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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 08.05.2020 102 2020 69

8 mai 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,653 mots·~8 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 69 & 70 Arrêt du 8 mai 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier : Ludovic Farine Parties A.________ SA, défenderesse et recourante contre B.________ SA, demanderesse et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 30 avril 2020 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 16 mars 2020 Requête d'effet suspensif du 30 avril 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 7 février 2020, la société B.________ SA a requis la faillite de A.________ SA dans la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère. Par décision du 16 mars 2020, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a prononcé la faillite de la débitrice, celle-ci n'ayant soulevé aucune exception prévue par les art. 172 ss LP. Cette décision a été notifiée à la défenderesse le 28 mars 2020. B. Par courrier du 30 avril 2020, A.________ SA a déposé un recours contre la décision prononçant sa faillite et a conclu à son annulation au motif que la société a prévu de cesser son activité à la fin de l’année et aimerait pouvoir vendre son matériel dans de bonnes conditions dans cette optique. Elle a en outre sollicité l'effet suspensif. C. Le 30 avril 2020, A.________ SA a versé en dépôt auprès du Tribunal cantonal la somme de CHF 5’030.- couvrant la dette faisant l'objet de la réquisition de faillite. D. La créancière n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été notifiée au recourant le 28 mars 2020. Par ordonnance sur la suspension des poursuites au sens de l’art. 62 LP du 18 mars 2020, le Conseil fédéral a décidé qu’en raison de la pandémie, du 19 mars au 4 avril 2020 inclus, les poursuites seraient suspendues dans toute la Suisse, période suivie immédiatement par les féries de Pâques. Le délai pour recourir contre une décision notifiée pendant cette suspension commençait donc à courir dès le lundi 20 avril 2020. Interjeté le 30 avril 2020, le recours l’a donc été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références; cf. aussi arrêt TC in RFJ 2001 p. 69). Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 3 art. 159- 270, 2e éd. 2001, art. 174 n. 43 s.). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP- COMETTA, 2005, art. 174 n. 13). S'agissant de sa solvabilité, le débiteur doit rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 9e éd. 2013, § 38 n. 14). 2.2. La recourante a acquitté le 30 avril 2020 la somme de CHF 5’030.- couvrant la totalité du montant à rembourser à la créancière, y compris les intérêts et les frais, mais pas les frais de la procédure de faillite. Il n’est pas certain que, dans ces circonstances, la condition de l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP est réalisée. Cette question peut cependant être laissée ouverte pour les motifs suivants. 2.3. Le recours doit être rejeté au motif que la recourante n’a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. En effet, il ressort de l’extrait du registre des poursuites daté du 26 mars 2020 que A.________ SA comptabilise des poursuites exécutoires à hauteur de CHF 46'385.35, montant qu'elle n'a que partiellement réglé, dès lors que selon le décompte débiteur du 30 avril 2020, il reste toujours un solde dû de CHF 29'082.50. Même à en déduire les montants mis en poursuite par l’Administration fédérale des contributions, soit CHF 4'500.- et CHF 4'700.- (poursuites n° 925010 et 937873), pour lesquels la faillie démontre, documents à l’appui, qu’ils ont fait l’objet d’une correction en sa faveur, ainsi que le montant déposé au Tribunal cantonal, il reste un solde de poursuites exécutoires de CHF 14'852.50. La recourante ne produit par ailleurs aucun document de nature à rendre vraisemblable sa solvabilité, tels qu'un extrait de compte bancaire, sa comptabilité, des copies de factures émises ou encore la liste des encaissements prévus à brève échéance. Ce n’est en effet pas la créance de CHF 8'000.- remboursable à raison de CHF 500.- par mois, pour laquelle elle produit le contrat de prêt, qui lui permettra de solder ses dettes, ce d’autant qu’elle n’a pas établi que ce remboursement est effectif. En outre, s’agissant de l’inventaire de son patrimoine mobilier, il ne s’agit que d’un document établi par la faillie elle-même et par conséquent sans aucune force probatoire.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que la recourante ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables. Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée. 3. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. Le recours étant rejeté, le montant de CHF 5’030.- déposé auprès du Tribunal cantonal sera transféré sans délai sur le compte de l’Office cantonal des faillites dès lors qu'au vu de la confirmation de la décision querellée, il fait partie de la masse en faillite. 5. La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond. 6. 6.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 6.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimée dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 16 mars 2020 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère est confirmée. II. Le montant de CHF 5’030.- est transféré sans délai à l'Office cantonal des faillites. III. La requête d'effet suspensif du 30 avril 2020 est sans objet. IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 mai 2020/dbe La Présidente : Le Greffier :

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