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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.01.2022 102 2021 100

7 janvier 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,073 mots·~20 min·7

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Arbeitsvertrag

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 100 Arrêt du 7 janvier 2022 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Elias Moussa, avocat contre B.________ SA (anciennement C.________ SA), défenderesse et intimée, représentée par Me Sébastien Bossel, avocat Objet Travail; portée de la maxime inquisitoire sociale en cas de représentation par un syndicat Appel du 26 mai 2021 contre la décision du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine du 9 juillet 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Les parties ont été liées par un contrat de travail qui a pris fin le 30 avril 2017. Un litige est survenu ultérieurement entre elles concernant les heures de déplacement durant la durée des relations de travail, soit de 2012 à 2017. A.________ prétend en substance qu’elles ne lui auraient pas été payées et qu’elles constitueraient des heures supplémentaires, ce que C.________ SA conteste, faisant valoir pour l’essentiel que les heures de déplacement réclamées par son ex-employé ont été rémunérées sous forme d’indemnités forfaitaires comprenant les frais de déplacement et les frais de repas. B. Par requête de conciliation du 25 août 2017, puis par demande du 13 avril 2018, A.________ a ouvert action en paiement contre C.________ SA auprès du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: Tribunal des prud’hommes), concluant à la condamnation de celle-ci à lui verser un montant total réduit à CHF 30'000.- à titre d’heures supplémentaires non payées entre 2012 et 2017. La défenderesse a conclu au rejet de la demande par mémoire de réponse du 22 juin 2018. Durant la procédure de conciliation et durant toute la procédure de première instance, le demandeur était représenté par le syndicat D.________, celui-ci agissant en l’occurrence par l’intermédiaire de sa secrétaire, E.________. Par décision du 9 juillet 2020, statuant sans frais judiciaires, le Tribunal des prud’hommes a notamment rejeté la demande en paiement déposée le 13 avril 2018 par A.________ et a mis à sa charge les dépens de C.________ SA, fixés globalement à CHF 4'283.75, TVA par CHF 306.25 comprise. C. Par mémoire du 26 mai 2021, A.________, désormais représenté par Me Elias Moussa, avocat à Fribourg, a interjeté un appel contre cette décision en concluant principalement à ce que la demande en paiement déposée le 13 avril 2018 à l’encontre de C.________ SA soit admise, à ce que les dépens soient mis à la charge de C.________ SA et à ce qu’il ne soit pas perçu de frais judiciaires et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais. Dans sa réponse du 14 septembre 2021, C.________ SA (désormais B.________ SA) a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de frais. en droit 1. 1.1. La décision attaquée est une décision finale de première instance au sens de l'art. 236 CPC. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.-. Est à cet égard déterminant le dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 En l’espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est manifestement supérieure à CHF 10'000.-, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. Il en va de même de la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, dès lors que la valeur litigieuse devant la Cour est largement supérieure à CHF 15'000.- (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. a LTF). 1.2. La décision attaquée a été notifiée à l’appelant le 28 avril 2021; déposé le 26 mai 2021, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile (art. 311 al. 1 CPC). Il est au surplus recevable en la forme (ibidem). 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut ainsi revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (CPC-JEANDIN, 2e éd., 2019, art. 310 n. 2 ss). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (CPC-JEANDIN, art. 310 n. 6). 1.4. Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in: JdT 2010 III 115, p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (arrêt TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1; arrêt TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). À cet égard, on distingue vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue lorsqu’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in: JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les références citées). Dans une cause régie, comme en l’espèce, par la maxime inquisitoire sociale (cf. art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC; DIETSCHY, Les conflits de travail en procédure civile suisse, thèse Neuchâtel, 2011, p. 137-141), l’art. 317 CPC s'applique également dans toute sa rigueur (ATF 138 III 625 consid. 2.2). 1.5. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, du fait que toutes les pièces nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. Du reste, les parties n’ont pas requis de débats. 2. 