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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 29.06.2020 102 2020 55

29 juin 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,272 mots·~6 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Geistiges Eigentum und Datenschutz

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 55 Arrêt du 29 juin 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, demandeur contre B.________, défendeur Objet Droits d'auteur Demande du 16 mars 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 16 mars 2020, A.________ a déposé à l'encontre de B.________ une demande fondée sur la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur (LDA ; RS 231.1). Il a pris les conclusions suivantes : 1- B.________ est contraint à verser à A.________, le montant de CHF 687.50 pour droit de reproduction photographique d'une image (date de facture 2019-03-15) ; 2- L'opposition totale formulée le 20.05.2019 par B.________ du montant de CHF 687.50 est définitivement levée ; 3- Les frais de poursuite de CHF 53.- ainsi que les intérêts de CHF 34.- (5% depuis le 25.03.2019) sont mis à la charge de B.________ ; 4- Les frais de justice et de dépens sont mis à la charge de B.________. En bref, le demandeur fait valoir qu'il est photographe et qu'il avait conçu, pour une publicité de la maison C.________, une image apposée sur une remorque propriété de cette dernière. Suite à la vente de la remorque au défendeur, celui-ci l'aurait repeinte pour supprimer les logos C.________ et inscrire les termes "à louer", accompagnés de son numéro de téléphone. Pour le demandeur, le défendeur a fait un usage commercial de son œuvre photographique, sans son accord, de sorte qu'il doit payer une redevance. B. B.________ s'est déterminé le 4 avril 2020 sur la demande, concluant implicitement à son rejet. Il fait valoir en résumé qu'il a acheté la remorque en question dans le cadre d'une faillite, qu'elle comportait des autocollants publicitaires de la marque C.________, qui n'existe plus, et qu'il les a simplement enlevés, dès lors que son but était de revendre la remorque à un entrepreneur qui mettrait son propre logo. Il précise n'avoir jamais utilisé la remorque et n'avoir pas été averti par l'Office cantonal des faillites "qu'un photographe se cachait là-derrière". C. Le 22 avril 2020, A.________ s'est spontanément déterminé sur la réponse du 4 avril 2020. D. Par courriers des 29 avril et 5 mai 2020, les deux parties ont renoncé à la tenue de débats principaux. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 5 al. 1 let. a CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitations ainsi que de transfert et de violation de tels droits. Dans le canton de Fribourg, le Tribunal cantonal, plus précisément la IIe Cour d'appel civil, est l’instance cantonale unique au sens de l’art. 5 CPC (art. 53 al. 1 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1] et 17 al. 2 du règlement du Tribunal

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2. Le for se trouve bien à Fribourg, dès lors que le défendeur est domicilié dans le canton (art. 10 al. 1 let. a CPC). 1.3. Les parties ont renoncé à la tenue de débats principaux, faculté prévue par l’art. 233 CPC. Dès lors, la cause se trouvant en état d’être jugée, la Cour peut rendre sa décision. 2. 2.1. Selon l'art. 10 al. 1 LDA, l'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée ; l'art. 10 al. 2 LDA précise que ce droit comprend notamment celui de confectionner des exemplaires de l'œuvre (let. a), de les mettre en circulation (let. b), de mettre l'œuvre à la disposition du public, directement ou par quelque moyen que ce soit (let. c), et de faire voir ou entendre des œuvres mises à disposition, diffusées ou retransmises (let. f). Parallèlement, l'art. 12 al. 1 LDA prescrit cependant que les exemplaires de l’œuvre qui ont été aliénés par l’auteur ou avec son consentement peuvent l’être à nouveau ou, de quelque autre manière, être mis en circulation. Cela implique toutefois que le nouveau propriétaire ne modifie pas la forme dans laquelle l'œuvre a été publiée, par exemple en collant des cartes postales dans des calendriers pour les vendre tels quels (BARRELET / EGLOFF, Das neue Urheberrecht, 4ème éd. 2020, art. 12 n. 13). Quant à l'art. 16 LDA, il prévoit que les droits d'auteur sont cessibles et transmissibles par succession (al. 1) et que le transfert de la propriété d’une œuvre, qu’il s’agisse de l’original ou d’une copie, n’implique pas celui de droits d’auteur (al. 3). 2.2. L'art. 55 al. 1 CPC prescrit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. Il incombe dès lors aux parties et à elles seules d’alléguer et de prouver les faits dont elles déduisent leurs prétentions. En outre, selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire un droit. 2.3. En l'espèce, le demandeur allègue – ce qui n'est pas contesté – qu'il a conçu, pour une publicité de la maison C.________, une image apposée sur une remorque propriété de cette dernière. Il ne produit toutefois pas le contrat conclu avec cette société, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer s'il a seulement transféré la propriété de l'œuvre ou aussi celle des droits d'auteur. En l'absence au dossier de preuve contraire, l'on ne saurait donc retenir que le demandeur s'est réservé la propriété des droits d'auteur. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où il est admis que l'exemplaire de l'œuvre aliéné à C.________ l'a été de manière volontaire par l'auteur de la photographie, cet exemplaire pouvait à nouveau être mis en circulation en vertu de l'art. 12 al. 1 LDA. Dès lors qu'il n'apparaît pas que le défendeur aurait modifié le support – à savoir la remorque – sur lequel l'œuvre a été publiée, même s'il admet avoir décollé les autocollants publicitaires C.________ dans le but de revendre la remorque à un entrepreneur, la Cour ne saurait retenir que B.________ aurait violé les droits de A.________. Les conclusions de ce dernier tendant au paiement d'une redevance de reproduction photographique, de même qu'au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée par le défendeur au commandement de payer qui lui a été notifié, ne peuvent ainsi être que rejetées.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3. Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe. Ils comprennent les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 300.-, qui seront prélevés sur son avance de frais (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à B.________, qui n'en a pas requis (ATF 139 III 334 consid. 4.3). la Cour arrête : I. La demande déposée le 16 mars 2020 par A.________ contre B.________ est rejetée. II. Les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur son avance de frais. III. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juin 2020/lfa La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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