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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 03.12.2020 102 2020 174

3 décembre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,758 mots·~9 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 174 Arrêt du 3 décembre 2020 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, défendeur et recourant contre B.________ SA, demanderesse et intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 2 octobre 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 septembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 13 août 2020, B.________ SA a requis la faillite de A.________ (poursuite no ccc OP Sarine). Par décision du 21 septembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite du défendeur, celui-ci n’ayant opposé aucune exception prévue par les art. 172 ss LP. B. Par courrier du 2 octobre 2020, A.________ a recouru contre la décision prononçant sa faillite et a conclu à son annulation. Le 8 octobre 2020, il a complété son recours et requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, effet suspensif qui lui a été accordé par arrêt du 12 octobre 2020. C. B.________ SA ne s’est pas déterminée sur le recours. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée est réputée avoir été notifiée au recourant le 29 septembre 2020, soit 7 jours à compter de l’échec de la notification intervenue le 22 septembre 2020 (art. 138 al. 3 let. a CPC). Interjeté le 2 octobre 2020, le recours l’a été en temps utile. Il en va de même de son complément, déposé le 8 octobre 2020. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1. Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références; cf. aussi Tribunal cantonal in RFJ 2001 p. 69). Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 3 art. 159- 270, 2e éd. 2001, art. 174 n. 43 s.). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP- COMETTA, 2005, art. 174 n. 13). S'agissant de sa solvabilité, le débiteur doit rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 9e éd. 2013, § 38 n. 14). 2.2. Le recourant allègue qu’il dispose du montant suffisant pour couvrir ses dettes sur son compte auprès de la Banque D.________, mais que ce compte a été bloqué par l’Office des poursuites, de sorte qu’il n’a pas pu payer le montant réclamé. Le compte en question n’a en fait pas été bloqué par l’Office des poursuites, mais bien par l’Office des faillites comme conséquence du prononcé de la faillite. Le montant en poursuite, y compris les frais et les intérêts, s’élève à CHF 1'918.90 (cf. décompte réquisition de faillite du Greffe du Tribunal de la Sarine du 14 août 2020). Afin d’assurer le respect des conditions de l'art. 174 al. 2 ch. 1 et 2 LP et le paiement de la dette ayant donné lieu à la faillite, intérêts et frais compris, la Présidente de la Cour a, dans le cadre de sa décision d’effet suspensif du 12 octobre 2020, bloqué un montant de CHF 3'000.- sur le compte bancaire du recourant auprès de la Banque D.________. Partant, il convient de considérer que le recourant a consigné auprès de l’autorité le montant à rembourser à la créancière, frais et intérêts compris. La première condition cumulative de l'art. 174 al. 2 LP est ainsi réalisée. 2.3. S’agissant de sa solvabilité, il ressort de la liste des affaires en cours établie par l’Office des poursuites de la Sarine le 22 septembre 2020 et produite par le recourant, que le montant total des poursuites dont il fait l’objet, intérêts échus et frais compris, s’élève à CHF 6'721.60, y compris le montant de la poursuite objet de la présente procédure, qui se chiffre à CHF 1'753.55. Le compte bancaire auprès de la Banque D.________ du recourant fait état d’un solde de CHF 11'927.40 au 8 octobre 2020. Ainsi, le recourant dispose, sur son compte bancaire, des liquidités lui permettant de régler la totalité de ses dettes exigibles. Aucun acte de défaut de biens n’est en outre enregistré. De plus, le recourant a indiqué qu’il avait cessé ses activités indépendantes depuis plusieurs années et qu’il était actuellement employé dans une entreprise.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Compte tenu de ce qui précède, l’impossibilité de paiement apparaît comme temporaire et liée à une négligence dans le suivi des affaires et il y a lieu d’admettre que le recourant a rendu sa solvabilité vraisemblable, de sorte que la deuxième condition cumulative est satisfaite. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. 3.1. La somme de CHF 1'918.90 bloquée sur le compte bancaire du recourant auprès de la Banque D.________ sera versée, sans délai, directement par cette dernière, à l’Office des poursuites de la Sarine à l’intention de B.________ SA (cf. poursuite n° ccc OP Sarine). 3.2. Le solde de la somme bloquée sur le compte bancaire du recourant auprès de la Banque D.________, soit CHF 1'081.10, sera également versé, par cette dernière, sans délai, à l’Office des poursuites de la Sarine, pour l’affecter, en accord avec le débiteur, au remboursement des dettes faisant l’objet de poursuites exécutoires. 4. 4.1. Malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de A.________ qui a provoqué la présente procédure en ne s’acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 27 octobre 2020. Pour la première instance, le montant de CHF 160.-, non contesté, est confirmé. 4.2. Il n’est pas alloué de dépens à la société B.________ SA, qui ne s’est pas déterminée sur le recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 septembre 2020 prononçant la faillite de A.________ est annulée. II. La somme de CHF 1'918.90 bloquée sur le compte privé sociétaire de A.________ nº eee auprès de la Banque D.________ sera versée, sans délai, directement par cette dernière, à l’Office de poursuite de la Sarine à l’intention de B.________ SA (cf. poursuite n° ccc OP Sarine). Le solde de la somme bloquée sur le compte privé sociétaire de A.________ nº eee auprès de la Banque D.________, soit CHF 1'081.10, sera versé, sans délai, par cette dernière, à l’Office des poursuites de la Sarine, pour l’affecter, en accord avec le débiteur, au remboursement des dettes faisant l’objet de poursuites exécutoires. III. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________. Pour la première instance, les frais judiciaires sont fixés à CHF 160.-. Ils ont déjà été remboursés à la société B.________ SA et seront prélevés sur l’avance qu’elle a effectuée. Le solde de l’avance de frais sera restitué à la société B.________ SA. Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.-. Il sera prélevé sur l'avance effectuée par A.________. Il n’est pas alloué de dépens à la société B.________ SA. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 décembre 2020/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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