2.1. En l’espèce, les premiers juges ont considéré que, dans la mesure où le demandeur était représenté par un syndicat, soit un mandataire professionnellement qualifié, la maxime inquisitoire s’en trouvait très atténuée, de sorte qu’ils devaient faire preuve de retenue et partir du principe que les faits et les offres de preuves avaient été présentés de manière complète. Cela étant, ils ont retenu que le demandeur n’avait pas suffisamment allégué ni n’avait prouvé les trajets et les temps de déplacement concrètement effectués entre 2013 et 2017 dans le cadre de son travail. D’une manière plus générale, ils ont retenu qu’il n’avait pas suffisamment allégué les faits pertinents en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 lien avec ses prétentions, ni offert de moyens de preuves adéquats permettant d’établir celles-ci. Par conséquent, ils ont intégralement rejeté la demande en paiement relative aux frais de déplacement que le demandeur estimait dus. 2.2. A.________ conteste cette décision en faisant valoir, dans un premier moyen, une violation de la maxime inquisitoire sociale au sens de l’art. 247 al. 2 let b ch. 2 CPC ainsi qu’une violation de l’interdiction de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst., de la liberté syndicale au sens de l’art. 28 Cst., des garanties générales de procédure, y compris le droit d’être entendu, au sens de l’art. 29 Cst., et de la garantie de l’accès au juge au sens de l’art. 29a Cst. Il reproche aux juges de première instance d’avoir assimilé sa représentation par le syndicat D.________ à la représentation par un avocat et d’avoir ainsi considéré que l’atténuation du devoir d’interpellation s’appliquait. Selon lui, il existait un rapport de force inégal ainsi qu’une disproportion évidente des moyens de procéder entre la défenderesse, représentée par un avocat, et le demandeur, représenté par une secrétaire syndicale dépourvue de toute formation juridique. Partant, les premiers juges ne pouvaient pas faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire, et ne pouvait dès lors considérer purement et simplement que les allégués du demandeur s’agissant des heures supplémentaires effectuées pendant le temps de déplacement n’étaient ni suffisants ni prouvés. En cas de doute, ils auraient dû interpeller le demandeur pour lui faire préciser ses allégués. Il relève pour le surplus que la Cour a déjà tranché cette problématique dans une affaire analogue opposant l’intimée à un autre de ses ex-employés. Elle avait ainsi retenu que l’autorité inférieure avait méconnu la maxime inquisitoire sociale au sens de l’art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC, de sorte que le grief alors soulevé par le recourant à cet égard était bien fondé (cf. arrêt TC FR 102 2020 159 du 26 avril 2021 consid. 2.2.2.). Pour sa part, l’intimée relève que la faculté de se faire représenter par un syndicat est expressément prévue par la loi, singulièrement par les art. 68 al. 2 CPC et 129 al. 2 LJ. Elle en déduit que, sauf à vider la loi de sa substance, un mandataire professionnellement qualifié, à l’instar d’une secrétaire syndicale, peut – et doit – être assimilé à un avocat. Dans le cas particulier, elle considère qu’aucun élément au dossier ne permet de retenir que le demandeur n’a pas bénéficié d’une représentation efficace, bien au contraire. Elle en veut notamment pour preuve que la secrétaire syndicale en cause, à savoir E.________, a été en mesure de saisir l’autorité compétente en temps utile, ce qui démontre qu’elle disposait des compétences nécessaires pour défendre efficacement le demandeur. Quoi qu’il en soit, selon elle, aucun élément au dossier ne permet de retenir, comme l’a fait la Cour dans l’arrêt invoqué par l’appelant (cf. arrêt TC FR 102 2020 159 du 26 avril 2021 précité), que la secrétaire syndicale précitée ne dispose d’aucune formation juridique, sauf à verser dans l’arbitraire. Par conséquent, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré et retenu que la maxime inquisitoire sociale devait être appliquée avec retenue. En tout état de cause, même à admettre que les premiers juges ne pouvaient pas faire preuve de retenue dans l’application de la maxime inquisitoire sociale, elle estime que ces derniers n’ont de toute façon pas violé leur devoir d’interpellation dans le cas particulier, dès lors que le demandeur a eu l’occasion de détailler ses allégués et d’effectuer les renvois aux pièces qu’il avait produites, si bien qu’il a suffisamment eu la possibilité de s’exprimer et de prouver les faits contestés qu’il alléguait. Elle en veut notamment pour preuve que l’intéressé s’est même vu offrir la possibilité de compléter ses offres de preuves en produisant des pièces complémentaires. 2.2.1. Selon l’art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC, lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 30'000.-, le tribunal établit les faits d’office dans les litiges portant sur un contrat de travail autre que ceux visés à l’art. 243 al. 2 CPC. Il s’agit là de la maxime inquisitoire simple, et non de la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 3 CPC; la doctrine et la jurisprudence la qualifient aussi de maxime inquisitoire sociale. Elle a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 l’égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure. Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu’à une obligation d'interpellation accrue. Comme sous l’empire de la maxime des débats, applicable en procédure ordinaire, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. Mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et les références citées). Ainsi, conformément à la jurisprudence rendue sous l’empire des anciens art. 274d al. 3 et 343 al. 4 CO, en première instance, les parties doivent renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit les informer de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l’administration des preuves. Il doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son rôle ne va toutefois pas au-delà. