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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 25.11.2020 102 2020 190

25 novembre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·869 mots·~4 min·4

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 190 Arrêt du 25 novembre 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, requérante et recourante, contre B.________, opposant et intimé Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 22 octobre 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 14 octobre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Par décision du 14 octobre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: le Président) a partiellement admis la requête de mainlevée déposée le 11 septembre 2020 par A.________ et a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Glâne à concurrence d’un montant de CHF 224'000.- en capital, plus intérêts à 5 % dès le 18 juin 2020, ainsi que pour les frais de la poursuite, frais à la charge de l’opposant. B. Par acte daté du 21 octobre 2020, remis à la Poste le lendemain, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Elle conclut à ce que la mainlevée définitive de l’opposition formée par le débiteur au commandement de payer susmentionné soit prononcée à hauteur de CHF 287’887.-. C. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 287’887.- devant la Cour, et de CHF 63'887.- pour le recours au Tribunal fédéral (art. 51 al. 1 let. a LTF). 1.3. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En l’espèce, l’ensemble des pièces produites à l’appui du recours, l’ont été pour la première fois à ce stade de la procédure seulement, de sorte qu’elles sont irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 2.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ se fonde sur des preuves nouvelles, dont le premier juge n’avait pas connaissance au moment de prononcer la décision de mainlevée litigieuse (cf. supra consid. 1.3.). Certes, la recourante expose en quoi le premier juge a eu tort de n’admettre que partiellement sa requête de mainlevée, mais sa critique étant appuyée par des pièces dont le premier juge n’avait pas connaissance, l’on doit constater que le recours est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. Dans ces conditions, le recours sera rejeté sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC). 3. 3.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais effectuée le 2 novembre 2020. 3.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al.1 CPC. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée le 2 novembre 2020. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 novembre 2020/lda La Présidente : Le Greffier-rapporteur :

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