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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.04.2021 102 2021 10

9 avril 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,751 mots·~14 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Höhe der Parteikosten (Art. 110 ZPO; 74 JR)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2021 10 Arrêt du 9 avril 2021 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, demanderesse et recourante, représentée par Me Joris Bühler, avocat contre B.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Jérémie Overney, avocat Objet Dépens en procédure de conciliation (art. 113 al. 1 CPC) Recours du 19 janvier 2021 contre la décision du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse du 21 décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par mémoire du 29 juillet 2020, A.________ a déposé une requête de conciliation à l’encontre de la société B.________ SA préalable à une action en nullité du congé, subsidiairement en annulation du congé. Parallèlement, elle a introduit une requête de conciliation à l’encontre de B.________ SA préalable à une action en remise en état, en réduction de loyer et en dommages-intérêts. Elle a requis l’assistance judiciaire totale dans le cadre des deux procédures, laquelle a été accordée par décision du 28 août 2020. Le Président de la Commission de conciliation en matière de bail pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse (ci-après: le Président de la Commission de conciliation) a ordonné la jonction des deux causes et une audience de conciliation s’est tenue le 16 octobre 2020, lors de laquelle aucun accord entre les parties n’a pu être trouvé de sorte que deux autorisations de procéder ont été délivrées à la demanderesse. Par décision du 20 novembre 2020, le Président de la Commission de conciliation a fixé l’indemnité du conseil d’office de A.________ pour les deux procédures de conciliation à CHF 2'140.80 (dont CHF 182.75 de débours et CHF 153.05 de TVA). Par mémoires du 16 novembre 2020, A.________ a introduit une action en nullité du congé, subsidiairement en annulation du congé, ainsi qu’une action en remise en état, en réduction du loyer et en dommages-intérêts. Dans sa demande en nullité du congé, subsidiairement en annulation du congé, elle a conclu à ce que les frais judiciaires et les dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de conciliation, soient mis à la charge de la défenderesse. Elle a en outre requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale, qu’elle a obtenu par décision du 24 novembre 2020. Suite à l’acquiescement de la société B.________ SA sur les conclusions de la demanderesse concernant sa demande en nullité de congé du 16 novembre 2020, le Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse (ci-après: le Tribunal) a, par décision du 21 décembre 2020, pris acte de l’acquiescement de B.________ SA, rayé la cause du rôle, constaté que la requête de jonction des causes introduites par A.________ était sans objet et mis les frais de la procédure à la charge de B.________ SA, fixant les dépens dus par cette dernière à la demanderesse à CHF 2'261.70, y compris CHF 100.- de débours (5 %) et CHF 161.70 de TVA (7.7 %). Par courrier du 4 janvier 2021, le Président du Tribunal des baux a informé A.________ que les dépens fixés dans la décision du 16 novembre 2020 ne concernent que la procédure au fond devant le Tribunal des baux. B. Par acte du 19 janvier 2021, A.________ a interjeté un recours contre la décision du 21 décembre 2020, concluant à sa modification en ce sens que les dépens dus par B.________ SA en sa faveur soient fixés à CHF 3'745.55 (y compris TVA par CHF 267.80), soit CHF 1'483.85 pour la procédure de conciliation et CHF 2'261.70 pour la procédure au fond, et à ce que les frais judiciaires et les dépens de la procédure de recours soient principalement mis à la charge de l’intimée et subsidiairement à la charge de l’Etat. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale, qui lui a été accordée par arrêt du Vice-Président de la Cour du 3 février 2021. C. En date du 10 mars 2021, B.________ SA a déposé sa réponse. Elle a conclu au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée et, principalement, à la mise à la charge de la recourante des frais judiciaires et des dépens, subsidiairement, à leur mise à la charge de l’Etat.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (cf. art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. La IIe Cour d’appel civil, qui est compétente en matière de droit du bail, l’est également en matière de rétribution des avocats qui relève de ce domaine (art. 17 al. 1 let. a et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (cf. BSK-ZPO - RÜEGG/RÜEGG, 3e éd., 2017, art. 110 n. 1), soit en l'espèce 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 23 décembre 2020, si bien que le mémoire de recours, déposé le 19 janvier 2021, l’a été en temps utile. 