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre le "devoir du juge de rechercher des preuves" évoqué dans l’ATF 139 III 13 consid. 3.2 ; si le juge a des motifs objectifs de soupçonner que les allégués et offres de preuves d'une partie sont lacunaires, et qu'il a connaissance, sur la base des déclarations des parties et/ou du dossier, de moyens de preuve pertinents, "il n'est pas lié par l'offre de preuve" de cette partie. Toutefois, lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire. Il n’appartient en effet pas au juge de fouiller le dossier pour tenter d’y trouver des moyens de preuve en faveur d’une partie. Si, contrairement à ce qu'on serait en droit d’attendre d'elle, une partie ne collabore pas à l'administration des preuves, celle-ci peut être close. La maxime inquisitoire simple ne doit pas servir à étendre à volonté la procédure probatoire et à administrer tous les moyens de preuve possibles (ATF 141 III 569 consid. 2.3.2 et les références citées). Le devoir d’interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un mandataire professionnel. Il concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques, tandis qu’il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat: dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. Le devoir d’interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales. Les manquements d’une personne qui procède seule peuvent être le fruit de son ignorance juridique, et pas nécessairement de sa négligence. S’agissant d’un avocat, le juge peut présupposer qu’il a les connaissances nécessaires pour conduire le procès et faire des allégations et offres de preuves complètes (arrêt TF 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2. et les références citées). 2.2.2. En l’espèce, en première instance, A.________, qui se trouve être la partie faible au contrat, était représenté par le syndicat D.________, celui-ci agissant en l’occurrence par l’intermédiaire de sa secrétaire, E.________ (cf. pce n° 2 du bordereau de la demande du 13 avril 2018). De son côté, la défenderesse, qui se trouve être la partie forte au contrat, était représentée par un avocat. Quoi qu’en dise l’intimée, les parties se trouvaient donc de fait bel et bien dans une situation d’inégalité de force et de connaissances juridiques, comme le soutient à juste titre l’appelant. En effet, le fait que la loi permette à une partie de se faire représenter par un mandataire professionnellement qualifié ne signifie pas encore, comme le voudrait l’intimée, qu’il est nécessairement assimilé à un avocat. Peu importe à cet égard que E.________ dispose ou non d’un certain bagage juridique – question qui, quoi qu’en pense l’intimée, peut souffrir de demeurer indécise –, dès lors que les connaissances de l’intéressée et son expérience au sein du syndicat D.________ ne peuvent être assimilées à celles d’un avocat, comme cela a d’ailleurs été mis en évidence par des exemples

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 concrets et éloquents dans l’arrêt de la Cour cité par l’appelant, qui concernait déjà la même secrétaire syndicale (cf. arrêt TC FR 102 2020 159 du 26 avril 2021 consid. 2.2.2). Dans ces circonstances et comme déjà retenu dans les considérants de l’arrêt en question également (ibidem), compte tenu du rapport de force inégal et de la disproportion des moyens de procéder entre le demandeur et la défenderesse, les premiers juges ne devaient pas faire preuve de retenue dans l’application de la maxime inquisitoire sociale mais avaient une obligation d’interpellation accrue vis-à-vis du demandeur, celui-ci étant la partie faible au contrat et n’étant pas assisté d’un avocat, mais d’une secrétaire syndicale si ce n’est dépourvue de toute formation juridique, à tout le moins dépourvue d’une formation juridique comparable à celle d’un avocat. Partant, c’est à tort que le Tribunal des prud’hommes a assimilé la représentation du demandeur par un syndicat agissant par l’intermédiaire d’une personne non juriste à une représentation par un avocat et qu’il a dès lors considéré que la maxime inquisitoire sociale s’en trouvait atténuée. En l’occurrence, s’agissant des heures de déplacement, le Tribunal des prud’hommes a retenu que les allégations du demandeur, par ailleurs contestées par la défenderesse, n’étaient ni suffisantes ni prouvées. Il a en effet constaté que le demandeur avait allégué uniquement le nombre total annuel d’heures de déplacement effectuées pour les années 2012 à 2017 ainsi que le montant des heures de déplacement qu’il réclamait pour cette période. Quant aux pièces produites, il a relevé qu’elles comprenaient en particulier une liasse de pièces contenant les rapports de travail hebdomadaires pour les années 2012 à 2017 qui indiquaient notamment le nombre d’heures de travail hebdomadaires effectuées et les noms des chantiers, un tableau détaillant les heures de déplacement effectuées de 2012 à 2017, ainsi qu’un document intitulé « récapitulatif des totaux annuels des heures de déplacement ». Les premiers juges ont estimé que les faits découlant des rapports de travail ne pouvaient pas être pris en considération, dès lors qu’ils n’avaient pas été formellement allégués par le demandeur (décision entreprise, p. 17 s.). S’agissant du tableau détaillant les heures de déplacement effectuées de 2012 à 2017, le Tribunal des prud’hommes a considéré que l’intéressé n’avait pas valablement allégué les faits découlant de cette pièce, tout en soulignant