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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.11.2020 102 2020 199

19 novembre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,658 mots·~8 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 199 & 200 Arrêt du 19 novembre 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Michel Favre, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante, représentée par Chartwell Trust Services SA contre B.________ SA, requérante et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 4 novembre 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 26 octobre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 22 septembre 2020, B.________ SA a requis la faillite de la société A.________ Sàrl dans la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, en produisant le commandement de payer du 23 avril 2020 – non frappé d'opposition – et la commination de faillite du 8 juillet 2020. Par décision du 26 octobre 2020, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite de la débitrice, celle-ci n'ayant soulevé aucune exception prévue par les art. 172 ss LP. Cette décision est réputée avoir été notifiée à la défenderesse le 3 novembre 2020. B. Par acte du 4 novembre 2020, adressé au premier juge et transmis par celui-ci le 9 novembre 2020, A.________ Sàrl en liquidation a déposé un recours contre la décision prononçant sa faillite et a conclu à son annulation. Elle a en outre sollicité l'effet suspensif. A l'appui de son recours, la société faillie a fait valoir, d'une part, qu'elle a réglé la poursuite en cause – en capital, intérêts et frais de poursuite – le 28 septembre 2020 directement auprès de l'Office des poursuites de la Sarine et, d'autre part, qu'elle a versé le 5 novembre 2020 un dépôt de faillite de CHF 600.- sur le compte du Tribunal cantonal. C. Par courrier du 10 novembre 2020, la recourante a été rendue attentive à la nécessité de rendre vraisemblable sa solvabilité par la production de documents tels qu'un extrait de compte bancaire, un bilan intermédiaire, une liste des débiteurs ou un extrait du registre des poursuites. Le 11 novembre 2020, elle a indiqué ne pas être en mesure de produire de tels documents, notamment au motif que ses comptes sont bloqués et qu'elle ne peut ainsi payer sa fiduciaire pour établir un bilan intermédiaire. Le 12 novembre 2020, la Cour s'est fait produire d'office un extrait du registre des poursuites concernant la faillie. D. La créancière n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l'objet d'un recours. In casu, la décision attaquée est réputée avoir été notifiée à la recourante le 3 novembre 2020 (art. 138 al. 3 let. a CPC) ; interjeté le 4 novembre 2020, le recours l’a dès lors été en temps utile. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudonova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4 ; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références ; cf. aussi arrêt TC du 29 novembre 2000 in RFJ 2001 69). Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette : pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 3 art. 159- 270, 2e éd. 2001, art. 174 n. 43 s.). Le débiteur doit donc rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminée (AMONN / WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd. 2013, § 38 n. 14). 2.2. En l'espèce, la dette en poursuite se montait à CHF 239.90 plus intérêt, plus CHF 90.- de frais antérieurs et les frais de poursuite par CHF 100.95. Après le dépôt de la requête de faillite, la recourante a acquitté le 28 septembre 2020 auprès de l'Office des poursuites de la Sarine la somme de CHF 498.90, couvrant le capital, les intérêts et les frais. Les frais de la procédure de faillite, pourtant expressément mentionnés dans le courrier de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 23 septembre 2020, n'ont en revanche pas été acquittés avant le prononcé de la faillite, de sorte que la recourante ne peut pas se prévaloir de l'art. 174 al. 1 LP. Cela étant, par son dépôt de CHF 600.- effectué sur le compte du Tribunal cantonal lors du dépôt du recours, elle a plus que couvert les frais de la procédure de faillite. Les conditions de l'art. 174 al. 2 ch. 1 et 2 LP sont dès lors réalisées. 2.3. Nonobstant ce qui précède, le recours doit être rejeté au motif que la recourante n’a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. Elle n'a, en effet, produit aucun document à cet égard, malgré un rappel qu'il lui incombait de faire parvenir à la Cour des justificatifs quant à ses moyens, tels qu'un extrait de compte bancaire, un bilan intermédiaire, une liste des débiteurs ou un extrait du registre des poursuites. L'on ignore donc tout de sa situation financière. Or, il résulte de l'extrait du registre des poursuites qui a été joint d'office au dossier qu'outre la dette ayant donné lieu à la faillite, elle fait actuellement l'objet de 5 poursuites exécutoires pour un montant total de CHF 6'961.05.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Dans ces circonstances, à défaut de tout élément probant contraire, il y a lieu d’admettre que la recourante ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables. Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée. 3. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. Le recours étant rejeté, le montant de CHF 600.- versé sur le compte du Tribunal cantonal sera transféré sans délai sur le compte de l’Office cantonal des faillites, dès lors qu'au vu de la confirmation de la décision querellée, il fait partie de la masse en faillite. 5. La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond. 6. 6.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). 6.2. Il n'y a pas lieu d'allouer d’équitable indemnité de partie à l’intimée, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 26 octobre 2020 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II. Le montant de CHF 600.- est transféré sans délai par le Tribunal cantonal à l'Office cantonal des faillites. III. La requête d'effet suspensif du 4 novembre 2020 est sans objet. IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl en liquidation. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 novembre 2020/lfa La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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