1.2. Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. 1.3. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (PC CPC – BASTONS BULLETTI, 2020, art. 319 n. 7 et 311 n. 6). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.4. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. a LTF). 2. 2.1. La recourante conteste le montant des dépens qui lui a été alloué en ce sens que les opérations effectuées durant la procédure de conciliation n’ont pas été indemnisées alors que des dépens pour la procédure de conciliation avaient été requis et que la défenderesse a acquiescé aux conclusions de la demanderesse. Concernant le montant des dépens pour la procédure de conciliation, la recourante soutient qu’il doit être arrêté à CHF 1'483.85. Elle relève qu’il doit se fonder sur l’indemnité de défenseur d’office accordée par la Commission de conciliation en l’adaptant au tarif des dépens. La recourante souligne en outre que, comme l’indemnité de défenseur d’office porte sur les deux procédures de conciliation, il convient de réduire de moitié les opérations et le forfait correspondance retenus, ce qui équivaut à 276.5 minutes et CHF 100.- de forfait, et qui représente CHF 1'214.50 au tarif des dépens. La recourante y ajoute encore CHF 102.50 de frais de déplacement qui ne sauraient, selon elle, être partagés dès lors qu’ils auraient été identiques si la séance de conciliation n’avait concerné qu’une procédure, ainsi qu’un montant de CHF 60.75 pour les débours (5 %). La recourante y ajoute enfin CHF 106.10 de TVA (7.7 %). Au total, la recourante soutient que le montant des dépens dus par l’intimée pour l’ensemble de la procédure doit être fixé à CHF 3'745.55 (y compris TVA par CHF 267.80), soit CHF 1'483.85 pour la procédure de conciliation et CHF 2'261.70 pour la procédure au fond.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2.2. L’intimée conteste le calcul des dépens opéré par la recourante. Elle souligne que la requête de conciliation est pratiquement identique à la demande, excepté trois courts allégués, et que le calcul des dépens alloués à la recourante par le Tribunal des baux tient compte de la rédaction complète de la demande. Partant, l’intimée considère que si des dépens doivent être alloués pour la procédure de conciliation, il y a lieu de tenir compte du fait que le temps de rédaction a déjà été calculé et qu’on ne peut octroyer qu’un temps très limité pour la rédaction des trois allégués qui marquent la seule différence entre la requête de conciliation et la demande au fond. Elle soutient également que les frais de déplacement doivent être partagés par moitié car il n’y a eu qu’une audience. Enfin, l’intimée indique que dans la mesure où le recours serait admis, il y aurait lieu de réclamer le remboursement du montant de l’indemnité de défenseur d’office déjà perçue. 2.3. A teneur de l'art. 113 al. 1, 1re phrase, CPC, il n'est pas alloué de dépens en procédure de conciliation. L'art. 113 CPC s'oppose à l'allocation de dépens "en" procédure de conciliation, et non pas "pour" la procédure de conciliation. Cette disposition n'empêche donc pas le juge ordinaire d'allouer, dans le cadre du jugement au fond, des dépens pour la procédure de conciliation (ATF 141 III 20 consid. 5). 2.4. 2.4.1. En l’espèce, dans la mesure où l’intimée a acquiescé aux conclusions de la demande en nullité, subsidiairement en annulation du congé, de la demanderesse, dans laquelle cette dernière avait expressément conclu à la mise à la charge de la défenderesse des frais judiciaires et des dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de conciliation, des dépens pour la procédure au fond et la procédure de conciliation devaient être alloués à la recourante, à la charge de l’intimée qui a succombé (art. 106 al. 1 CPC). 2.4.2. Il convient donc de fixer le montant des dépens de la recourante pour la procédure de conciliation, le montant des dépens alloués pour la procédure au fond n’étant pas contesté. Dans la mesure où il s’agit d’une cause soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 2 let. c CPC), dont la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.- (CHF 41'400.- en l’espèce: CHF 1'150.- x 36 mois; ATF 137 III 389, consid. 1.1; arrêt TC FR 102 2014 171 et 172 du 4 novembre 2014, consid. 