que le simple renvoi à ce tableau n’était pas suffisant et aurait nécessité des précisions de la part du demandeur (idem, p. 18 ss). Enfin, s’agissant du document intitulé « récapitulatif des totaux annuels des heures de déplacement », outre le fait qu’il n’est pas suffisamment détaillé et qu’il n’est par ailleurs étayé par aucune pièce justificative, les premiers juges ont considéré qu’il n’avait pas plus de valeur probante qu’une simple allégation de partie, dès lors que ce document a été établi par le demandeur (idem, p. 20). En somme, le Tribunal des prud’hommes a considéré et retenu que le demandeur n’avait pas valablement allégué les faits découlant des pièces qu’il a produites et qu’il n’avait pas à l’inviter à compléter ses allégués et ses moyens de preuve, dès lors qu’il était représenté par un mandataire professionnellement qualifié en la personne d’une secrétaire syndicale, si bien qu’il y avait lieu de s’imposer une certaine retenue comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire et partir du principe que les allégations et les offres de preuve ont été présentées de manière complète (idem, p. 20 ss). À titre superfétatoire, le Tribunal des prud’hommes a considéré et retenu que le demandeur a été indemnisé forfaitairement pour ses heures de déplacement et qu’il n’a pas démontré que les indemnités qu’il a reçues ne couvraient pas les frais de déplacement auxquels il avait droit (idem, p. 24 s.). A titre superfétatoire également et s’agissant de la qualification des heures de déplacement d’heures supplémentaires, les premiers juges ont constaté que le demandeur n’avait pas fourni suffisamment d’éléments démontrant qu’il a effectué des heures supplémentaires autres que celles que la défenderesse a indiqué avoir payées (idem, p.25).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 En définitive, alors même qu’il estimait que les allégués du demandeur et les offres de preuves en lien avec ceux-ci n’étaient pas complets, le Tribunal des prud’hommes a renoncé à interpeller l’intéressé pour lui faire préciser ses allégués et ses offres de preuve, relevant du reste de manière constante dans la décision attaquée qu’elle n’avait pas à le faire compte tenu du fait que le demandeur était assisté par un mandataire professionnellement qualifié (cf. décision attaquée, p. 17, 20, 24 et 25). De plus, quand bien même les premiers juges avaient connaissance des moyens de preuves produits par le demandeur dans le but de prouver ses prétentions (rapports de travail, tableau, récapitulatif), ils ont purement et simplement refusé d’en tenir compte au motif qu’ils n’avaient fait l’objet d’aucun allégué. Ils ont ainsi méconnu la maxime inquisitoire sociale au sens de l’art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC, de sorte que le grief de l’appelant à cet égard est bien fondé. Une telle conclusion permet déjà en soi d'admettre son appel sur ce point sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par l’appelant. 2.4. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, dans la mesure où l’instruction de la cause en première instance souffre de lacunes importantes en lien avec la violation de la maxime inquisitoire sociale, il convient de renvoyer l’affaire à l’autorité précédente afin qu’elle établisse les faits de manière complète avant de statuer sur les prétentions du demandeur, notamment en amenant si nécessaire ce dernier à compléter ses allégués et ses offres de preuves et en procédant à l’examen des pièces qu’il a produites afin de prouver ses prétentions, en particulier les rapports de travail pour 2012 à 2017, le tableau détaillé concernant les déplacements professionnels pour la même période et le « récapitulatif des totaux annuels des heures de déplacement ». Contrairement à ce que requiert implicitement l’appelant à titre principal, il ne serait pas opportun que la Cour de céans établisse les faits aux fins de statuer sur ses prétentions car cela aurait pour conséquence de faire perdre un degré de juridiction aux parties. 3. Au vu des éléments qui précèdent, il s’ensuit que l’appel doit être partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour reprise de l’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. 4.1. Vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance, sur lesquels il sera statué une nouvelle fois par l’autorité précédente. 4.2. Les frais d’appel seront mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). En application de l’art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires dès lors que la valeur litigieuse n’excède pas CHF 30'000.-. Les dépens sont fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. b et f du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]) à CHF 1’000.-, TVA par CHF 77.- en sus, étant relevé ici que les mémoires d’appel déposés par Me Elias Moussa dans les causes n° 102 2021 98, 99 et 100 sont quasiment identiques, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de dépens réduite dans cette même proportion dans le cas d’espèce.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, la décision rendue le 9 juillet 2020 par le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine est annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour reprise de l’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Les dépens d’appel de A.________ dus par B.________ SA sont fixés à CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 janvier 2022/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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