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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.04.2020 102 2020 2

1 avril 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,015 mots·~10 min·7

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 2 Arrêt du 1er avril 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SA, opposante et recourante contre B.________ SÀRL, requérante et intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 8 janvier 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 26 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. En date du 11 octobre 2019, B.________ Sàrl a fait notifier à A.________ SA le commandement de payer n. ccc de l'Office des poursuites de la Sarine portant sur la somme de CHF 13'221.- avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 avril 2013, correspondant à des interventions fondées sur le contrat de maintenance du 27 août 2010. Le même jour, A.________ SA y a formé opposition totale. En date 22 octobre 2019, la créancière a requis la mainlevée de l'opposition. B. Par décision du 26 novembre 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a partiellement admis la requête et a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de CHF 4'970.35 avec intérêts à 5% l’an dès le 6 avril 2016 ainsi que pour les frais de poursuite et ceux de la décision. Il a mis les frais judiciaires, par CHF 200.-, à la charge de l’opposante. C. Par courrier du 8 janvier 2020 A.________ SA a interjeté recours contre cette décision. D. En date du 12 mars 2020, B.________ Sàrl s’est déterminée sur le recours, concluant implicitement à son rejet. E. Le 19 mars 2020, A.________ SA s’est spontanément déterminée et a produit des documents. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Les allégations et les pièces produites par la recourante au stade du recours seulement constituent de nouveaux moyens, lesquels sont tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, et ainsi irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. 2.1. La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6) constituant un incident de la poursuite. Dans une telle procédure, le juge doit examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, respectivement le titre – public ou privé – qu'est la reconnaissance de dette, et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue. Le juge de la mainlevée provisoire est autorisé à lever provisoirement l'opposition du débiteur sur le seul vu d'une reconnaissance de dette sous seing privé et même d'un contrat si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut ainsi permettre au créancier de faire réaliser les biens du débiteur et d'obtenir satisfaction si ce dernier n'ouvre pas action en libération de dette en temps utile (ATF 74 II 47 consid. 3). La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; ATF 130 II 321 consid. 3.3). Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire. Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2). Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées). Le montant déterminable peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, à condition que les éléments nécessaires en résultent. Cela signifie que l'acte signé par le poursuivi doit faire référence ou renvoyer de manière claire et directe à des pièces qui permettent de chiffrer la dette. Il doit en effet exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant dû doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces (arrêt TF 5A_867/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 15; BSK SchKG I-STAEHELIN, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée par ces auteurs). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-Schmidt, 2005, art. 82 LP, n. 19). 2.2. 2.2.1. En l’espèce, il ressort de l’annexe au contrat de maintenance signée le 27 août 2010 par l’opposante qu’elle reconnaît devoir à la requérante un montant mensuel total de CHF 209.80 pour

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 un ZyXEL NSA-2401 - 2T à CHF 50.-, trois stations de travail à CHF 135.- (3 x CHF 45.-) et une imprimante à CHF 10.-, dès le 1er septembre 2010, ce qui constitue une reconnaissance de dette pour le montant mensuel de CHF 209.80. Ce contrat n’a en tous les cas pas pris fin avant le 15 avril 2017, date du courrier de résiliation. La requérante a également produit diverses factures adressées à l’opposante pour des prestations. Certaines d’entre elles portent sur les prestations prévues dans l’annexe au contrat de maintenance. Il s’agit des factures du 7 mars 2013 (avril à juin 2013 pour CHF 585.- + TVA), du 5 décembre 2013 (janvier à mars 2014 pour CHF 435.- + TVA), du 6 mars 2014 (avril à juin 2014 pour CHF 435.- + TVA), du 26 mai 2014 (juillet à septembre 2014 pour CHF 435.- + TVA), du 18 août 2014 (octobre à décembre 2014 pour CHF 435.- + TVA), du 10 décembre 2014 (janvier à mars 2015 pour CHF 435.- + TVA), du 11 mars 2015 (avril à juin 2015 pour CHF 435.- + TVA), du 10 juin 2015 (juillet à septembre 2015 pour CHF 435.- + TVA), du 4 septembre 2015 (octobre à décembre 2015 pour CHF 435.- + TVA), du 7 décembre 2015 (janvier à mars 2016 pour CHF 110.- + TVA), du 10 mars 2016 (avril à juin 2016 pour CHF 110.- + TVA), du 9 juin 2016 (juillet à septembre 2016 pour CHF 110.- + TVA), du 9 septembre 2016 (octobre à décembre 2016 pour CHF 110.- + TVA), et du 27 décembre 2016 (janvier à mars 2017 pour CHF 110.- + TVA). L’annexe au contrat vaut ainsi reconnaissance de dette pour les prestations qu’elle prévoit et qui ressortent des factures précitées, soit un total de CHF 4'615.- + TVA. De son côté, l’opposante n’a pas rendu immédiatement vraisemblable sa libération, étant précisé que le juge de la mainlevée n'a pas à examiner la validité de la créance déduite en poursuite, son rôle se limitant à la constatation de l'existence ou non d'un titre de mainlevée exécutoire. Partant, la mainlevée provisoire devait être prononcée. 2.2.2. Au demeurant, même si l’on devait tenir compte des allégués et des pièces irrecevables de la recourante (cf. supra consid. 1.3.), ils ne lui seraient d’aucun secours. En effet, la recourante soutient avoir payé le montant de CHF 631.80 relatif à la facture pour la période d’avril à juin 2013, ce que l’intimée conteste dans sa détermination. Elle n’a toutefois pas apporté une preuve de ce paiement, produisant uniquement un décompte qu’elle a elle-même établi. Si les montants des factures produites par la requérante ne correspondent pas aux montants retenus par le Président dans sa décision, comme le relève la recourante, c’est en raison du fait qu’il n’a accordé la mainlevée que pour les prestations facturées correspondant à celles figurant dans la reconnaissance de dette. Concernant les factures produites par la requérante du 4 décembre 2014 portant sur un montant de CHF 2'466.45, et celle du 23 juillet 2015 portant sur un montant de CHF 121.50, le Président n’a pas accordé la mainlevée provisoire pour les montants dont elles font l’objet de sorte que la recourante n’a pas à argumenter sur celles-ci. Enfin, s’agissant de l’arrangement de paiement pour solde de tout compte que la recourante soutient avoir conclu avec l’intimée, cette dernière le conteste et la recourante n’apporte aucune preuve de son existence. Partant, les griefs de la recourante seraient de toute manière mal fondés. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas d’avocat, et qui n’en a pas sollicités.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 26 novembre 2019 est confirmée. II. Les frais sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er avril 2020/say Le-Vice-Président : La Greffière-rapporteure :

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