1a), les dépens doivent être fixés de manière détaillée (art. 64 RJ a contrario et 65 al. 1 RJ). On peut donc se fonder sur les opérations retenues par le Président de la Commission de conciliation dans le cadre de sa décision relative au montant de l’indemnité du conseil d’office de la recourante pour les deux procédures de conciliation, laquelle est basée sur la liste de frais du mandataire de la recourante du 27 octobre 2020, ce que la recourante admet, en adaptant le tarif horaire à celui des dépens. Comme le souligne la recourante, il convient cependant de réduire de moitié les opérations et le forfait correspondance retenus dès lors que l’indemnité de défenseur d’office porte sur les deux procédures de conciliation introduites par la recourante. En outre, comme l’a justement relevé l’intimée, la demande au fond reprend très largement le contenu de la requête de conciliation. Elle a simplement été adaptée et complétée de trois allégués pour tenir compte des quelques nouveaux évènements survenus depuis la procédure de conciliation. Dans la mesure où le temps de rédaction de la demande au fond a déjà été indemnisé dans les dépens fixés pour la procédure au fond et que les deux demandes sont presque similaires, il se justifie d’accorder un temps limité pour la rédaction de la requête de conciliation. Le Président de la Commission de conciliation a retenu 5 heures pour la rédaction des deux requêtes

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 de conciliation, soit 2.5 heures pour celle qui nous occupe, qu’il convient donc de réduire à 1.5 heure pour tenir compte du fait que la requête de conciliation et au fond sont très similaires. Pour le reste de la procédure de conciliation, le Président de la Commission de conciliation a retenu que l’avocat avait consacré 235 minutes à la défense de sa cliente. Il a également alloué CHF 200.- de forfait correspondance. Ces deux postes doivent être divisés de moitié pour tenir compte du fait que seule la procédure de conciliation relative à l’action en nullité, subsidiairement en annulation du congé est indemnisée ici. S’agissant des frais de vacation, par CHF 102.50, ils doivent également être réduits de moitié étant donné qu’il n’y a eu qu’une seule audience pour les deux procédures de conciliation. Ainsi, aux honoraires d’un montant de CHF 865.30 (207.5 minutes x CHF 250.-/h), s’ajoutent le forfait correspondance par CHF 100.-, les débours par CHF 48.25 (5 %), ainsi que les frais de vacations par CHF 51.25 (CHF 102.50/2) et la TVA par CHF 82.-. Partant, les dépens de A.________ dus par B.________ SA pour la procédure de conciliation relative à l’action en nullité, subsidiairement en annulation du congé, sont fixés à CHF 1'146.80, TVA par CHF 82.- comprise. 2.4.3. Dans la mesure où l’avocat de la recourante a déjà perçu son indemnité de défenseur d’office pour la procédure de conciliation (1/2 de CHF 2'140.80, soit CHF 1'070.40, TVA par CHF 76.50 comprise), il lui incombe de la restituer à l’Etat dès qu’il aura obtenu le paiement des dépens alloués en faveur de la recourante par l’intimée (art. 122 al. 2 CPC). Il s’ensuit l’admission partielle du recours. 3. S’agissant des frais de la procédure de recours, l’intimée a conclu au rejet du recours. Quand bien même la recourante n’obtient pas le montant total des dépens qu’elle réclame, elle obtient gain de cause sur le principe et dans une large mesure sur le montant également. Partant, il se justifie de mettre l’intégralité des frais de la procédure de recours à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 116 al. 1 CPC et 130 LJ). 3.2. Les frais comprennent également les dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce (art. 64 al. 1 let. g RJ), l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours au sens de l’art. 110 CPC est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie de fixer les dépens de la recourante à CHF 753.90, TVA par CHF 53.90 (7.7 %) comprise. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 3. du dispositif de la décision du Tribunal des baux pour les districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse du 21 décembre 2020 est réformé et prend la teneur suivante: « 3. Les frais sont mis à la charge de B.________ SA. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens dus par B.________ SA en faveur de A.________ sont fixés à CHF 3'408.50, TVA par CHF 243.70 comprise (soit CHF 1'146.80, TVA par 82.comprise, pour la procédure de conciliation, et CHF 2'261.70, TVA par 161.70 comprise, pour la procédure au fond). » II. Me Joris Bühler devra restituer à l’Etat de Fribourg le montant de l’indemnité de défenseur d’office qu’il a déjà perçu pour la procédure de conciliation (CHF 1'070.40, TVA par CHF 76.50 comprise) dès qu’il aura reçu de la part de B.________ SA le montant des dépens alloués à sa cliente. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ SA. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens de la procédure de recours de A.________ dus par B.________ SA sont fixés globalement à CHF 753.90, TVA par CHF 53.90 (7.7 %) comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 avril 2021/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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