditions au 1er mai 2020, si bien qu’il doit être retenu qu’il était libéré du paiement des loyers litigieux à cette date (cf. mémoire de recours, ch. III. et IV.). 3.3. Aux termes de l’art. 264 al. 1 CO, lorsque le locataire restitue la chose sans observer les délai ou terme de congé, il n’est libéré de ses obligations envers le bailleur que s’il lui présente un nouveau locataire qui soit solvable et que le bailleur ne puisse raisonnablement refuser, le nouveau locataire devant en outre être disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions. Ainsi, le locataire peut faire valoir sa libération anticipée de l’obligation de payer le loyer dans la procédure de mainlevée, à condition qu’il rende vraisemblable qu’il a restitué l’objet loué et qu’il a proposé un locataire de remplacement (ATF 134 III 267 consid. 3 in fine / JT 2008 II 77). Selon le texte même de la loi, la présentation d’un seul candidat est déjà suffisante pour entraîner la libération du locataire (BISE/PLANAS, Droit du bail à loyer, Commentaire pratique, 2e éd., 2017, art. 264 n. 36; LACHAT, Le bail à loyer, 2019, p. 808 et les références citées à la note infrapaginale n. 119; CHAIX, L’article 264 CO: à la recherche du locataire de remplacement, in SJ 1999 II 49 ss, p. 58 et les références citées à la note infrapaginale n. 53). La présentation de ce candidat, et la restitution anticipée, peut intervenir en tout temps, même lorsque le bail a déjà été résilié ou prolongé (BISE/PLANAS, art. 264 n. 28; CHAIX, p. 56-57). Le bailleur doit, de bonne foi, donner une réponse au locataire qui l’informe de la restitution anticipée des locaux et qui lui présente un locataire de remplacement. En particulier, le bailleur doit indiquer les raisons pour lesquelles il refuse le candidat de remplacement (objectivement inacceptable, insolvable, non disposé à reprendre le bail aux mêmes clauses et conditions, etc.). En Suisse romande, l’art. 9 al. 1 du contrat-cadre romand de bail à loyer dispose d’ailleurs que s’il a des objections fondées contre le candidat, le bailleur doit sans délai – soit dans les trois jours ouvrables – indiquer au locataire les motifs de son refus. L’absence de réponse du bailleur dans un délai raisonnable ou l’absence d’indication des motifs équivaut à un refus injustifié du candidat et, dans

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 ces conditions, le locataire sortant doit être libéré de ses obligations (LACHAT, p. 813 et les références citées à la note infrapaginale n. 149; CHAIX, p. 71-72). 3.4. En l’occurrence, les pièces produites en première instance rendent vraisemblable la présentation par l’opposant d’une locataire de remplacement en la personne de F.________. Il ressort en tout cas des pièces que cette personne s'est inscrite auprès de la régie le 24 mars 2020, avant de se désister dans le courant du mois d’avril 2020, sans que l’on sache véritablement à quelle date précisément, ce qui peut en l’état souffrir de demeurer indécis. Quoi qu’il en soit, il est établi que la gérance n'a informé le locataire de ce désistement que le 25 mai 2020. En principe, le locataire sortant n'est pas libéré de ses obligations si le candidat, dûment accepté par le bailleur, se désiste avant de signer le bail (LACHAT, p. 814 et les références citées à la note infrapaginale n. 160-161). A fortiori n'en est-il pas libéré si le candidat se désiste avant même que le bailleur l'ait accepté – ou refusé. Toutefois, le défaut d'avis par le bailleur, dans un délai raisonnable, du désistement du candidat peut être, selon les cas, assimilable à une absence de réponse sur la candidature dans un délai raisonnable ou à une absence d'indication des motifs de refus, partant, à un refus injustifié. Dans l'un et l'autre cas, en effet, le locataire sortant ignore qu'il doit rechercher un autre locataire de remplacement. Dans ces conditions, il doit être libéré de ses obligations. En l'espèce, la gérance, qui représente la bailleresse, a attendu plus de deux mois pour informer le locataire du désistement de la candidate de remplacement. Elle n’a ainsi pas agi dans un délai raisonnable et cette information tardive équivaut à une réponse tardive sur la candidature ou à un refus injustifié. Le recourant a dès lors rendu à tout le moins vraisemblable sa libération de l'obligation de payer le loyer dès le 1er mai 2020. Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision attaquée, en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ggg de l'Office des poursuites de la Veveyse ne peut pas être accordée. 4. Le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Au vu de l'admission du recours, les frais pour les deux instances doivent être mis à la charge de B.________ (art. 106 al. 1 CPC). 4.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 240.-, montant que les parties n’ont pas remis en cause. Ils sont mis à la charge de B.________ et prélevés sur l’avance de frais qu’elle a versée (art. 111 al. 1 CPC). Quant aux frais judiciaires de la procédure de recours, ils sont fixés à CHF 250.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 15 juillet 2021 par A.________, qui a droit à leur remboursement par B.________. 4.2. Le Tribunal fédéral a jugé qu'un assuré représenté par l'avocat d'une assurance de protection juridique et qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens (ATF 122 V 278 consid. 3e/aa). Depuis lors, cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises, tant sous le régime de l'art. 159 OJ qu'en application de l'art. 68 LTF (ATF 135 V 473 consid. 3.1. et réf. citées), si bien qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter dans le cas présent. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de A.________ pour les deux instances seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 28 juin 2021 est réformée et prend la teneur suivante: 1. La requête de mainlevée provisoire déposée 27 mai 2021 par B.________ à l’encontre de A.________ est rejetée. 2. La mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ggg de l'Office des poursuites de la Veveyse notifié à l’instance de B.________ est refusée. 3. Les frais sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 240.-. Ils sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par B.________. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 250.-. Ils sont prélevés sur l'avance versée par A.________, qui a droit à leur remboursement par B.________. Les dépens de A.________ pour la procédure de première instance et de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 octobre 2021/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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