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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.06.2020 102 2020 73

9 juin 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,614 mots·~8 min·10

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 73 Arrêt du 9 juin 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, opposant et recourant contre CONFÉDÉRATION SUISSE ET ETAT DE FRIBOURG, REPRÉSENTÉS PAR L'ADMINISTRATION CANTONALE DE L'IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT, requérants et intimés Objet Mainlevée définitive Recours du 1er mai 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 26 mars 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. En date du 5 septembre 2019, la Confédération Suisse et l’Etat de Fribourg, représentés par l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct (ci-après : l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct), ont fait notifier à A.________ le commandement de payer n° bbb de l’Office des poursuites de la Gruyère pour un montant de CHF 957.35 plus intérêts à 3 % l’an dès le 27 août 2019, correspondant à l’impôt fédéral direct 2015, ainsi que pour les intérêts échus par CHF 82.85, pour les frais de contentieux par CHF 30.- et pour les frais de prestations par CHF 30.-. Le même jour, A.________ a fait opposition totale au commandement de payer. Le 7 février 2020, l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct a requis la mainlevée définitive de l’opposition. B. Par décision du 26 mars 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président) a admis la requête de mainlevée définitive de l’opposition et mis les frais judiciaires, par CHF 50.-, à la charge de l’opposant. C. Par acte 1er mai 2020, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Il a en outre conclu à ce que l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct soit condamnée au paiement d’une peine pécuniaire de CHF 5'000.-. D. Le 25 mai 2020, l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct s’est déterminée sur le recours et a conclu à son rejet. E. Le 4 juin 2020, A.________ a déposé une détermination spontanée et a produit une nouvelle pièce. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3. Le recourant conclut à ce que l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct soit condamnée au paiement d’une peine pécuniaire de CHF 5'000.-. Cette conclusion, qui relève du droit pénal, est irrecevable dans le cadre de la présente procédure de mainlevée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses, qu’elles soient fédérales, cantonales ou communales, sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer; une fois passées en force de chose jugée, ces décisions sont ainsi exécutoires sur l’ensemble du territoire helvétique (STAEHELIN, Basler Kommentar, 2e éd., 2010, art. 80 n. 102). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction - totale ou partielle - de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). 2.2. Le recourant soutient, en substance, qu’il s’est acquitté de la dette en poursuite, ce qu’il prétend avoir prouvé en produisant un extrait de son compte bancaire relatif aux paiements effectués en faveur de l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct, soit 26 paiements pour un montant total de CHF 4'991.10, ce qui couvrirait la dette de CHF 3'200.- relative à l’impôt fédéral direct pour les périodes fiscales de 2015 et 2016. 2.3. En l’espèce, l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct a produit, à l’appui de sa requête, l’avis de taxation 2015 rectifié du 18 avril 2019 et le décompte du même jour portant sur l’impôt fédéral direct 2015 ainsi que sur les intérêts moratoires pour un montant total de CHF 1'429.70, payable jusqu’au 20 mai 2019, tous deux attestés définitifs et exécutoires le 6 février 2020, et valant dès lors titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP. Elle a également produit l’avis de sommation du 25 juin 2019 concernant le solde dû de l’impôt fédéral direct 2015, soit CHF 1'059.70. En outre, le taux d’intérêt moratoire est fixé à 3% par l’ordonnance DFIN relative à la perception des créances fiscales (RSF 631.131 ; art. 1) et les frais de contentieux et de prestations sont arrêtés à CHF 30.- chacun par le Tarif des émoluments du service cantonal des contributions (RSF 631.16 ; art. 1 al. 1 let. b ch.1 et 2). De son côté, le débiteur soutient avoir prouvé qu’il a payé sa dette. Force est toutefois de constater que les extraits du compte bancaire qu’il a produits ne permettent pas d’établir que la dette qui fait l’objet de la présente poursuite a été réglée. Certes, il ressort des extraits de compte que des versements ont été effectués en faveur de l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct. Rien ne prouve toutefois qu’ils ont été affectés au remboursement de l’impôt fédéral direct 2015. L’extrait bancaire ne permet donc aucunement d’identifier la période fiscale à laquelle les https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F281.1%2F81&source=docLink&SP=16|p52lde https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F281.1%2F81&source=docLink&SP=16|p52lde https://www.swisslex.ch/AssetDetail.mvc/Show?assetGuid=3084bbd0-44fa-453a-8831-d5d8d66f1630&source=docLink&SP=16|p52lde#cons_3b

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 paiements du recourant se réfèrent. Partant, le recourant n’a pas démontré que la créance en poursuite est éteinte. Afin que les paiements du recourant soient affectés à la bonne période fiscale, il lui incombe de les faire au moyen des bulletins de versement qui lui sont remis et qui correspondent à une période fiscale et à un genre d’impôt déterminé. Dans la mesure où l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct a produit les décisions des autorités administratives entrées en force relatives au montant poursuivi et que le débiteur n’a pas établi par titre avoir payé sa dette ou bénéficié d’un sursis, ni même invoqué la prescription (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive doit être prononcée. Pour le surplus, les autres arguments soulevés par le recourant ne répondent pas aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC dans la mesure où il se contente de répéter ses allégués de première instance, sans critiquer la motivation du Président. Partant, ils sont irrecevables. Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et la confirmation de la décision du Président du 26 mars 2020. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’Administration cantonale de l’impôt fédéral direct. (dispositif en page suivante) https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F281.1%2F81&source=docLink&SP=15|0xj4ff https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F281.1%2F81&source=docLink&SP=15|0xj4ff

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 26 mars 2020 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 juin 2020/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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