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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.12.2020 102 2020 203

17 décembre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·978 mots·~5 min·4

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 203 Arrêt du 17 décembre 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffière : Frédérique Jungo Parties A.________, recourant, contre B.________ SA, intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) – non-retour à meilleure fortune (art. 75 al. 2 LP) Recours du 13 novembre 2020 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 2 novembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Le 17 juin 2020, l'Office des poursuites de la Sarine a établi son commandement de payer n° ccc à l'encontre de A.________, à l'instance de la société B.________ AG. Celle-ci y poursuit le recouvrement de CHF 22'346.15, constaté dans deux actes de défaut de biens après faillite n° ddd délivrés le 31 mars 2005 à E.________ AG, dont elle est le cessionnaire. Le poursuivi a formé opposition le 6 juillet 2020. Le 14 septembre 2020, B.________ AG a requis la mainlevée de l'opposition, requête sur laquelle le débiteur s'est déterminé le 21 septembre 2020, soutenant qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune. Par décision du 2 novembre 2020, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition, frais à la charge du poursuivi. B. Par acte du 13 novembre 2020, complété le 20 novembre 2020, A.________ a recouru contre la décision du 2 novembre 2020, produisant des pièces complémentaires. Il conclut implicitement au rejet de la requête de mainlevée au motif qu’il n’est pas revenu à meilleure fortune et que sa situation financière actuelle est mauvaise. Il demande une restitution du délai pour qu’il puisse s’opposer à la poursuite en mentionnant le non-retour à meilleure fortune. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.2. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Il en découle que les pièces nouvelles jointes au recours sont irrecevables et qu'il appartiendra à la Cour de statuer sur la base des documents produits en première instance. 1.4. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.5. La valeur litigieuse est de CHF 22'346.15. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 130 III 87 consid. 3.1). L'acte de défaut de biens après faillite constitue une reconnaissance de dette si le failli a reconnu la créance, ce qui est le cas en l’espèce (art. 265 al. 1 LP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 Conformément à l’art. 75 al. 2 LP, l’exception de non-retour à meilleure fortune ne peut être formulée qu’au stade de l’opposition au commandement de payer et non pas devant le juge de la mainlevée, et ce, dans le délai de dix jours à compter de sa notification. L’absence de motivation de l’opposition dans ce délai emporte la déchéance du droit du débiteur de se prévaloir de l’exception de non-retour à meilleure fortune dans la poursuite en cours (CR LP – JEANDIN, 2005, art. 265a n. 3). 2.2. En l'espèce, c’est à juste titre que le Président a retenu que la motivation de l’opposition est intervenue tardivement et que, en tout état de cause, elle était insuffisamment documentée. Le recourant ne le conteste d’ailleurs pas puisqu’il demande la restitution du délai pour motiver son opposition. La Cour ne peut toutefois accéder à cette requête, aucun motif ne permettant de se soustraire à la sanction prévue à l’art. 75 al. 2 LP qui est la déchéance du droit de se prévaloir de l’exception de non-retour à meilleure fortune dans la procédure en cours. Le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui n’a pas été invitée à répondre. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue le 2 novembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 400.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 décembre 2020/cov La Présidente : La Greffière :

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