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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.06.2020 102 2020 71

9 juin 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,333 mots·~7 min·7

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 71 Arrêt du 9 juin 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, intimée et recourante contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Pierre Heinis, avocat Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) – Irrecevabilité du recours (tardif et non motivé) Recours du 30 avril 2020 contre la décision rendue par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère le 3 mars 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 vu le dossier de la cause; attendu que, par décision du 3 mars 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par la société A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère notifié à l’instance de la société B.________, pour un montant de CHF 40'000.- en capital, plus accessoires, frais judiciaires et dépens à la charge de l’opposante; que, par acte du 30 avril 2020, la société A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision; qu’invitée à se déterminer sur le recours, la société B.________ a conclu, à titre préliminaire, à son irrecevabilité, au fond, à son rejet, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens, par acte de son conseil du 29 mai 2020; que le délai de recours contre les décisions prises en procédure sommaire, notamment applicable aux causes de mainlevée d'opposition (art. 251 let. a CPC), est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC); que les procédures judiciaires de la LP soumises à la procédure sommaire (art. 251 CPC ; p.ex. la procédure de mainlevée, de faillite, de séquestre, d'opposition pour non-retour à meilleure fortune selon l'art. 265a al. 1 à 3 LP...) ne sont pas concernées par les suspensions prévues par l’art. 145 al. 1 CPC (art. 145 al. 2 lit. b CPC) ni, par conséquent, par l’ordonnance du Conseil fédéral sur la suspension des délais dans les procédures civiles et administratives en lien avec le coronavirus (ci-après : OCF ; RS 173.110.4) du 20 mars 2020 (BASTONS BULLETI in CPC Online, newsletter spéciale du 03.04.20, n. 13 et réf. citées); qu’en revanche, le TF semble soumettre les délais qui courent dans ces procédures aux féries et suspensions selon les art. 56 à 63 LP (ATF 143 III 149 précité, c. 2.4.1.1). Pour ces procédures, le Conseil fédéral a édicté une autre ordonnance, du 18 mars 2020 (OCF-LP ; RS 281.241), qui prévoit une suspension des poursuites au sens de l’art. 62 LP. Dans la mesure où les actes de poursuite ne peuvent être opérés pendant les suspensions et féries, entre le 18 mars 2020 à 20 h et le 20 avril 2020 à 7 h, le juge ne peut pas notifier une décision de mainlevée notamment. S’ils sont néanmoins opérés, ces actes ne sont en principe pas nuls, ni annulables ; leurs effets sur les délais sont simplement reportés au jour suivant la fin des féries (ATF 121 III 284 c. 2), soit au 20 avril 2020 (BASTONS BULLETI in CPC Online, newsletter spéciale du 03.04.20, n. 9 et 13 et réf. citées); que, si une notification opérée pendant la durée des suspensions fait courir un délai, légal ou judiciaire (p.ex. notification d’une demande avec un délai pour répondre ; notification d’une décision motivée, qui déclenche un délai de recours cantonal), ce délai débutera non pas le lendemain de la notification (règle de l’art. 142 al. 1 CPC), mais seulement le jour qui suit la suspension, soit le lundi 20 avril 2020 à 0h (art. 146 al. 1 CPC) ; le fait que le dernier jour des féries soit un dimanche n’a pas d’influence sur le début du cours du délai (cf. art. 142 al. 3 CPC a contrario ; BASTONS BULLETI in CPC Online, newsletter spéciale du 03.04.20, n. 16 c); qu’en l’espèce, la décision attaquée est réputée avoir été notifiée à la recourante le 24 mars 2020, soit à l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de l'échec de la remise du pli recommandé qui lui a été adressé (art. 138 al. 3 let. a CPC); que le délai de recours a donc commencé à courir le lundi 20 avril 2020 pour arriver à échéance le mercredi 29 avril 2020, de sorte le recours du 30 avril 2020 est tardif et, partant, irrecevable pour ce seul motif déjà; https://zpo-cpc.us3.list-manage.com/track/click?u=58b72c02d5302adfbfea28bc0&id=0c0028a91a&e=9f5ca3d887

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 que le recours apparaît au demeurant irrecevable pour un second motif également, à savoir pour défaut de motivation, dans la mesure où l’acte de recours du 30 avril 2020 ne contient ni conclusions, ni motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC), la recourante n’exposant aucune critique à l’encontre de la décision querellée; que c’est le lieu de lui rappeler qu’aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1); qu'en l'espèce, la recourante ne critique aucunement les motifs de la Présidente, mais se limite à formuler des critiques de nature purement appellatoire prohibées par l’art. 326 al. 1 CPC; qu’à cet égard, les moyens soulevés et les pièces produites par la société A.________ à l’appui de son recours ont été portés à la connaissance de la Cour pour la première fois, à ce stade de la procédure seulement, soit tardivement au regard la disposition précitée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte; que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 101 al. 3 CPC), frais à la charge de la partie recourante (art. 106 al. 1 CPC); qu’ils comprennent, d’une part, les frais judiciaires fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 22 mai 2020; qu’ils comprennent, d'autre part, les dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre les jugements du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ); qu’en l'espèce, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie de fixer les dépens à CHF 500.-, TVA par CHF 38.50 en sus; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de la société A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 22 mai 2020. Les dépens dus à la société B.________ par la la société A.________ sont fixés à CHF 500.-, TVA par CHF 38.50 en sus. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 juin 2020/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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